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07/06/2024 | FRANCE | N°23/03800

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 juin 2024, 23/03800


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PIBAULT


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BRUN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03800 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3YS

N° MINUTE :
8 JTJ






JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître PIBAULT, avocat au barreau de Pontoise


DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AMTT,
dont le si

ège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître BRUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1452


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de L...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PIBAULT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BRUN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03800 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3YS

N° MINUTE :
8 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître PIBAULT, avocat au barreau de Pontoise

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AMTT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître BRUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1452

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03800 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3YS

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2022, Monsieur [N] [U] a conclu un contrat avec la société AMTT, exerçant sous l'enseigne Club auto, ayant pour objet la négociation de l'achat d'un véhicule Volkswagen, Tiguan, immatriculé fiscalement neuf, pour un prix de 43 002 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Monsieur [N] [U] a fait assigner la société AMTT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
concilier les parties,à défaut, condamner la société AMTT à lui payer les sommes suivantes :
1 629 euros au principal,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [U] expose que la société AMTT lui a indûment facturé la somme de 1 629 euros correspondant au malus écologique, au moment de l'immatriculation du véhicule alors que du fait de son statut de pensionné militaire à 100%, il est exonéré de malus. Il soutient que la société AMTT étant débitrice d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, elle aurait dû se renseigner sur sa situation.

Appelée à l'audience du 28 juin 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 7 mars 2024.

A l'audience du 7 mars 2024, Monsieur [N] [U], représenté par son avocat a maintenu l'ensemble de ses demandes.

La société AMTT, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [N] [U] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société AMTT estime avoir parfaitement rempli les obligations contractuelles lui incombant en application du contrat de mandat signé.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu.

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il résulte de la facture de la société Orchies Location Services du 25 janvier 2022 que la société AMTT a payé au moment de l'acquisition du véhicule la somme de 1 906,76 euros correspondant au coût de la carte grise et d'un malus. La somme de 1 629 euros a ensuite été facturée à Monsieur [N] [U], le 11 février 2022, au titre du malus, en plus du coût du véhicule conformément aux dispositions contractuelles.

S’il est vrai que Monsieur [N] [U] peut prétendre à une exonération du malus écologique tel qu’il le soutient, il convient de constater que le véhicule qu’il a acquis a fait l’objet d’une première immatriculation au nom de la société AMTT, qui elle ne pouvait prétendre à une quelconque exonération.

Le contrat produit stipule « Le véhicule fera l'objet d'une première immatriculation avant la livraison pour des raisons administratives. Le malus éventuel sera refacturé au client, non remboursable par l'administration. ».

Ainsi, le coût du malus étant contractuellement mis à la charge de Monsieur [N] [U] par le contrat conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à restitution de la somme 1 629 euros. La demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [N] [U] ne justifiant ni d'une inexécution contractuelle ni d'un retard dans l'exécution sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMTT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande en restitution de l'indu de Monsieur [N] [U],

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [U],

CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la société AMTT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [N] [U] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03800
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.03800 ?
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