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07/06/2024 | FRANCE | N°23/03864

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 juin 2024, 23/03864


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CISSE


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PRADON

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03864 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4LX

N° MINUTE :
9 JTJ






JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [O] [D],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître CISSE, avocat au barreau de la Seine Saint Denis


DÉFENDERESSE
S.A AIR FRANCE - KL

M,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître PRADON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P429


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge un...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CISSE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PRADON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03864 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4LX

N° MINUTE :
9 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [O] [D],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître CISSE, avocat au barreau de la Seine Saint Denis

DÉFENDERESSE
S.A AIR FRANCE - KLM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître PRADON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P429

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03864 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4LX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, Monsieur [O] [D] a fait assigner la société AIR FRANCE-KLM devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
600 euros à titre d'indemnité pour la perte de son bagage,400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, tiré de l'annulation des vols,70,62 euros au titre du remboursement des frais visa,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 31 mai 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois, à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état, pour être finalement retenue à l'audience du 7 mars 2024.

A l'audience du 7 mars 2024, Monsieur [O] [D], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a maintenu l'ensemble de ses demandes et demandé in limine litis le rejet des demandes de la société AIR FRANCE-KLM et subsidiairement le renvoi de l'affaire devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.

La société AIR FRANCE-KLM, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande que soit déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [O] [D] en ce qu'elles sont dirigées contre AIR FRANCE-KLM et subsidiairement, le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [D] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société AIR FRANCE-KLM

Selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le transporteur aérien en cause est la société AIR FRANCE tel que cela ressort des écritures de Monsieur [O] [D] mais également des pièces produites notamment les tickets de réservation, les cartes d'embarquement des 21 et 22 février 2021, et le courrier de déclaration de perte de bagage.

Le fait qu'un courriel accusant réception de la demande de Monsieur [O] [D], le 12 octobre 2021, soit signé « Votre assistante service client Air France KLM » n'est pas de nature a caractériser une immixtion dans les relations contractuelles de la société AIR FRANCE de nature à créer, pour le cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il serait aussi le cocontractant de la société AIR FRANCE-KLM.

Ainsi, l'action de Monsieur [O] [D] étant fondée sur la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international de [Localité 3] du 28 mai 1999 qui met à la charge du transporteur aérien des obligations d'indemnisation, elle doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société AIR FRANCE-KLM.

Sur la demande subsidiaire

Monsieur [O] [D] demande à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.

Il convient de constater qu'aucun fondement juridique n'est proposé à l'appui de cette demande et qu'un tel renvoi n'est possible que dans le cas où une exception d'incompétence est admise ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, cette demande est rejetée et il appartiendra à Monsieur [O] [D] de se diriger contre le transporteur.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'action de Monsieur [O] [D] à l'égard de la société AIR FRANCE-KLM,

REJETTE la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03864
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.03864 ?
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