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07/06/2024 | FRANCE | N°23/02235

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 juin 2024, 23/02235


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BLOND

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02235 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLYZ

N° MINUTE :
3 JTJ






JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDERESSE
SARL GILBERT GROSPIRON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BLOND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1151


DÉFENDERES

SE
Madame [N] [F],
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BLOND

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02235 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLYZ

N° MINUTE :
3 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDERESSE
SARL GILBERT GROSPIRON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BLOND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1151

DÉFENDERESSE
Madame [N] [F],
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02235 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLYZ

EXPOSE DU LITIGE

La société GILBERT GROSPIRON et Madame [N] [F] ont conclu un contrat de déménagement et un contrat de garde-meuble, le 27 mai 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, la société GILBERT GROSPIRON a fait assigner Madame [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner Madame [N] [F] à lui payer les sommes suivantes :

4 844,21 euros au titre des frais de garde arrêtés au 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,une somme mensuelle de 214,70 euros du 1er avril 2023 au jour du jugement à intervenir, au titre des frais de garde courant jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de garde-meubles,condamner Madame [N] [F] à lui verser la somme de 8 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour garde des biens entreposés, du jour du jugement jusqu'au complet retrait des biens,ordonner à Madame [N] [F] de procéder au retrait des biens entreposés, sous 8 jours courant à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 15 euros par jour de retard,l'autoriser à retenir les biens entreposés jusqu'à complet paiement sans que l'exercice du droit de rétention soit de nature à faire obstacle au cours de l'astreinte ordonnée,condamner Madame [N] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 23 mai 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois, à la demande des parties, en vu d'un éventuel règlement amiable du litige, pour être finalement retenue à l'audience du 7 mars 2024.

A l'audience du 7 mars 2024, la société GILBERT GROSPIRON, représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
condamner Madame [N] [F] à lui payer les sommes suivantes :
1 942,84 euros au titre des frais de garde arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,une somme mensuelle de 218,21 euros du 1er avril 2024 au jour du jugement à intervenir, au titre des frais de garde courant jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de garde-meubles,condamner Madame [N] [F] à lui verser la somme de 8 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour garde des biens entreposés, du jour du jugement jusqu'au complet retrait des biens,ordonner à Madame [N] [F] de procéder au retrait des biens entreposés, sous 8 jours courant à compter de la signification du jugement et au delà sous astreinte de 15 euros par jour de retard,l'autoriser à retenir les biens entreposés jusqu'à complet paiement sans que l'exercice du droit de rétention soit de nature à faire obstacle au cours de l'astreinte ordonnée,condamner Madame [N] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à l'exclusion de l'assignation.
Madame [N] [F], comparant en personne, reconnaît devoir la somme de 1 942,84 euros en exécution du contrat de garde meuble mais sollicite le rejet des demandes en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières mais avoir souhaité régler le litige de manière amiable en procédant à un paiement de 6 390,13 euros comprenant 1 545,91 euros de plus que la somme réclamée à titre principal. Elle estime cette somme suffisante au paiement des frais de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts. Enfin, elle précise qu'elle retirera ses meubles au début du mois d'avril.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Madame [N] [F] ayant indiqué à l'audience avoir l'intention de retirer ses meubles durant le mois d'avril 2024, avant la date de délibéré, les parties ont été interrogées sur ce point et ont répondu par courriels du 16 mai que Madame [N] [F] a résilié le contrat par écrit du 18 avril 2024, que la société GILBERT GROSPIRON a pris note de cette résiliation à effet au 18 mai 2024 et exercé son droit de rétention sur les meubles jusqu'au paiement de la somme de 1 942,84 euros correspondant à l'arriéré de frais de garde et de la somme de 2 597,46 euros correspondant aux frais des mois d'avril et de mai et des frais de sortie.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation judiciaire

Si le paiement du salaire est une obligation essentielle du contrat de dépôt conclu à titre onéreux, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du déposant en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave, il convient de constater que cette demande est devenu sans objet en raison de la résiliation du contrat par Madame [N] [F] à effet au 18 mai 2024.

Sur les demandes en paiement au titre du contrat de garde meubles

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la relation contractuelle entre les parties n'est pas contestée, ni le montant des salaires dus. Il résulte des relevés de compte client produits que Madame [N] [F] était redevable de la somme de 4 844,21 euros au 9 janvier 2023. Il n'est pas contesté qu'elle a procédé au paiement de la somme de 6 390,13 euros par chèque après la première audience, soit 1 545,92 euros de plus que la somme due au titre du contrat. Il n'est pas non plus contesté qu’elle est redevable, au jour de l'audience de la somme de 1 942,84 euros correspondant aux trois dernières factures, à savoir les deux derniers trimestres de l'année 2023 et le premier trimestre 2024.

Madame [N] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 1 942,84 euros au titre du contrat de garde meuble pour la période du 3 juillet 2023 au 4 janvier 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, la somme réclamée dans la mise en demeure du 25 février 2022 ayant été réglées par les paiements postérieurs.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.

Il convient de condamner également la société GILBERT GROSPIRON au paiement de la somme mensuel de 436,42 euros correspondant aux frais des mois d'avril et de mai 2024. Étant précisé que selon les conditions particulières acceptées le 27 mai 2021, tous mois commencé est dû.

Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société GILBERT GROSPIRON n'apporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.

En revanche, le maintien dans le local des biens entreposés, postérieurement à la date d’expiration du contrat, constitue une faute ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le dépositaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance.
Madame [N] [F] sera donc condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre des frais de garde pour la période courant de la date de la résiliation à la date de la libération effective et définitive du local, qu'il convient d'évaluer à la somme de 7 euros par jour.

Sur le retrait des biens

Conformément à l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Il appartiendra à Madame [N] [F] de prendre possession à ses frais, des meubles entreposés au garde meuble, sous astreinte passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision d’une somme de 15 euros par jour de retard sur une période de trois mois.

Sur le droit de rétention du dépositaire

Selon l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Le droit de rétention ne pouvant s'appliquer que jusqu'au paiement des sommes dues au titre du contrat de dépôt il convient de constater que la société GILBERT GROSPIRON peut retenir les meubles de Madame [N] [F] entreposés selon le contrat de garde meuble du 27 mai 2021 jusqu'au paiement des sommes suivantes uniquement :
1 942,84 euros au titre du contrat de grade meuble pour la période du 3 juillet 2023 au 4 janvier 2024 inclus,436,42 euros correspondant aux frais des mois d'avril et de mai 2024.
Sur les demandes accessoires

Madame [N] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Étant précisé que cette dernière a déjà procédé au paiement de l'assignation, dont le coût s'élève à la somme de 52,62 euros, le paiement de 1 545,92 euros étant affecté par elle au frais et dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, compte tenu du paiement déjà effectué par Madame [N] [F], l'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet,

CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la société GILBERT GROSPIRON les sommes suivantes :
1 942,84 euros au titre du contrat de grade meuble pour la période du 3 juillet 2023 au 4 janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,436,42 euros correspondant aux frais des mois d'avril et de mai 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la société GILBERT GROSPIRON la somme de 7 euros par jour, à titre de dommages et intérêts, à compter du 1er juin 2024 et jusqu'au retrait des biens,

CONDAMNE Madame [N] [F] à venir prendre possession à ses frais, des meubles entreposés au garde meubles de la société GILBERT GROSPIRON dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour Madame [N] [F] d'avoir retiré les biens dans ce délai elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard durant 3 mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué,

RAPPELLE que conformément à l'article 1948 du code civil, la société GILBERT GROSPIRON peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt,

DIT qu'en conséquence, la société GILBERT GROSPIRON peut retenir les meubles de Madame [N] [F] jusqu'au paiement des sommes suivantes uniquement :
1 942,84 euros au titre du contrat de grade meuble pour la période du 3 juillet 2023 au 4 janvier 2024 inclus,436,42 euros correspondant aux frais des mois d'avril et de mai 2024.
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Madame [N] [F] au paiement des entiers dépens qui ne comprendront pas le coût de l'assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02235
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.02235 ?
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