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07/06/2024 | FRANCE | N°20/01856

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 07 juin 2024, 20/01856


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 20/01856 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRW2X

N° MINUTE :

Réputé Contradictoire

Assignation du :
29 Novembre 2019















JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2024
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic,la société TRADITION PIERRE,
[Adresse 5]
[Localité 9]


représentée par MaîtreCa

role COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0988


DÉFENDEURS

S.C.I. LES TROIS SOEURS
[Adresse 6]
[Localité 7]


représentée par Maître Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0327

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section


N° RG 20/01856 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRW2X

N° MINUTE :

Réputé Contradictoire

Assignation du :
29 Novembre 2019

JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2024
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic,la société TRADITION PIERRE,
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par MaîtreCarole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0988

DÉFENDEURS

S.C.I. LES TROIS SOEURS
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0327

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]

représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

Société GAIA INSURANCE, devenue la société ALPHA
INSURANCE, en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 8]

défaillante non constituée

S.A.S. [Localité 12] CHARPENTE
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

________________________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. LES TROIS SOEURS a en qualité de maître d'ouvrage fait réaliser une opération de réhabilitation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9].

La SCI LES TROIS SŒURS a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société GAIA INSURANCE.

Monsieur [Y] s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'œuvre.

La remise en état de la charpente de la toiture a été confiée à la société [Localité 12] CHARPENTE.

La réception a été prononcée le 1er décembre 2009.

La SCI LES TROIS SŒURS a vendu les lots de copropriété à divers acquéreurs en octobre 2009.

L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] est organisé en copropriété depuis le 6 octobre 2009.

Se plaignant de désordres relatifs à la toiture, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a obtenu la désignation de Madame [I] remplacée par Monsieur [L], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 février 2020.

L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris

- la S.C.I. LES TROIS SOEURS

- Monsieur [S] [Y]

- la société GAIA INSURANCE

- la société [Localité 12] CHARPENTE.

Prétentions des parties

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :

Dire et Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par la société TRADITION PIERRE, son syndic en exercice, recevable et bien fondé

Dire et Juger parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’encontre de la société [Localité 12] CHARPENTE et de son caractère parfait,

DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance des demandes formées à l’encontre de GAIA INSURANCE, dont la dénomination est devenue ALPHA INSURANCE,

A TITRE PRINCIPAL

En application des articles 1792 et suivants du Code Civil, condamner in solidum la SCI LES TROIS SŒURS et Monsieur [S] [Y] architecte, à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leur préjudice, évalué à ce jour à :

- 60.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice constitué par le coût de la réparation des désordres en toiture

- 51.134 € pour le préjudice constitué par le coût de la réparation des désordres relatifs aux poutres ( structure bois)

Avec intérêts à compter de la première mise en demeure adressée à la SCI LES TROIS SŒURS en
date du 30 mars 2018

A TITRE SUBSIDIAIRE,

En application des articles 1147 et suivants anciens du Code Civil, condamner in solidum la SCI LES TROIS SŒURS et Monsieur [S] [Y] architecte, à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leur préjudice, évalué à ce jour à :

- 60.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice constitué par le coût de la réparation des désordres en toiture

- 51.134 € pour le préjudice constitué par le coût de la réparation des désordres relatifs aux poutres

Avec intérêts à compter de la première mise en demeure adressée à la SCI LES TROIS SŒURS en
date du 30 mars 2018

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

En application des articles 1382 et suivants anciens du Code Civil, condamner in solidum la SCI LES TROIS SŒURS et Monsieur [S] [Y] architecte, à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leur préjudice, évalué à ce jour à :

- 60.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice constitué par le coût de la réparation des désordres en toiture

- 51.134 € pour le préjudice constitué par le coût de la réparation des désordres relatifs aux poutres

Avec intérêts à compter de la première mise en demeure adressée à la SCI LES TROIS SŒURS en
date du 30 mars 2018

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE SUR LA REPARATION DU PREJUDICE RELATIF A LA STRUCTURE BOIS DE L’IMMEUBLE AU FONDEMENT DE L’ACTION AUTONOME DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES REPARATION DES VICES CACHES SITUES AU SEIN DES PARTIES COMMUNES ( En sus de la réparation des désordres en toiture)

En application notamment des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’action autonome du Syndicat des copropriétaires en réparation des vices cachés relatifs aux parties communes,

CONDAMNER la SCI LES TROIS SŒURS, à indemniser le syndicat des copropriétaires de
l’ensemble de leur préjudice, évalué à ce jour à :

- 51.134 € pour le préjudice constitué par le coût de la réparation des désordres relatifs aux poutres désordres présents dans la structure bois de l’immeuble dont l’état vétuste n’a pas été renseigné par Monsieur [Y] avant la mise en copropriété

Avec intérêts à compter de la première mise en demeure adressée à la SCI LES TROIS SŒURS en date du 30 mars 2018

CONDAMNER Monsieur [S] [Y], en application de l’article 1147 ancien du Code Civil, et ce in solidum avec la SCI LES TROIS SŒURS actionnée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’action autonome en réparation des vices cachés, , au paiement de la somme de 51.134 € , pour ne pas avoir attiré l’attention de la SCI LES TROIS SŒURS sur la vétusté de la structure bois, partie commune,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Faire droit à tout appel en garantie formé par toute partie condamnée, que ce soit la SCI LES TROIS SŒURS en sa qualité de maître de l’ouvrage à l’encontre de Monsieur [Y], ou de Monsieur [Y] en sa qualité de maître d’œuvre et de professionnel à l’encontre de la SCI LES TROIS SŒURS en sa qualité de maître de l’ouvrage

Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires

Condamner la SCI LES TROIS SŒURS à 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamner in solidum la SCI LES TROIS SŒURS et Monsieur [S] [Y] architecte, au paiement de la somme de 12.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant au titre de la procédure d’expertise que de la procédure au fond en ouverture de rapport.

Condamner in solidum l’ensemble des intervenants aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier qui seront recouvrés par Maître [J] [Z] en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 mai 2023, la S.C.I. LES TROIS SOEURS sollicite du tribunal de :

PRINCIPALEMENT :

-DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-DECLARER irrecevable l’action en garantie des vices cachés formée à titre infiniment subsidiaire par le Syndicat des copropriétaires, à raison de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente du 30 novembre 2017.

-DECLARER mal fondée l’action en garantie des vices cachés formée à titre infiniment subsidiaire par le Syndicat des copropriétaires et l’en DEBOUTER.

-DECLARER irrecevable et en tout état de cause mal fondé, l’appel en garantie formé par Monsieur [Y] sur le fondement contractuel, et l’en DEBOUTER.

SUBSIDIAIREMENT :

-CONDAMNER Monsieur [Y] maître d’œuvre architecte, à garantir la SCI LES TROIS SOEURS de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9], au paiement au profit de la SCI LES TROIS SŒURS d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.

-DIRE N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire, incompatible avec la nature de la présente affaire.

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 avril 2023, Monsieur [S] [Y] sollicite du tribunal de :

DEBOUTER le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] et la SCI LES TROIS SOEURS de leurs demandes formées contre M. [S] [Y] ;

Subsidiairement, REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire de M. [Y] avec toute autre partie ;

Subsidiairement, LIMITER les condamnations concernant Monsieur [S] [Y] aux montant retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;

Subsidiairement, CONDAMNER la SCI LES TROIS SŒURS à garantir Monsieur [S] [Y] des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNER le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] et toute autre partie perdante à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER le syndicat de copropriétaires aux entiers dépens ;

La société GAIA INSURANCE, régulièrement assignée (procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2024.

MOTIFS

I.Sur les mises hors de cause

A) Sur le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société [Localité 12] CHARPENTE

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires indique se désister de son action et de son instance engagée à l'encontre de la société [Localité 12] CHARPENTE, laquelle a accepté le désistement.

Par conséquent, le désistement sera jugé parfait et l'extinction de l'action et de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société [Localité 12] CHARPENTE sera prononcée.

B) Sur le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société GAIA INSURANCE

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires indique se désister de son instance engagée à l'encontre de la société GAIA INSURANCE, laquelle n'est pas constituée et n'a présenté aucune défense au fond.

Par conséquent, le désistement sera jugé parfait et l'extinction de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société GAIA INSURANCE sera prononcée.

II.Sur les demandes principales

II.1.Sur le désordre relatif à la toiture

Le syndicat des copropriétaires soutient avoir dû exposer des frais substantiels suite à des malfaçons constatées en toiture. Il soutient que l’expert a conclu à la responsabilité pleine et entière de Monsieur [Y] concernant les désordres en toiture et plus particulièrement aux cheminées dès lors que ce dernier a établi un diagnostic technique global dans lequel il ne faisait aucun état technique sur les deux souches de cheminées.

La S.C.I. LES TROIS SOEURS soutient que contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, elle n'était que maître d'ouvrage de l'opération et non promoteur. Elle ajoute qu'étant un maître d’ouvrage profane, elle ne peut encourir aucune responsabilité.

La S.C.I. LES TROIS SOEURS rappelle que les travaux de rénovation réceptionnés en 2009 ne comportaient pas de réfection totale de la toiture et que les travaux d’entretien de la toiture votés en 2016 relèvent de travaux de réfection dus à l’état des existants et n'ont aucun lien avec les travaux neufs de rénovation.

Monsieur [S] [Y] soutient qu'en 2008, il n’a personnellement constaté aucun défaut, ni sur la toiture, ni sur les souches de cheminée de sorte qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir préconisé des travaux de remise en état de désordres inexistants. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que le désordre serait de nature décennale, l'expert ne retenant pas d'impropriété à destination des ouvrages.

*

Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Selon l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.

Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer l’imputabilité des désordres dont il se plaint aux travaux réalisés par le constructeur.

Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception affectant des éléments indissociables et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que plusieurs copropriétaires se seraient plaints d'infiltrations dans leurs appartements. Il indique notamment qu'en 2014 des fuites sur les plafonds des chambres d’enfants et de la salle de bains du duplex situé au dernier étage de l'immeuble appartenant aux époux [T] ont été constatées.

Toutefois la seule pièce versée pour justifier de ce sinistre est une facture de la société CROS SERVICES en date du 1er août 2014 relatif à un «dépannage couverture concernant une fuite au plafond des chambres enfants et sdb au dernier étage en duplex » pour la somme de 755,04 euros T.T.C.

Aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer la cause et l'origine de ce désordre. Ainsi, rien ne vient démontrer que la fuite d'eau constatée en 2014 soit en lien avec un désordre relatif aux souches de cheminée.

En outre, aucune déclaration de sinistre n'a été réalisée.

Puis, plus d'une année après la réparation de ladite fuite, la société MASS ARCHITECTURE a réalisé un diagnostic non contradictoire de la toiture. Le rapport photographique de la toiture réalisé par la société MASS ARCHITECTURE le 22 décembre 2015 relève les éléments suivants : « appartement duplex sous toiture - aucune trace d'humidité (…) souche de cheminée et couronnement à refaire (…) nécessité de nettoyage de la toiture en tuile coté [Adresse 13] pour démoussage ».

Par suite, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal d'assemblée générale du 26 avril 2016 (soit deux années après le constat de la fuite au sein du duplex) décidant de voter des «travaux d'entretien de la toiture et réfection des souches de cheminée », avec un budget de 57.000 euros T.T.C.

Il convient de relever que le devis du 14 mars 2016 de la société ETS MADRU a pour objet des «travaux de fumisterie et entretien des couvertures » et qu'il vise outre la réfection de deux souches de cheminée, l'entretien des versants en tuile, la révision de la toiture et le démoussage de la toiture et n'évoque en rien l'existence de fuite ou de reprise d'étanchéité.

Il ressort de l'ordre de service du 14 décembre 2016 et de la facture du 9 avril 2017 que ces travaux ont été réglés et réalisés par la société MADRU.

Ainsi, il convient de rappeler que l'expert judiciaire n'a pas constaté la matérialité du désordre, ce dernier ayant été désigné en 2020 soit trois années après la réalisation des travaux.

Aussi, pour retenir la matérialité du désordre, l'expert judiciaire se fonde uniquement sur un diagnostic réalisé par la société MASS ARCHITECTURE, lequel est non contradictoire et ne décrit pas de malfaçon mais seulement un état de vétusté.

Par ailleurs, si ce diagnostic amiable fait état du caractère vétuste de deux souches de cheminée en 2015, soit 6 années après la réception, il est constant que ces souches de cheminée n'ont pas fait l'objet de travaux en 2008, de sorte que le désordre ne peut pas être imputable à l'opération de réhabilitation. Il convient de rappeler que l'objet des travaux de construction réalisés en 2008 était le changement de destination d’un bâtiment de 6 étages en hôtel social d'habitation avec la conservation de la toiture en l'état.

Si le syndicat des copropriétaires reproche à Monsieur [Y] de ne pas avoir conseillé à la S.C.I. LES TROIS SOEURS de réaliser des travaux de reprise concernant les deux souches de cheminée, aucun élément ne prouve que les malfaçons affectant les souches de cheminée étaient visibles au moment des travaux et de la réception.

Si l'expert judiciaire relève en page 80 de son rapport, « à notre avis les désordres constatés le 15 septembre 2015, lors de la visite de la toiture par le Cabinet MASS Architecte mandaté par le Syndicat étaient bien visibles lors des travaux de réhabilitation dirigés par Monsieur [Y] Architecte pour la SCI les TROIS SŒURS Maître d’ Ouvrage », ces allégations ne sont corroborées par aucun élément et relèvent de la simple supposition.

En effet, il convient de relever que la société l'APAVE en qualité de contrôleur technique a rendu un «diagnostic d'ouvrages » à la suite de la réhabilitation de l'immeuble et n'a présenté aucune observation sur l'état de la toiture.

En outre, il ressort du rapport de mission de diagnostic préalable à la mise en copropriété que Monsieur [Y] a effectué une « inspection visuelle de l'état apparent » de l'immeuble le 26 mai 2009 et qu'il ne relève aucun désordre concernant les souches de cheminée.

Il convient également d'ajouter qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] s'est vue confier, suivant contrat d'architecte signé le 25 janvier 2007 et un avenant au contrat signé le 3 septembre 2009 une mission qui se limitait aux prestations suivantes :

- la réalisation des doublages périphériques et des plafonds

- l'isolation de la toiture et le plafond du dernier niveau (duplex)

- la réalisation des cloisonnements avec les portes intérieures

- les portes palières

- l'équipement électrique

- la distribution d'un point d'eau

- une culotte en attente dans la gaine technique pour les évacuations

- le duplex est livré sans l'escalier intérieur reliant les niveaux.

Enfin, l'expert judiciaire relève en page 66 de son rapport « A notre avis, la responsabilité de la réfection des deux souches appartient au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. »

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un désordre en lien avec les travaux de construction réalisés en 2008 sous la maîtrise d'ouvrage de la S.C.I. LES TROIS SOEURS sera débouté de ces demandes.

II.2. Sur le désordre relatif aux planchers haut et bas du premier étage

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'en 2008-2009 des travaux de confortation et d’adaptation des planchers existants ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la S.C.I. LES TROIS SOEURS et la maîtrise d'œuvre de Monsieur [Y]. Il précise que des désordres sont intervenus alors que les copropriétaires pensaient avoir acquis un lot dans un immeuble totalement réhabilité en 2009. Le syndicat des copropriétaires ajoute que si l’architecte avait attiré l’attention de la venderesse sur cet état vétuste, celle-ci aurait sans doute approfondi ses recherches et aurait mandaté un autre professionnel pour effectuer des investigations supplémentaires.

La S.C.I. LES TROIS SOEURS soutient que les travaux de rénovation de 2009 n’ayant pas porté sur le plancher bas de Madame [R], elle ne saurait encourir aucune responsabilité. Elle ajoute qu'en sa qualité de venderesse elle ne saurait être assimilée à un constructeur en application de l’article 1792 du Code Civil.

Monsieur [Y] fait valoir que sa mission se limitait à une réfection restreinte des quatre étages supérieurs et des parties communes des six étages de l’immeuble et que les plafonds n’étaient pas concernés par cette campagne de travaux.

*

A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres

1.Sur la matérialité du désordre

En l'espèce, suivant un courrier adressé par LRAR à la S.C.I. LES TROIS SOEURS le 30 mars 2018 le syndicat des copropriétaires a indiqué « en qualité de Syndic de l'immeuble référencé, nous faisons suite à la récente découverte des nouveaux propriétaires du 1°étage, lot se situant au-dessus de la boucherie. En effet, lors de petits travaux entrepris par leurs soins, il a été constaté 1'état très abimé ainsi que (des) malfaçons des poutres structurelles et du mur porteur de ce lot. Lorsque les propriétaires ont voulu changer le revêtement de sol, la chape s'est complètement affaissée et il a fallu par mesure de sécurité mettre à nu le plancher bas. »

Le sinistre a été déclaré le 25 avril 2018 à l'assureur dommages-ouvrage lequel a dénié sa garantie le 30 juillet 2018 aux motifs que «le dommage qui affecte un ouvrage existant (plancher bois) a pour cause exclusive un vice propre de cet ouvrage et non la réalisation de travaux neufs. Il n'entre pas dans la définition de l'ouvrage assuré ».

Il convient de noter que l'expertise amiable dommages-ouvrage ayant abouti à cette conclusion n'est pas produite aux débats.

Le 13 septembre 2018, Madame [A], architecte de la société MASS ARCHITECTURE a adressé un courriel indiquant «Suite à ma visite ce jour du lot N°3 (appartement endommagé au 1er étage de Mme [R]) et de l'appartement situé à l'aplomb au 2ème étage de Mme [P], je vous remercie de rassurer cette dernière, son plancher ne présente pas de mouvements alarmants, aucune fissure n'est apparue depuis 3 ans qu'elle est propriétaire, en revanche il est urgent de prévoir les travaux de renforcement du plancher haut du local commercial (ce qui nécessitera la fermeture pendant quelques semaines de celui-ci) et le renforcement du plancher haut du 1er étage à l'aplomb de la cloison encore en place, qui une fois supprimée laissera les poutres dans le vide! Je vous prie de demander à Mme [R] d'éviter d'aller dans son appartement tant qu'aucune reprise structurelle n'a eu lieu ».

Le 14 février 2019, un procès-verbal de constat d'huissier fait état des éléments suivants« PREMIER ETAGE APPARTEMENT DE MADAME [K] [R] : L'intérieur de l'appartement est à l'état brut. Les poutres apparentes au sol et au plafond sont dans un état d'usage avancé, elles sont fendues. »

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la matérialité du désordre est établie.

2.Sur les causes et origines du désordre

Il ressort du rapport d'expertise que l'unique cause du désordre réside dans « la vétusté existante de la construction ».

En page 58 de son rapport, l'expert indique que « compte-tenu de l’importance des travaux de réhabilitation dirigés par un homme de l’art, de l’intervention d’entrepreneurs professionnels du bâtiment, du descriptif marché page 8 LOT 01 maçonnerie qui précisait que l’entrepreneur doit avant d’effectuer son étude et faire son offre prendre connaissance sur place de l’état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions en conséquence pour l’exécution et une parfaite finition des travaux, faire des sondages pour connaître les murs, les ouvrages porteurs et non porteurs », les professionnels n'auraient pas dû taire la vétusté existante de la construction.

En outre, il ressort de l'expertise que durant le chantier réalisé sous la maître d'ouvrage de la S.C.I. LES TROIS SOEURS des travaux de gros œuvre ont été engendrés par la nécessité d’implanter une cage d’escalier encloisonnée répondant aux normes handicapées et incendie ainsi qu’un ascenseur, dans la courette existante que cela à conduit à démolir l’escalier et les planchers de la cage d’escalier existante et à la construction à chaque niveau de l’immeuble d’un plancher pour combler la trémie de l’escalier démoli. Suite à ces démolitions, des travaux de confortation et d’adaptation des planchers existants pour assurer la liaison avec les nouveaux planchers créés ont dû être réalisés.

L'expert indique plus particulièrement que dans la rédaction du diagnostic technique global ( DTG) il y avait lieu de « définir les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert »

En page 86 de son rapport, l’expert précise que ces désordres précis n’étaient pas visibles au moment du diagnostic réalisé au cours des travaux de réhabilitation mais qu'un professionnel averti de la construction se devait d’attirer l’attention du Maître de l’ouvrage et du Syndicat des copropriétaires sur l’état vétuste de la structure bois dont était constitué l’immeuble.

En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.

B) Sur la qualification du désordre

Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception.

En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.

Il ressort des pièces versées aux débats que ce n’est qu’après la vente par la S.C.I. les TROIS SOEURS, du lot N°3, le 11 décembre 2017 à Madame [R] et c'est suite aux travaux de réaménagement de l’appartement, lorsqu'il a été décidé la suppression du mur de refend porteur en pans de bois et qu'une mise à nue de la structure bois du plancher a été réalisée, qu'il a été constaté le très mauvais ancrage de certaines poutres du plancher. L'ampleur du dommage a justifié la demande de l'architecte de la copropriété de ne plus aller dans le logement avant la reprise du désordre.

Il s'ensuit que le désordre n'était pas visible à la réception, et qu'il compromet la solidité de l'ouvrage et le rend ainsi impropre à sa destination.

Dès lors, le dommage doit être qualifié de décennal.

C)Sur les responsabilités

La responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s'en prévaut n'a pas à démontrer l'existence d'une faute mais uniquement un lien d'imputabilité existant entre le dommage et l'intervention du constructeur.

1.Monsieur [Y] assuré auprès de la MAF

Monsieur [Y] s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre complète, suivant contrat d'architecte signé le 25 janvier 2007 et un avenant au contrat signé le 3 septembre 2009.

Dans le cadre des travaux réalisés sous sa maîtrise d'œuvre, la démolition partielle de planchers à tous les niveaux d’un bâtiment de 6 étage a été réalisé.

Il ressort du descriptif sommaire des travaux de rénovation de l'immeuble, réalisé par Monsieur [Y] que « des travaux de confortation et d'adaptation des planchers existants pour assurer la liaison avec les nouveaux planchers créés ont dû être réalisés. Par ailleurs, en cours de chantier, la mise en évidence du mauvais état des planchers des 4èmes étage et 5ème étage a conduit à leur remplacement. »

Il ressort de l’examen du descriptif sommaire que les planchers ont été construits ou reconstruits à tous les étages et que l'architecte a pu avoir connaissance du très mauvais état de certains des planchers sans qu'il n'alerte le maître d'ouvrage de la nécessité de remplacer l'intégralité des planchers ou de faire réaliser une étude approfondie en ce sens.

Le désordre est donc imputable à Monsieur [Y] qui sera condamné à réparer le préjudice subi.

La MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assuré, étant rappelé que les limites contractuelles (plafonds et franchises) sont inopposables au tiers lésé.

2) La S.C.I. LES TROIS SOEURS

i)au titre de la garantie décennale

Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la condamnation de la SCI LES TROIS SŒURS en sa qualité de constructeur notamment en application de l’article 1792-4-3 du Code Civil.

En application des articles 1792-1, 1792-4 du code civil, les débiteurs de la garantie légale sont notamment « les vendeurs d’un ouvrage après achèvement, vendeurs d’immeuble à construire ou à rénover, promoteurs, lotisseurs, le Castor ».

En l'espèce, la S.C.I. LES TROIS SOEURS en qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, a fait réaliser des travaux de réhabilitation en qualité de maître d'ouvrage et a revendu les appartements à plusieurs acquéreurs.

Sa seule qualité de venderesse de l'immeuble qui était déjà construit (étant rappelé que les appartements n'ont pas été vendus sous le régime de la VEFA) ne saurait la rendre débitrice de la garantie décennale.

Ainsi, au regard des seules pièces produites, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la S.C.I. relèverait des dispositions du vendeur d'immeuble à rénover.

Par conséquent, le désordre ne peut être imputable à la S.C.I. LES TROIS SOEURS en application des dispositions susvisées.

ii)au titre de la responsabilité contractuelle

Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la S.C.I. LES TROIS SOEURS, maître de l'ouvrage profane qui s'est entourée de professionnels de la construction, aurait commis une faute en lien avec la survenance des désordres. Au contraire, elle n'a pas été suffisamment informée de l'état de vétusté de l'immeuble, ce qui a occasionné la survenance du dommage. Enfin, le vice a été découvert alors qu'elle avait déjà vendu l'immeuble.

Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires doit également être rejetée sur ce fondement.

iii) sur le fondement de la garantie des vices cachés

La S.C.I. LES TROIS SOEURS soutient que cette action est irrecevable en raison de la clause figurant dans l’acte de vente de Madame [R] excluant expressément la garantie des vices cachés. Elle ajoute que l'action en garantie des vices cachés doit être initiée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, en application de l’article 1648 du Code Civil.

Il convient d'indiquer que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir au nom des copropriétaires sur le fondement de la garantie des vices cachés. En effet en sa qualité de tiers au contrat de vente, il n'est pas titulaire des actions issues du contrat de vente. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir sur ce fondement.

Au surplus, sur le fond en l'espèce, il figure en page 9 de l'acte de vente conclu entre la S.C.I. LES TROIS SOEURS et Madame [R] le 30 novembre 2017, une clause d’exclusion de la garantie des vices apparents et des vices cachés rédigée comme suit :

« L'ACQUEREUR prendra le BIEN dans l'état où il se trouve à ce jour, tel qu'il l'a vu et visité, le VENDEUR s'interdisant formellement d'y apporter des modifications matérielles ou juridiques.

Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites. II n'aura aucun recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
0 des vices apparents,
0 des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

0 si le VENDEUR a la qualité de professionnel de L'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

0 si le VENDEUR, bien que non professionnel, a réalisé lui-même des travaux ou s'il est prouvé par L'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »

En l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que la S.C.I. LES TROIS SOEURS, société civile, serait une professionnelle de la construction, et encore moins qu'elle pouvait avoir connaissance du vice, lequel est apparu postérieurement à la vente du bien immobilier.

Dès lors, les demandes fondées sur ce fondement seront également rejetées.

L'intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la S.C.I. LES TROIS SOEURS ayant été rejetées, il convient de débouter également le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l'encontre de la S.C.I.

D)sur le préjudice subi

Le syndicat des copropriétaires évalue à la somme de 51.134 euros le préjudice subi. L'évaluation du préjudice a été validée par l'expert et n'est pas contestée en défense.

Il convient d'évaluer le coût des travaux de reprise à la somme de 37.216 euros justifiées par des factures du 26 juin 2019, 5 août 2019, 19 août 2019, 25 septembre 2019 et 28 mai 2020 de la société PHARMABOIS relatives aux travaux de renfort suivant les préconisations du BET STRUCTURA LAB.

Il convient d'y ajouter la somme de 4.974 € au titre des frais d'architecte, la somme de 1.828 € au titre des frais d'assurance DO et la somme de 7.116 euros au titre des honoraires du bureau d’Etude STRUCTURA LAB.

Aussi, le préjudice subi sera évalué à la somme de 51.134 euros.

E) sur le recours en garantie

Monsieur [Y] sollicite d'être relevé et garanti de sa condamnation par la S.C.I. LES TROIS SOEURS aux motifs que celle-ci n’a pas inclus dans l'objet des travaux la reprise de la structure bois de l’immeuble.

Or, il ne saurait être reproché au maître d'ouvrage, profane, de ne pas avoir réalisé les travaux litigieux, dès lors que l'architecte, débiteur d'une obligation de conseil, ne justifie pas avoir préconisé les dits travaux.

Aucune faute ne pouvant être reprochée à la S.C.I. LES TROIS SOEURS, le recours en garantie de Monsieur [Y] sera rejeté.

III.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] et la MAF succombant, seront condamnés in solidum aux dépens (en ce compris les frais d'expertise) et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société [Localité 12] CHARPENTE ;

DÉCLARE parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société GAIA INSURANCE

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du désordre relatif à la toiture (souches de cheminée)

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 51.134 euros T.T.C. au titre du coût réparatoire du désordre relatif aux planchers haut et bas du premier étage

REJETTE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la S.C.I. LES TROIS SOEURS

DÉBOUTE Monsieur [Y] et la MAF de leur recours en garantie formé à l'encontre de la S.C.I. LES TROIS SOEURS

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et la MAF aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise)

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;

Fait et jugé à Paris le 07 Juin 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/01856
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;20.01856 ?
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