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07/06/2024 | FRANCE | N°23/02272

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 juin 2024, 23/02272


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître TRONCQUEE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMII

N° MINUTE :
5 JTJ






JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de L IMMEUBLE [Adresse 2],
dont le siège social est représenté par son syndic le cabinet [P] - [Adresse 1]

représenté par Maît

re TRONCQUEE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P351


DÉFENDERESSE
Madame [C], [Y] [H],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître TRONCQUEE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMII

N° MINUTE :
5 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de L IMMEUBLE [Adresse 2],
dont le siège social est représenté par son syndic le cabinet [P] - [Adresse 1]

représenté par Maître TRONCQUEE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P351

DÉFENDERESSE
Madame [C], [Y] [H],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMII

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [H] est propriétaire du lot n°15 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la Cabinet [P], a fait assigner Madame [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 724,91 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de la mise en demeure et à compter de l'assignation pour le surplus,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. Il précise également que Madame [C] [H] a déjà été condamnée au paiement de ses charges de copropriété le 19 novembre 2020, qu'elle n'occupe pas le bien objet de la présente l'instance dont elle retire un revenu locatif et qu'elle est également propriétaire d'autres biens.

Appelée à l’audience du 31 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, le règlement de la dette étant en cours.

A l'audience du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Madame [C] [H], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.

Pour l'exposé des moyens développés par le syndicat des copropriétaires, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [C] [H] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°15,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2023 et arrêté à cette date à 3 724,91 euros,
- les appels de fonds couvrant la période,
- les comptes de charges pour les années du 2019, 2020, 2021, 2022
- les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 28 juin 2019, 28 septembre 2020, 21 juin 2021, 16 février 2022, 14 mars 2023, ayant notamment :
▸ approuvé les comptes pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022,
▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024,
▸ décidé des travaux ou opérations suivants : déplacement porte sas, frais de procédure PUISY, mise en conformité du réseau électrique des parties communes bâtiments A et B, travaux de renforcement structurel du plancher haut du lot 36, remplacement de la corniche et de la gouttière du bâtiment A côté cour.

Au vu des pièces produites, Madame [C] [H] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3 724,91 euros.

Il convient de relever qu'au 5 août 2020, Madame [C] [H] devait, au titre de ses charges de copropriété, la somme de 3 808,94 euros, selon le jugement du 19 novembre 2020. Ce jugement la condamnait également au paiement de la somme de 200 euros de dommages et intérêts et de 400 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens (223,96 euros). Il résulte par ailleurs, des appels de fonds produits, qu'elle a réglé la somme de 6 841,90 payés entre le 15 décembre 2020 et le 7 novembre 2023 et que sont imputés au débit du compte propriétaire de Madame [C] [H] des frais. Les versements effectués, détaillés ci-dessous, seront imputés sur les charges de copropriété, dette que Madame [C] [H] a le plus intérêt à payer compte tenu de la procédure judiciaire initiée à son encontre.

15/12/20
170
20/01/21
170
02/03/21
170
27/04/21
624,1
06/07/21
340
01/12/21
340
25/01/22
441
28/04/22
482,8
26/01/23
1000
21/04/23
500
01/05/23
300
29/06/23
400
01/08/23
200
24/08/23
404
27/09/23
500
30/10/23
500
07/11/23
300

Madame [C] [H] sera donc condamnée, au titre des charges de copropriété et de travaux, à payer la somme de 1 515,91 euros (3 808,94+200+400+223,96+3724,91-6841,90), pour la période allant du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2023, incluant l'appel provisionnel charges et fonds travaux du 1er trimestre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les sommes réellement dues à la date de la mise en demeure ayant été successivement réglées par les paiements postérieurs.

Il convient enfin de rappeler que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations prononcées.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [C] [H] ne paye pas régulièrement ses charges. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens, Madame [C] [H] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la Cabinet [P], les sommes suivantes :
1 515,91 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2023, incluant l'appel provisionnel charges et fonds travaux du 1er trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2023,200 euros au titre des dommages-intérêts,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNE Madame [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic la Cabinet [P], la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.

Le greffier
Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02272
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.02272 ?
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