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07/06/2024 | FRANCE | N°23/02211

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 juin 2024, 23/02211


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HYEST
Maître LAVAIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/02211 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLRE

N° MINUTE :
2 JTJ






JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître HYEST, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E103


DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H],
d

emeurant [Adresse 1]

représenté par Maître LAVAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1633


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HYEST
Maître LAVAIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/02211 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLRE

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître HYEST, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E103

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître LAVAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1633

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02211 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLRE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er janvier 2006, Monsieur [C] [Z], aux droits duquel vient Monsieur [I] [H], a donné à bail à Monsieur [G] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, Monsieur [G] [E] a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
sa condamnation à lui remettre les quittances des loyers réglés de janvier 2020 à novembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par quittance pendant deux mois, après quoi, il pourrait être de nouveau statué,sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 23 mai 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois, à la demande des parties, pour être finalement retenue à l'audience du 7 mars 2024.

A l'audience du 7 mars 2024, la question de la compétence matérielle du juge du tribunal judiciaire a été mise dans les débats.

Monsieur [G] [E], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il indique avoir reçu les quittances sollicitées et il demande au juge de rejeter les demandes de Monsieur [I] [H] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes reconventionnelles.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la compétence

L'article 76 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

L'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Enfin, l'article R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

Il ressort de ces dispositions, que le juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.

En l'espèce, le litige porte, à titre principal, sur l'exécution d'un contrat de bail à usage d'habitation, et il est constant que c'est le tribunal judiciaire de Paris qui a été saisi.

Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [E] et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [E] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier sera rappelé à l'audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 OCTOBRE 2024 à 9h01, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile,

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties, sous réserve de la présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel,

SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens.

Le greffier                                                               Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02211
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.02211 ?
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