TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05484 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HNC
N° MINUTE : 7/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024
DEMANDERESSE
Association ALJT, [Adresse 1], représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, 7 Rue Dante 75005 Paris, Toque G0377
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 07 juin 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05484 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HNC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de séjour en date du 12 août 2019, l'association ALJT a mis à disposition de Madame [F] [Z] un logement situé au sein de la résidence [Adresse 3], moyennant une redevance initiale de 566,50 euros.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2023, l'association ALJT a fait assigner Madame [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins notamment de :
A titre principal,
-Juger que le contrat de séjour conclu le 12 août 2019 est rompu par arrivée du terme à compter du 11 août 2021,
-Condamner Madame [Z] [F] à payer à titre de provision à l'ALJT la somme de 509 euros au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour, soit le 11 août 2021,
-Condamner Madame [Z] [F] à payer à l'ALJT, pour la période courant du 12 août 2021 jusqu'au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s'élève, à la date de l'assignation, à la somme mensuelle de 599,13 euros outre la somme de 2,55 euros au titre de l'assurance habitation,
A titre subsidiaire,
-Juger que le contrat de séjour conclu le 12 août 2019 est résilié à compter du 29 mars 2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de séjour,
-Condamner Madame [Z] [F] à payer à l'ALJT la somme de 3.223,01 euros au titre des redevances impayées à la date de résiliation du contrat de séjour,
-Condamner Madame [Z] [F] à payer à l'ALJT, pour la période courant du 29 mars 2023 jusqu'au départ effectif des lieux et la restitution des clés, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s'élève, à la date de l'assignation, à la somme mensuelle de 599,13 euros outre la somme de 2,55 euros au titre de l'assurance habitation,
-Ordonner la libération des lieux par Madame [Z] [F] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
-Ordonner l'expulsion immédiate de Madame [Z] [F] et de tous occupants de son chef de l'appartement [Adresse 3] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
-Ordonner la suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
-Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [Z] [F] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,
-Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
-Condamner Madame [Z] [F] à payer à l'ALJT les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l'article 1231-6 du Code civil,
-Juger que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, ce aux taux de l'intérêt légal et ce en application de l'article 1343-2 du Code civil,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner Madame [Z] [F] à payer à l'ALJT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 8 mars 2024, l'association ALJT, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle s'est opposée à l'ensemble des demandes reconventionnelles de Madame [F].
Madame [F] [Z], représentée par son avocat, a indiqué qu'elle n'entendait pas maintenir la fin de non-recevoir initialement soulevée dans ses écritures. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
-Annuler le commandement visant la clause résolutoire du 28 février 2023,
-Annuler l'assignation du 21 juin 2023,
-Débouter l'ALJT de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-Ordonner une médiation,
-A défaut d'accord de l'ALJT, enjoindre les parties à rencontrer le médiateur,
En tout état de cause,
-Condamner l'ALJT à verser à Madame [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les nullités soulevées par Madame [F] :
Madame [F] soulève la nullité de l'acte introductif d'instance et du commandement de payer du 28 février 2023 pour défaut de pouvoir.
L'examen du commandement de payer laisse apparaître qu'il a été délivré à la demande de l'association ALJT agissant par son président en exercice. L'assignation a été délivrée au nom de l'association ALJT prise en la personne de son représentant légal.
L'article 9 des statuts de l'ALJT précise que " le Président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile ". Il est également en charge de la gestion courante de l'association. Dès lors, contrairement aux allégations de Madame [F], le Président pouvait agir sans justifier d'une décision du conseil d'administration le mandatant en ce sens.
L'irrégularité de fond invoquée par Madame [F] n'est pas établie et elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'annulation du commandement de payer du 28 février 2023 et de l'assignation du 21 juin 2023.
Sur la demande de médiation :
En l'absence d'accord des parties sur ce point, le recours à la médiation n'apparaît pas opportun. La demande formulée en ce sens sera par conséquent rejetée.
Sur la perte du droit d'occupation :
Le contrat de séjour conclu le 12 août 2019 prévoit :
"L'association ALJT consent au resident qui l'accepte, le droit d'occuper personnellement et temporairement, à compter du 12 août 2019 le logement ci-après désigné, ainsi que de bénéficier des prestations ci-après désignées pour une période d'un mois.
Le contrat sera tacitement renouvelé pour la même durée, jusqu'au 12 novembre 2019.
Le présent contrat pourra être renouvelé par voie d'avenant. […]
En tout état de cause, la durée de séjour ne peut excéder 24 mois."
Suivant avenant du 6 décembre 2019, le contrat a été renouvelé à compter du 13 novembre 2019 jusqu'au 12 août 2020. Dans un avenant du 17 septembre 2020, le contrat a été renouvelé jusqu'au 13 février 2021. Enfin, dans un avenant du 22 février 2021, le contrat a été renouvelé jusqu'au 11 août 2021.
Il apparaît ainsi que la durée maximale pour l'occupation du logement est dépassée depuis le 11 août 2021. Madame [F] [Z] est donc dépourvue de tout droit d'occuper le logement depuis cette date.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation :
L'expulsion de Madame [F] [Z] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aucune considération tirée des circonstances de l'espèce et du comportement de l'occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Le recours à la force publique constitue une possibilité suffisante pour permettre l'exécution de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte.
Du fait de sa qualité d'occupante sans droit ni titre, Madame [F] [Z] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter du 11 août 2021 et jusqu'à la libération des lieux.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil en l'absence de communication des mises en demeure portant sur les échéances impayées.
Sur les demandes annexes :
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Madame [F] [Z] sera condamnée aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d'entre elle la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d'annulation du commandement de payer du 28 février 2023 et de l'assignation du 21 juin 2023,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner une médiation,
Constatons que la convention d'occupation à titre précaire consentie à Madame [F] [Z] a pris fin le 11 août 2021,
Constatons que Madame [F] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement situé au sein de la résidence [Adresse 3] depuis cette date,
Ordonnons en conséquence l'expulsion de Madame [F] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé résidence [Adresse 3], avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Autorisons l'association ALJT à faire enlever et conserver aux frais de Madame [F] [Z] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [F] [Z] à payer à l'association ALJT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter du 11 août 2021 et jusqu'à la libération des lieux,
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Renvoyons l'association ALJT à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [F] [Z] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIERLE JUGE