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07/06/2024 | FRANCE | N°23/02256

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 juin 2024, 23/02256


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CORREIA DA SILVA


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PIERRE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMCI

N° MINUTE :
4 JTJ






JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024


DEMANDERESSE
SARL PAYSAGES DEVELOPPEMENT AYANT POUR NOM COMMERCIAL BALCOON PAYSAGIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître CORREIA

DA SILVA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2301


DÉFENDEURS
Monsieur [C] [Z],
Madame [P] [D] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître PIERRE, avocat...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CORREIA DA SILVA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PIERRE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMCI

N° MINUTE :
4 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDERESSE
SARL PAYSAGES DEVELOPPEMENT AYANT POUR NOM COMMERCIAL BALCOON PAYSAGIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2301

DÉFENDEURS
Monsieur [C] [Z],
Madame [P] [D] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître PIERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A259

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMCI

EXPOSE DU LITIGE

Il a été confié à la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT, ayant pour nom commercial BALCOON PAYSAGIS, l'aménagement du balcon de Monsieur [C] [Z], selon plusieurs devis établis au cours des mois d'avril, mai et juin 2021.

La société PAYSAGES DEVELOPPEMENT a émis une facture n°2180 de 8 948,80 euros le 6 septembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
9 175,78 euros au titre des factures impayées,800 euros à titre de dommages et intérêts,2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 23 mai 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois, à la demande des parties, pour se mettre en état, pour être finalement retenue à l'audience du 7 mars 2024.

A l'audience du 7 mars 2024, la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a déposé des conclusions dont elle a demandé le bénéfice de lecture, au terme desquelles, elle a maintenu l'ensemble de ses demandes, a porté à 3 500 euros sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [Z].

Au soutien de ses prétentions, la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT indique rapporter la preuve de la réalisation de l'ensemble des prestations facturées.

Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils ont sollicité la mise hors de cause de Madame [P] [D] épouse [Z], le rejet de l'ensemble des demandes de la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT et sa condamnation à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] expliquent que la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT ne justifie pas de la bonne exécution de la prestation.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client.
En l'espèce, la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT produit les devis suivants établi au nom de « Mme & M. [C] [Z] » comportant une signature que les défendeurs reconnaissent comme étant celle de Monsieur [C] [Z] :
devis du 9 avril 2021 :
n°2149-17 : banc sur mesure, pour un montant de 426 euros, accepté le 23 avril 2021,n°2146-19 : tablette pliable, pour un montant de 250,80 euros, accepté le 28 avril 2021,n°2149-18 : banc sur mesure, pour un montant de 1 098 euros, accepté le 28 avril 2021,devis du 12 mai 2021 :
n°1512-25 : fourniture de bacs et pots en fibre de verre, pour un montant de 2 018,40 euros, accepté le 14 mai 2021n°1512-31: treillis métallique, pour un montant de 366 euros, accepté le 14 mai 2021,n°1512-27: lot végétalisation, pour un montant de 2 899,99 euros, accepté le 14 mai 2021,devis du 23 juin 2021 :
n°1623 : balconière en métal, pour un montant de 288 euros, accepté le 23 juin 2021.
Sont aussi produits, deux devis du 9 avril 2021 non signés :
n°2149-20 : fourniture et mise en place de bambous, pour un montant de 951,60 euros,n°2149-11 : suivi et coordination de chantier, pour un montant de 650 euros.Ainsi, qu'une facture n°2180 du 6 septembre 2021 pour un montant de 8 948,80 euros.

S'agissant des devis non signés, leur prix étant inférieur à 1 500 euros, la preuve du contrat pourra être apporté par tout moyen. Il convient de constater que les prestation prévu par ces devis se rattachent à celles acceptées par Monsieur [C] [Z] dans les devis signés, que dans un courriel du 29 avril 2021, il indique à « [Courriel 3] » qu'il va procéder au virement suivant : « - solde du devis n°2149-20 (pose et mise en peinture des bambous + fourniture): 951,60 euros, - prorata du devis 2149-11 (suivi chantier) : 450 euros » et qu'il a le 30 avril 2021 donner des ordre de virement qu'il a intitulé « 50% DEVIS 2149-11 » et « 50% DEVIS 2149-20 », bien que ces virements n'aient pas abouti, du fait d'une erreur de numéro de RIB, il convient de constater qu'il est ainsi démontré que Monsieur [C] [Z] a consenti à ce que soient réalisées les prestations prévues aux devis non signés.

Au terme de leurs écritures, les défendeurs contestent être redevable des sommes mentionnées aux devis signés du fait de la mauvaise exécution de la prestation, « les plantes installées [...] en dehors des bacs ont « grillé » pendant l'été 2021 » ce qui résulte également d'un échange de courriels entre les parties durant lequel il est convenu de remplacer les plantes gratuitement, le 6 septembre 2021. Cette malfaçon, qui constitue une inexécution contractuelle, pourrait éventuellement être alléguée à l'appui d'une demande de dommages et intérêts, mais n'est pas suffisante à justifier que le prix du contrat ne soit pas versé.

S'il est vrai qu'aucun procès-verbal de réception n'est versé aux débats, les pièces produites et notamment les échanges de courriels entre la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT et Monsieur [C] [Z] au mois de juillet 2021, au cours desquels il a pu déclarer « Sinon le chantier s'est très bien passé et le résultat est super ! », puis au mois de septembre 2021, a propos du règlement des différents devis. Il ressort de ses échanges, qu'à plusieurs reprises, Monsieur [C] [Z] indique avoir l'intention de régler « le solde » sans qu'il ne soit jamais fait état de l'absence de réalisation de la prestation ou de critiques sur la réalisation de cette prestation.

En conséquence, Monsieur [C] [Z], qui seul a signé les devis objets du présent litige, sera condamné à payer à la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT la somme de 8 948,80 euros en paiement de la facture du 6 septembre 2021, la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT n'apportant aucun élément sur la date du mariage et le caractère ménager de la dette.

Les demandes formulées à l’encontre de Madame [P] [D] épouse [Z] seront rejetées.

Monsieur [C] [Z] est également redevable d'une indemnité de retard comme prévu au devis : « pénalités de retard : 1% par mois. Frais de recouvrement forfaitaire 40 € ». Cependant, la TVA ne trouve pas à s'appliquer aux pénalités de retard, Monsieur [C] [Z] sera donc condamné à payer la somme de 189,14 euros à titre de pénalité de retard.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En outre, l'article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement. La demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, Monsieur [C] [Z] devra verser à la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT la somme de 8 948,80 euros en paiement de la facture du 6 septembre 2021,

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT la somme de 189,14 euros au titre des pénalités de retard,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la société PAYSAGES DEVELOPPEMENT la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [C] [Z] et Madame [P] [D] épouse [Z] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02256
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.02256 ?
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