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07/06/2024 | FRANCE | N°18/11060

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 07 juin 2024, 18/11060


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 18/11060 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNX7F

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
11 Février 2014















JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires VILLAS DALAINVILLE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] représenté par son Syndic la Société TERRA IMMO
[Adresse 15]
[Localité

29]


représenté par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255


DÉFENDEURS

SCCV ANTONY VILLAS DALAINVILLE
dont le siège social est situ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section


N° RG 18/11060 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNX7F

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
11 Février 2014

JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires VILLAS DALAINVILLE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] représenté par son Syndic la Société TERRA IMMO
[Adresse 15]
[Localité 29]

représenté par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255

DÉFENDEURS

SCCV ANTONY VILLAS DALAINVILLE
dont le siège social est situé
[Adresse 22]
[Localité 16]

S.N.C PITCH IMMO, anciennement dénommé PITCH PROMOTION
dont le siège social est situé
[Adresse 22]
[Localité 16]

Société M&S DEVELOPPEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 18]
[Localité 30]

représentées par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1014

SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés RUBEROID TRADI-ART, COBATECH
[Adresse 3]
[Localité 17]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

La Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR
[Adresse 6]
[Localité 28]

représentée, Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290

S.A.R.L. THUAL BURET anciennement dénommée THUAL ET AGATHON
[Adresse 11]
[Localité 27]

représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE SOCOTEC
[Adresse 36]
[Localité 21]

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 19]

représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

S.A.R.L. DECO FACADE
[Adresse 13]
[Adresse 38]
[Localité 10]

défaillante non constituée

Société BRATELEC,
[Adresse 24]
[Localité 32]

défaillante non constituée

Société OTIS
[Adresse 35]
[Adresse 12]
[Localité 31]

représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231

Société SPORTS ET PAYSAGE
[Adresse 7]
[Localité 33]

défaillante non constituée

Maître [O] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DECO VOGUE sise [Adresse 14].
[Adresse 8]
[Localité 20]

Maître [M] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DECO VOGUE sise [Adresse 14].
[Adresse 2]
[Localité 20]

représentées par Maître Frédéric ENTREMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #0R196

TRADI-ART, CONSTRUCTION anciennement Bâtir Construction
[Adresse 34]
[Adresse 2]
[Localité 25]

représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0488

COBATECH
[Adresse 1]
[Localité 26]

représentée par Maître Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0255

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Octobre2023 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

** *

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV Antony Villas Dalainville a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 23] (92 160). Cet ensemble est composé de 4 immeubles collectifs à usage d’habitation dénommés A, B, C et D, comprenant 44 appartements, élevés sur un niveau de sous-sol commun à usage de caves et parkings, outre 25 emplacements de stationnement extérieurs.

Le programme a été vendu en l’état futur d’achèvement et l’ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction:
la société Thual et Agathon architectes aux droits de laquelle vient la société Thual Buret, maître d’œuvre de conception et d’exécution ; la société Cobatech, sous-traitant de la société Thual et Agathon ;la société Socotec, bureau de contrôle et coordonnateur SPS ;la société Tradi Art titulaire du lot « gros œuvre » ;la société Déco façade, titulaire du lot «ravalement », liquidée ;la société Francilienne de toiture et service, titulaire du lot « charpente-couverture » ;la société Ruberoid, titulaire du lot « étanchéité » ;la société SMAC, titulaire du lot « métallerie» ;la société EURES, titulaire du lot «plomberie sanitaire – VMC - serrurerie » ;la société Déco vogue, titulaire du lot « peinture », liquidée la société Bratelec, titulaire du lot « électricité», la société Otis, titulaire du lot « ascenseurs », la société Sports et Paysages, titulaire du lot « VRD – espaces verts et clôtures ».
Pour les besoins de l’opération, la SCCV Antony Villas Dalainville a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et « constructeur non réalisateur » auprès de la société Aviva Assurances, désormais Abeille Iard & santé.

La livraison des parties communes est intervenue le 19 décembre 2011, avec réserves.

Les travaux ont été réceptionnés le 13 janvier 2012, avec réserves .

Dans le mois suivant la livraison le syndicat des copropriétaires a dénoncé au vendeur une série de désordres.

D’autres désordres ont été dénoncés au cours de l’année 2012.

Le syndicat des copropriétaires Villas Dalainville (ci-après le syndicat des copropriétaires) a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 26 novembre 2012.

En dépit d’une mise en demeure en date du 26 novembre 2012, puis du 28 décembre suivant, la SCCV Antony Villas Dalainville n’a procédé qu’à une reprise partielle de l’ensemble des réserves de livraison et désordres notifiés par le syndicat des copropriétaires postérieurement à la prise de possession des parties communes.

Par exploit d’huissier du 18 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV Antony Villas Dalainville, ses deux associées, la société PITCH PROMOTION SA et la société M&S DEVELOPPMENT, et son assureur, la société Aviva assurances, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Selon ordonnance de référé du 15 février 2013, le président a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [K] en qualité d’expert.

Sur saisine de la SCCV Antony Villas Dalainville et selon ordonnance du 11 juillet 2013, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à :
la société TRADI ART, titulaire du lot « Terrassement Fondations- Gros œuvre »la société RUBEROID, titulaire du lot « étanchéité »la société [Adresse 37], titulaire du lot « serrureries »la société EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES), titulaire du lot « Plomberie »la société BRATELEC, titulaire du lot « Electricité»,la société OTIS, titulaire du lot « ascenseur»,la société THUAL et AGATHON ARCHITECTES, maître d’œuvre de conception et d’exécution,la société SOCOTEC, contrôleur technique,la société DECO FACADE, titulaire du lot « ravalement »la société DECO VOGUE titulaire du lot « peinture »la société SPORTS ET PAYSAGES, titulaire du lot « VRD et Espaces Verts »
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 décembre 2016.

Engagement de la procédure au fond

Parallèlement aux opérations d’expertise, par actes du 11 février 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, ainsi que la société Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et « constructeur non-réalisateur», aux fins d’indemnisation.

Selon exploits du 17 avril 2014, la SCCV Antony Villas Dalainville a assigné en intervention forcée et en garantie les locataires d’ouvrage et assureurs concernés par les désordres dénoncés à savoir : les sociétés Tradi Art et la SMABTP (lot gros œuvre), Thual et Agathon Architectes (maître d’œuvre), Socotec (contrôleur technique ), Ruberoid et son assureur la SMABTP (lot étanchéité), Européenne de réalisation études et services (EURES) (lot plomberie, sanitaire, VMC, serrurerie), Bratelec (lot électricité), Otis (lot ascenseur), Déco Vogue Me [O] [F] ès qualités de mandataire judiciaire, Me [M] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de Deco Vogue (lot peinture), DECOFACADE (lot ravalement), et Sports et Paysage (lot VRD, Espaces verts et clôtures).

Sur la procédure devant le juge de la mise en état

Après jonction des deux instances sous le RG 18/01 160, le juge de la mise en état a constaté, par ordonnance du 14 juin 2019, le désistement des demandes formées par la SCCV Antony Villas Dalainville à l’encontre des sociétés SMAC et Déco vogue (lot peinture).

La SARL Thual Buret venant aux droits de la société Thual et Agathon a assigné la société Cobatech, en intervention forcée et en garantie, selon instance enrôlée initialement sous le RG 19/03126.

Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 21 janvier 2020.

Prétentions des parties :

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 septembre 2021 par voie électronique aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

“ Recevoir le Syndicat des copropriétaires villas Dalainville de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (92 160), en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,

- Dire et juger la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, responsables des dommages affectant l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (92 160), tels que visés dans la présente assignation et de toutes leurs conséquences,

- Dire et juger que la Compagnie Aviva Assurances doit sa garantie au Syndicat des copropriétaires des chefs précités, au titre des clauses de la police « DOMMAGES-OUVRAGE » et « constructeur non-réalisateur»,

- Dire et juger que la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier et la Compagnie Aviva Assurances, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, les locateurs d’ouvrage concernés et leurs assureurs respectifs, seront tenus, in solidum, d’indemniser des chefs précités le Syndicat des copropriétaires et de régler à ce dernier le coût des travaux de réfection des dommages visés dans la présente assignation et de leurs conséquences, y compris les honoraires de maîtrise d’œuvre, ainsi que tous dommages et intérêts pour les préjudices subis,

- Condamner, in solidum, la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, à régler au Syndicat des copropriétaires l’indemnisation des réserves, vices et désordres apparents suivants :
- N°2- Eclat sur ravalement 3 ème trumeau et absence de nettoyage en pied de trumeau : 300 € HT
- N°6- Refaire raccord béton sur garde-corps A 103 et reprendre la peinture : 300 € HT
- N°15- Fissure sur ravalement au droit du garde-corps : 700 € HT
- N°17- Profilé ascenseur, côté gauche : 950 € HT
- N°22- Raccords au droit du robinet de puisage : 150 € HT
- N°23- Reprise épaufrures sur ravalement sur tableau en partie basse : 250 € HT
- N°26- Reboucher les trous de fixation des échafaudages et supprimer les tags : 250 € HT
- N°29- Finir EP au RDC + voir finition des menuiseries extérieures : 500 € HT
- N°31- Retirer crochet à côté de la fenêtre séjour lot 304 : 250 € HT
- N°32- Reprendre autour PC ext du logement 205 : 100 € HT.
- N°33- Reprendre le joint au-dessus de la fenêtre extérieure du logement 104 : 500 € HT.
- N°38- Manque entrée EP : 50 € HT
- N°39- Manque peinture sur la souche Côté Sud-Ouest : 300 € HT
- N°40- Pose cache boîte aux clips EDF : 100 € HT
- N°46- Poser cache sur boîte de dérivation dans local technique : 100 € HT
- N°54- Problème de surconsommation électrique et autres non-conformités des installations électriques : 3.276 €
- N°60- Clôture non conforme au permis de construire du côté des boxes de la copropriété du [Adresse 5] (la clôture devrait être installée sur un muret en maçonnerie, celui-ci n’a pas été réalisé) : 1.500 € HT.
- N°61- Enrobé de l’allée extérieure non conforme à la notice descriptive (défini fin par la notice, soit un grain inférieur à 10 mm alors que l’ouvrage réalisé est supérieur à 10 mm) : 81.602,80 € HT
- N°63- Problème de conformité des clés des résidents avec les contacts à clé ascenseurs :7.920 €HT

- Condamner, in solidum, la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, et la Compagnie Aviva Assurances à régler au Syndicat des copropriétaires, l’indemnisation des désordres de nature décennale suivants :
- N°27- Reprendre étanchéité balcon du 1 er étage, façade sur rue : 200 € HT
- N°36 : Traiter joint en sous face des deux balcons D01 : 200 € HT
- N°58- Inondations ascenseur bâtiment A, véranda bâtiment D et sous-sols parkings : 5.214 € HT

- Condamner, in solidum, la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, la société Batir construction venant aux droits de Tradi-Art, la société Cobatech et la Compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de Tradi-Art et de Cobatech, à régler au Syndicat des copropriétaires, l’indemnisation des réserves et désordres suivants :
- N°1- Raccord ciment sur couvertine béton (balcon 2 ème étage + terrasse inaccessible) : 300 € HT
- N°4- Ouvrir joint creux au-dessus de la souche de ventilation : 700 € HT
- N°5- Traiter fissures sur ravalement Balcon A 103, au-dessus de la pissette : 500 € HT
- N°9- Refaire joint sur couvertine béton 1 er étage à gauche et à droite de la pissette : 250 € HT
- N°10- Fissure sur allège au 2 ème étage, fenêtre centrale : 250 € HT
- N°11- Traitement de la fissure sur ravalement façade sud de B HV acrotère : 300 € HT
- N°12- Fissure sur G Corps béton entre zone basse et haute et au milieu de la partie basse + reprise peinture : 300 € HT
- N°13- Ouvrir la goutte-d’eau dans la couvertine béton : 200 € HT
- N°19- Reprendre angle sur couvertine béton au niveau de la terrasse accessible du 2 ème étage : 250 € HT
- N°21- Traiter fissure sur garde-corps entre partie basse et partie haute, faces sud : 250 € HT
- N°25- Finir chaperon sur mur existant et refaire pente dans le bon sens : 1.161,64 € HT
- N°34- Reprendre le nez de balcon, lot N°102 : 200 € HT
- N°35- Traiter joint en sous face balcon lot N°102 : 200 € HT
- N°44- Infiltrations au droit des pissettes du 2 ème étage – façade rue et façade jardin : 300 € HT
- N°45- Arrivée d’eau dans la ventilation basse des parkings dans le local technique du bâtiment D : 500 € HT
- N°49- Non-conformités des fosses Eaux Usées/Eaux Pluviales (communication entre les deux fosses) : 560 € HT et 198 € HT
- N°50- Non-conformité des raccordements des avaloirs des sous-sols : 2.175 € HT
- N°55- Infiltrations d’eau dans de nombreuses caves des bâtiments A, B et C et dans les escaliers B et C : 1.450 € HT

- Condamner, in solidum, la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, la Compagnie Aviva Assurances, la société EURES, la société Cobatech, la Compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de Cobatech, à régler au Syndicat des copropriétaires, l’indemnisation des désordres suivants :
- N°51- Les pompes de la fosse des eaux usées n’ont pas la puissance nécessaire pour évacuer les eaux usées : 6.821 € HT et 950 € HT

- Condamner, in solidum, la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, la société Otis, et la société Cobatech, la Compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de Cobatech à régler au Syndicat des copropriétaires, l’indemnisation des désordres suivants :
- N°24- Coup sur porte ascenseur à droite et à gauche : 1.900 € HT
- N°42- Cabine ascenseur : Il manque le plafonnier + remplacer panneaux rayés sur l’ascenseur du rez-de-chaussée :1.500 € HT

- Condamner, in solidum, la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, la Compagnie Aviva Assurances, la société SPORT ET PAYSAGE, la société Cobatech et la Compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de Cobatech, à régler au Syndicat des copropriétaires, l’indemnisation des désordres suivants :
- N°55- Infiltrations d’eau dans de nombreuses caves des bâtiments A, B et C et dans les escaliers B et C : 1.450 € HT

- Dire que les sommes susmentionnées seront revalorisées selon la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le mois de décembre 2016, date du dépôt du rapport expertal et la date du jugement à intervenir et dire qu'à compter du prononcé du jugement, elles produiront intérêts au taux légal, jusqu'à parfait paiement.

- Dire que les sommes susmentionnées seront revalorisées des honoraires de syndic, au taux de 2,5 % HT du montant HT des travaux,

- Condamner, in solidum, la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, et la Compagnie Aviva Assurances à payer au Syndicat des copropriétaires :
4.670,28 € TTC, en remboursement des frais engagés dans le cadre expertal au nom et pour le compte de qui il appartiendra,
2.870,40 € TTC, en remboursement des honoraires de Monsieur [P] [W], architecte

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- Condamner, in solidum, la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, et la Compagnie Aviva Assurances à régler au Syndicat des copropriétaires une somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner, in solidum, la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, et la Compagnie Aviva Assurances à régler au Syndicat des copropriétaires les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats aux offres de droit qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”

* * *

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 décembre 2021, aux termes desquelles la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Pitch promotion et la société M&S développement demandent au tribunal de :

« -Mettre hors de cause la société Pitch immo et la société M&S développement, associées de la SCCV Antony Villas Dalainville, sur le fondement de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes demandes excédant les termes du rapport d’expertise judiciaire, page 79 du rapport Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCCV Antony Villas Dalainville au titre de la prétendue non-conformité contractuelle de l’enrobé de la voie d’accès, inexistante,Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fi ns et conclusions à l’encontre de la SCCV Antony Villas Dalainville au titre de la prétendue non-conformité alléguée de la clôtureDébouter le Syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fi ns et conclusions à l’encontre de la SCCV Antony Villas Dalainville au titre de la prétendue non-conformité alléguée s’agissant des accès aux étages par les ascenseurs, au moyen d’une clé unique bénéfi ciant à tous les copropriétaires,Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCCV Antony Villas Dalainville au titre des chocs sur les montants des ascenseurs, dont il n’est pas prouvé qu’ils soient en relation avec les travaux,
3. SUR LA GARANTIE DES CONSTRUCTEURS ET PRESTATAIRES
Vu les articles L622.22 et L622.23 du code de Commerce, et les articles 369 et suivants du code de procédure civile :
Constater la péremption d’instance à l’encontre de la société DECO FACADE, ayant fait l’objet d’un Jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce d’EVREUX le 30 juillet 2015
Condamner in solidum la société Tradi Art Construction, es qualité titulaire du lot « Terrassement- Fondations- Gros œuvre », son assureur, la SMABTP, à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des désordres n°1, 4, 9, 13, 19, 21, 34, 35, 44, 47, 49, 50, et 55 du tableau page 79 du rapport d’expertise, sur le fondement de la responsabilité décennale pour les désordres 45, 49, 50 et 55, et sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour les autres.
Condamner in solidum la société Tradi Art Construction, es qualité titulaire du lot « Terrassement- Fondations- Gros œuvre », son assureur, la SMABTP, la société Socotec, la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur, la SMABTP, à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des désordres n° 5, 10, 11, 12 et 15, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,
Condamner in solidum la société Tradi Art Construction, es qualité titulaire du lot « Terrassement- Fondations- Gros œuvre », son assureur la SMABTP, et la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur la SMABTP, à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des désordres n° 25 (étanchéité entre les bâtiments et les existants) et 45 sur le fondement de la garantie décennale,
Condamner la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur la SMABTP, à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des désordres n° 22, 23 et 26, concernant le lot façades confié à la société DECO FACADE, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun en raison d’un défaut de surveillance généralisé dans l’exécution des travaux,
Condamner la société Européenne de réalisation études et services (EURES) à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre du désordre n°51 sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil,
Condamner la société Bratelec à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des travaux ou réclamations concernant le lot électricité, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,
Condamner in solidum la société Otis et la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des réclamations concernant les ascenseurs (désordres 24 et 42), sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,
Condamner in solidum la société Sports et Paysages SEPA, la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon Architectes, son assureur la SMABTP, et la société Socotec, à garantir la SCCV Antony villas Dalainville de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des réclamations relatives aux infiltrations généralisées dans les sous-sols de l’ensemble des bâtiments (désordre 55)
Condamner la société Thual Buret, anciennement Thual et Agathon, et son assureur, la SMABTP, à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la réclamation du Syndicat des copropriétaires concernant la non-conformité alléguée du revêtement de la voie d’accès aux parkings, et la non-conformité au permis de construire alléguée concernant la clôture, en raison d’une faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre avec mission complète.

4. SUR LA GARANTIE D’Aviva, ASSUREUR CNR DE LA SCCV Antony Villas Dalainville
- Condamner la compagnie Aviva Assurances, au titre de sa police Constructeur Non Réalisateur, à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des réclamations relatives au programme de construction litigieux ;

5. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Condamner in solidum la société Tradi Art Construction, es qualité titulaire du lot «Terrassement- Fondations- Gros œuvre», son assureur, la SMABTP, la société Européenne de réalisation études et services (EURES), es qualité titulaire du lot « Plomberie », la société Bratelec, es qualité titulaire du lot « Electricité», la société Otis, es qualité titulaire du lot « ascenseur», la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon Architectes, es qualité Maître d’œuvre de conception et d’exécution, la société Socotec, es qualité contrôleur technique, la société Sports et paysages SEPA, es qualité titulaire du lot «VRD et Espaces Verts », à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des frais, intérêts et dépens, y compris article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant à payer à la SCCV Antony Villas Dalainville la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise pour ceux restés à la charge de la SCCV Antony Villas Dalainville ».

* * *

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022 aux termes desquelles la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva Assurances, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR demande au tribunal de :

« Constater que les « désordres » dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villas Dalainville ne sauraient relever de la garantie décennale.
Par conséquent,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villas Dalainville ainsi que tout autre partie de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Aviva Abeille Iard & santé, anciennement Assurances.
Rejeter tout appel en garantie qui serait formulée à l’encontre de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva Assurances.
PRONONCER la mise hors de cause de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva Assurances, recherchée en sa double qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR.
A titre subsidiaire
Sur les recours,
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva Assurances, es qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR,
Condamner in solidum les sociétés Thual & AGATHON devenue Thual Buret, Cobatech, Socotec, EURES, Batir construction, SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés Tradi-art devenue Batir construction et Cobatech, Otis, DECO FACADE ainsi que SEPA à relever et garantir la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
Rejeter la demande de condamnation in solidum formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villas Dalainville à l’encontre de la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva Assurances, recherchée en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR.
RAMENER à de plus justes proportions la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villas Dalainville au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villas Dalainville ou tout autre succombant à payer à la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva Assurances une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villas Dalainville ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2020 aux termes desquelles la société Thual Buret demande au tribunal de :

« Constater que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à l’encontre de la société Thual Buret
DÉBOUTER la SCCV Antony VILLA DALAINVILLE, la SAS M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SA Pitch promotion SA et tous autres requérants en garantie de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Thual Buret
METTRE la société Thual Buret purement et simplement hors de cause
LIMITER les éventuelles condamnations prononcées contre la société Thual Buret à proportion de ses éventuelles fautes sans solidarité avec les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs.
Condamner
la société Cobatech, son assureur la SMABTP la société Otis la société Tradi-art construction, son assureur SMABTP Socotec la société Européenne de réalisation études et services (EURES) la société Sports et paysages (SEPA) à relever et garantir indemne la société Thual Buret de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Condamner tous succombants à lui régler la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

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Vu les dernières conclusions récaptulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2020 aux termes desquelles la société Socotec construction demande au tribunal de :

« A titre liminaire,
Prendre acte de ce que la société Socotec construction vient aux droits de la société Socotec France,
Donner acte à la société Socotec construction de son intervention volontaire,
A titre principal,
Débouter la SCCV Antony Villas Dalainville - ou tout autre partie - de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Socotec construction,
En conséquence
Prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
Limiter la part contributive de responsabilité de la société Socotec construction dans une proportion qui ne saurait excéder 5 %,
Condamner in solidum les sociétés Tradi-art, SEPA et Cobatech et à garantir la société Socotec construction de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à payer à la société Socotec construction venant la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HODE, Avocat aux offres de droit. »

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Vu les dernières conclusions récaptulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 aux termes desquelles la société Tradi-art construction demande au tribunal de :

« Principalement,
Débouter le SDC Villas Dalainville de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Tradi-art construction (anciennement dénommée Batir construction) ;
Débouter la SCCV Antony Villas Dalainville et ses associés de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Tradi-art construction (anciennement dénommée Batir construction) ;

Subsidiairement,
Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne son assurée, la société Tradi-art construction (anciennement dénommée Batir construction) de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres n° 25, 45, 49, 50 et 55, et pour tout autre désordre dont le caractère décennal serait judiciairement établi ;

Condamner, plus généralement, la SMABTP à relever et garantir indemne son assurée, la société Tradi-art construction (anciennement dénommée Batir construction), de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’ensemble des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commune, faute de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie invoquée dans ses écritures ;

Condamner in solidum les sociétés Thual Buret, Cobatech, et Socotec construction, venant aux droits de Socotec, à relever et garantir la société Tradi-art construction (anciennement dénommée Batir construction) des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres n° 5, 10, 11, 12 et 15, à concurrence de leur quote-part de responsabilité personnelle;
Condamner in solidum la société Thual Buret, et son sous-traitant, la société Cobatech, à relever et garantir la société Tradi-art construction des condamnations susceptibles d’être être prononcées à son encontre au titre des désordres n° 25 et 45, à concurrence de leur quote-part de responsabilité ;
Condamner in solidum les sociétés EURES, BRATELEC, Otis, Thual Buret, Cobatech, Socotec construction, venant aux droits de Socotec, DECO FACADE, Cobatech, Sports et paysages et tout autre partie succombante à relever et garantir la société Tradi-art construction (anciennement dénommée Batir construction) de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais, intérêts et accessoires à concurrence de leur quote-part de responsabilité;
Dire que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le Tribunal.
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant, et notamment la SMABTP, à payer à la société Tradi-art construction une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant , et notamment la SMABTP, aux entiers dépens ; »

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Vu les dernières conclusions récaptulatives notifiées par voie électronique le 22 juin 2022 aux termes desquelles la société EURES demande au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL
Constater que l’Expert judiciaire [K] n’a retenu la responsabilité de la société EURES qu’au titre du grief n° 51 intitulé « Les pompes de la fosse n’ont pas la puissance nécessaire pour évacuer les eaux usées » ;
Juger l’absence de lien causal entre le défaut d’évacuation des eaux usées ou tout autre désordre allégué par la copropriété et la prétendue non-conformité du diamètre des canalisations relevée par l’Expert judiciaire [K] ;
Juger que le défaut d’évacuation des eaux usées allégué par la copropriété est lié à une utilisation non conforme des installations par les occupants ainsi qu’à un défaut manifeste d’entretien ;

Par conséquent
Débouter le syndicat des copropriétaires Villas Dalainville – immeuble sis [Adresse 4]), les sociétés Antony Villas Dalainville, Pitch promotion aux droits de laquelle vient Pitch immo, M&S développement et la compagnie Aviva Assurances, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EURES ;
Rejeter tout appel en garantie qui serait formulé à l’encontre de la société EURES au titre du grief n°51 mais aussi de tout autre grief ou de toute autre condamnation en principal, frais et accessoire ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société EURES.

A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir la responsabilité de la société EURES
LIMITER le quantum de condamnation à prononcer à l’encontre de la société EURES à la somme de 6.689,82 € HT au titre du grief n° 51, conformément à l’appréciation expertale de Monsieur [K] ;
Juger que toute condamnation in solidum à prononcer à son encontre ne saurait excéder cet unique poste pour lequel sa responsabilité a été retenue ;
Condamner in solidum les sociétés Thual & AGATHON Architectes aux droits de laquelle vient la société Thual & Buret, Cobatech et Socotec à relever et garantir indemne la société EURES des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382) ;
Réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités à hauteur de la somme de 30.000,00 € par le syndicat des copropriétaires Villas Dalainville – immeuble sis [Adresse 4]).

EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Villas Dalainville – immeuble sis [Adresse 4]), les sociétés Antony Villas Dalainville, Pitch promotion aux droits de laquelle vient Pitch immo et M&S développement ainsi que tout autre succombant, à verser à la société EURES, la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

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Vu les dernières conclusions récaptulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2022 aux termes desquelles la société Otis demande au tribunal de :

« A titre principal :
Statuant sur les demandes de la SCCV Villas Dalainville, du syndicat des copropriétaires Villas Dalainville et des autres locateurs d’ouvrage à l’encontre de la société Otis,
Les rejeter dans leur intégralité,
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés :
- Tradi-art construction ;
- Thual Buret ;
- AGATHON ARCHITECTE ;
- Socotec ;
- DECO FACADE ;
- EURES ;
- SEPA ;
- SCCV Villas Dalainville
à relever et garantir la société Otis de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Villas Dalainville et la SCCV Villas Dalainville ou toute partie succombante à verser à la société Otis la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Villas Dalainville et la SCCV Villas Dalainville ou toute partie succombante à supporter les dépens. »

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Vu les dernières conclusions récaptulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2022 aux termes desquelles la société Cobatech demande au tribunal de :

« Recevoir la société Cobatech en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Déclarer mal fondées les demandes de condamnation contre la société Cobatech en raison de son intervention limitée et de l’absence de faute dans l’accomplissement de sa mission,
Débouter le Syndicat des copropriétaires Villas Dalainville sis [Adresse 4], la SCCV Antony Villas Dalainville, la SA Pitch promotion, la société M&S développement, les sociétés Tradi-art construction, Aviva Assurances, Socotec construction, Thual Buret, Européenne de réalisation études et services (EURES) et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la société Cobatech,
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société Cobatech.
Subsidiairement :
Dire et juger que la part de responsabilité de la société Cobatech sera limitée à un pourcentage de 5 % et aux seuls désordres retenus par l’expert dans son rapport soit aux désordres 5, 10, 11, 12, 15, 25 et 55.
Condamner in solidum la société Thual Buret, la société Tradi-art construction, la société Européenne de réalisation études et services (EURES), la société Socotec construction et la société Sports et paysages à relever et garantir la société Cobatech de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
Condamner toute partie succombante à verser à la société Cobatech la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Natalie Creissels, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »

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Vu les dernières conclusions récaptulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2021 aux termes desquelles la SMABTP, assureur des sociétés Tradi-art, Riberoid et Cobatech demande au tribunal de :

« Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la SMABTP en toutes ses qualités,
Constater que la SCCV Les villas Dalainville s’est désistée à l’encontre de la société SMAC, venant aux droits de la société Ruberoid,
Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid,
- En conséquence, dire et juger que la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid, doit être mise hors de cause,
Juger que la société Cobatech, sous-traitante, n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence, dire et juger que la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société Cobatech, doit être mise hors de cause,
Dire et juger que la police souscrite auprès de la SMABTP par la société Tradi-art, ne garantit pas les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement,
Dire et juger que les demandes formées à l’encontre de la société Tradi-art et de son assureur la SMABTP, relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement,
En conséquence, rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Tradi-art,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de SMABTP pour les désordres 5, 10, 11, 12 et 15,
condamner la société Thual Buret et la société Socotec à la garantir à hauteur des parts de responsabilité retenues à leur encontre.
De même, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de SMABTP pour les désordres 25 et 47, condamner la société Thual Buret et la société Socotec à la garantir à hauteur des parts de responsabilité retenues à leur encontre.
Juger opposables les franchises contractuelles par cause de sinistre
Condamner la SCCV Les villas Dalainville à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Danilowiez, avocat au Barreau de Paris. »

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Selon dernières conclusions récaptulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, Me [O] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Déco Vogue et Me [M] [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Déco Vogue demandent au tribunal de :

« Prononcer la mise hors de cause de Maître [M] [U], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société DECO VOGUE ;
- Prononcer la mise hors de cause de Maître [O] [F] es-qualités de mandataire judiciaire de la société DECO VOGUE ;
- Condamner la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Pitch promotion et la société M&S développement aux entiers dépens. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

* * *

Bien que régulièrement assignées à personne morale, les sociétés BRATELEC, DECO FACADE et SPORTS PAYSAGE n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée le 16 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les exceptions de procédure, interventions et mises hors de cause :

- Sur la péremption :

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite de voir constater la péremption d’instance à l’encontre de la société Déco Façade ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 30 juillet 2015.

Elle expose que n’ayant pas été informée de l’ouverture de cette procédure, elle n’a pu procéder à la déclaration de sa créance ni à la reprise de l’instance en présence du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce.

En application des articles 769 et 771 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, dans le cadre d’une procédure écrite devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour se prononcer sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

La péremption d’instance est au nombre des incidents mettant fin à l’instance visés par ces articles et listés aux articles 384 et 385 du code de procédure civile.

L'exception doit donc être présentée à peine d'irrecevabilité devant le juge de la mise en état, sauf si la péremption survient après le dessaisissement du juge de la mise en état.

Par voie de conséquence, faute de justifier de circonstances particulières autorisant qu’il soit déroger à la compétence exclusive du juge de la mise en état, la demande sera déclarée irrecevable.

- Sur les interventions :

Il sera pris acte de l’intervention de la société Socotec construction en lieu et place de la société Socotec France, les parties n’ayant formulé aucune observation sur ce point.

- Sur les mises hors de cause :

Me [O] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Déco Vogue et Me [M] [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Déco Vogue demandent au tribunal de prononcer leurs mises hors de cause.

En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Le tribunal observe que la SCCV Antony Villas Dalainville s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société pour laquelle ils avaient été désignés par le tribunal des procédures collectives et qu’aucune demande n’est dirigée contre Me [O] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Déco Vogue et Me [M] [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Déco Vogue.

Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande.

Ensuite, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC, qui vient aux droits de la société Ruberoid, sollicite sa mise hors de cause.

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2019, le désistement de la SCCV Antony Villas Dalainville à l’égard de la société SMAC a été déclaré parfait et aucune prétention n’est dirigée contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de cette dernière au titre d’une quelconque action directe de sorte qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause.

II- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre les associés de la SCCV Antony Villas Dalainville:

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation du vendeur en l'état futur d'achèvement et de ses associés, les sociétés Pitch promotion et M&S développement. Au soutien, il invoque les dispositions de l’article L211-2 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles, notamment, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens, en proportion de leurs droits sociaux, et en application desquelles les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société, restée infructueuse.

Il expose que la SCCV Antony Villas Dalainville a été mise en demeure de faire procéder aux travaux de reprise des réserves, désordres, vices, malfaçons et non façons, selon plusieurs courriers adressés au cours de l’année 2012, que partant les sociétés associées sont tenues, à proportion de leurs droits sociaux, de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires.

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Pitch promotion et la société M&S développement demandent la mise hors de cause de ces deux dernières. Elles soulignent le caractère subsidiaire de la responsabilité des associés vis-à-vis de la société, impliquant des poursuites préalables et vaines contre celle-ci.

Sur ce,

Aux termes de l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation les associés des sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction, sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.

Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé ou adressé soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, la responsabilité des associés n'est que subsidiaire à celle de la société elle-même et que ces dispositions ne permettent pas aux créanciers de la société, pour poursuivre valablement les associés, de se dispenser de l'obtention préalable d'un titre à l'égard de cette dernière, ce qui ne permet pas de poursuite simultanée à l'égard de la société et des associés.

Il en résulte qu'aucune des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires contre les associés, anciens ou actuels, de la SCCV Antony Villas Dalainville ne peut être accueillie, ces demandes étant prématurées puisque le titre à l'encontre de la société elle-même n’est susceptible d’être constituée que par la présente décision.

Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés Pitch promotion et M&S développement.

III- Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Au regard des nombreux griefs au titre desquels une indemnisation est demandée, ils seront pour l’essentiel examinés dans l’ordre du dispositif des dernières conclusions, selon les intervenants contre lesquels les prétentions sont dirigées.

A- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre le vendeur en l'état futur d'achèvement.

Le syndicat des copropriétaires se prévaut à l’encontre de la SCCV Antony Villas Dalainville de l’application de la garantie des vices et non-conformités apparents, dont est tenu le vendeur en état futur d’achèvement, prévue par l’article 1642-1 du code civil, pour obtenir les condamnations au paiement des sommes suivantes :

300 € HT au titre du désordre n°2- Eclat sur ravalement 3ème trumeau et absence de nettoyage en pied de trumeau;300 € HT au titre du désordre n°6- Refaire raccord béton sur garde-corps A 103 et reprendre la peinture;700 € HT au titre du désordre n°15- Fissure sur ravalement au droit du garde-corps;950 € HT au titre du désordre n°17- Profilé ascenseur, côté gauche ;150 € HT au titre du désordre n°22- Raccords au droit du robinet de puisage;250 € HT au titre du désordre n°23- Reprise épaufrures sur ravalement sur tableau en partie basse ;250 € HT au titre du désordre n°26- Reboucher les trous de fixation des échafaudages et supprimer les tags;500 € HT au titre du désordre n°29- Finir EP au RDC + voir finition des menuiseries extérieures;250 € HT au titre du désordre n°31- Retirer crochet à côté de la fenêtre séjour lot 304;100 € HT au titre du désordre n°32- Reprendre autour PC ext du logement 205;500 € HT au titre du désordre n°33- Reprendre le joint au-dessus de la fenêtre extérieure du logement 104;50 € HT au titre du désordre n°38- Manque entrée EP;300 € HT au titre du désordre n°39- Manque peinture sur la souche Côté Sud-Ouest;100 € HT au titre du désordre n°40- Pose cache boîte aux clips EDF :100 € HT au titre du désordre n°46- Poser cache sur boîte de dérivation dans local technique;3 276 € HT au titre du désordre n°54- Problème de surconsommation électrique et autres non-conformités des installations électriques;1 500 € HT au titre du désordre n°60- Clôture non conforme au permis de construire du côté des boxes de la copropriété du [Adresse 5] (la clôture devrait être installée sur un muret en maçonnerie, celui-ci n’a pas été réalisé);81 602,80 € HT au titre du désordre n°61- Enrobé de l’allée extérieure non conforme à la notice descriptive (défini fin par la notice, soit un grain inférieur à 10 mm alors que l’ouvrage réalisé est supérieur à 10 mm);7 920 € HT au titre du désordre n°63- Problème de conformité des clés des résidents avec les contacts à clé ascenseurs.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite quant à elle aux termes du dispositif de ses dernières conclusions le débouté de « toutes demandes excédant les termes du rapport d’expertise judiciaire (page 79 du rapport ) », de toute demande au titre de la non-conformité contractuelle de l’enrobé de la voie d’accès, au titre de la non-conformité alléguée de la clôture, au titre de la non-conformité alléguée s’agissant des accès aux étages par les ascenseurs, au moyen d’une clé unique bénéficiant à tous les copropriétaires. Au soutien de sa défense, elle expose que les désordres non répertoriés en page 79 par l’expert judiciaire ne relèvent pas de la garantie de vices et non conformités apparents.

*

En application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire doit sa garantie à raison des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception des travaux ou apparus dans le délai d'un délai d'un mois après la prise de possession du bien par l'acquéreur.

Il ressort des pièces du dossier que la livraison est intervenue le 19 décembre 2011, avec réserves. La réception est quant à elle intervenue le 13 janvier 2012, avec réserves.

Le syndicat des copropriétaires a dénoncé de nouveaux désordres par lettres recommandées avec accusé de réception le 18 janvier 2012 et mis en demeure la SCCV Antony Villas Dalainville de remédier aux différents désordres persistants notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012.

Il convient dès lors d’étudier les demandes désordre par demande.

- « désordre n°2- Eclat sur ravalement 3ème trumeau et absence de nettoyage en pied de trumeau » :

Les parties s’accordent sur la matérialité de ce désordre et le coût des travaux réparatoires que l’expert judiciaire a estimé à 300 € HT.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond aux désordres n°4 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 300 € HT au syndicat des copropriétaires.

La SCCV Antony Villas Dalainville forme un appel en garantie à l’encontre de la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur CNR devenue la société Abeille Iard & Santé.

Dans la mesure où le désordre ne revêt pas un caractère décennal, et où l’assurance CNR n’a vocation qu’à garantir le maître d’ouvrage qu’en cas d’engagement de sa garantie décennale, il y a lieu de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à ce titre.

- « désordre n°6- Refaire raccord béton sur garde-corps A 103 et reprendre la peinture »:

Les parties s’accordent sur la matérialité de ce désordre et le coût des travaux réparatoires que l’expert judiciaire a estimé à 300€HT.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond aux désordres n°29 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 300 € HT au syndicat des copropriétaires.

La SCCV Antony Villas Dalainville forme un appel en garantie à l’encontre de la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur CNR devenue la société Abeille Iard & Santé.

Dans la mesure où le désordre ne revêt pas un caractère décennal, et où l’assurance CNR n’a vocation qu’à garantir le maître d’ouvrage qu’en cas d’engagement de sa garantie décennale, il y a lieu de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à ce titre

- « désordre n°22- Raccords au droit du robinet de puisage »:

L’expert judiciaire constate que le raccord enduit du robinet de puisage est négligé.

L’expert impute ce désordre à la mauvaise exécution du titulaire du lot ravalement.

L’expert judiciaire préconise de reprendre l’ouvrage soit avec une rosace soit une plaque de propreté soit un raccord d’enduit propre. Le coût des travaux réparatoires est estimé à la somme 150 €HT.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°31 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et dénoncé à la réception.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville, qui ne conteste ni la matérialité du désordre ni le coût des travaux, est tenue de garantir ce désordre et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 150 € HT au syndicat des copropriétaires.

Sur la demande d’appel en garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement au titre de ce désordre :

La SCCV Antony Villas Dalainville forme un appel en garantie contre les sociétés Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur la SMABTP sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun. Elle argue d’un défaut de surveillance généralisé du maître d’œuvre dans l’exécution des travaux, peu important que celle-ci ait sous-traité une partie de ses missions à une entreprise tierce, celle-ci demeurant responsable des fautes commises par son sous-traitant.

Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Le maître d’œuvre est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.

Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.

Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte, étant précisé que la seule survenance du dommage est insuffisante à caractériser l’existence d’une faute, ainsi que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage.

La société Thual Buret, qui vient au droit de la société Thual et Agathon, est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution en vertu d’un contrat signé le 28 novembre 2008.

La SCCV Antony Villas Dalainville se borne à constater l’existence d’un dommage sans faire la démonstration d’une faute de la société Thual Buret , ni même de son sous-traitant qu’elle évoque pourtant, dans l’exécution de ses missions. En outre la SCCV Antony Villas Dalainville reproche au maître d’œuvre un manquement à un devoir de surveillance généralisé. Outre qu’il est constant que le maître d’œuvre n’est pas tenu à une surveillance constante sur le chantier, le maître d’ouvrage n’apporte aucun élément de nature à démontrer un manquement dans son devoir de direction des travaux s’agissant par ailleurs d’un défaut d’exécution très ponctuel que le maître d’œuvre a pris le soin de faire réserver.

Faute de caractériser une faute de la société Thual Buret de nature à engager sa responsabilité, la demande de la SCCV Antony Villas Dalainville sera par voie de conséquence rejetée. Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Aviva Assurance en qualité d’assureur CNR aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé dans la mesure où, en l’absence de caractérisation d’un désordre décennal, les conditions d’engagement de la garantie CNR ne sont pas réunies.

- « désordre n°23- Reprise épaufrures sur ravalement sur tableau en partie basse » :

L’expert judiciaire en page 23 indique qu’il n’a pas pris connaissance de cette réserve tout en actant l’existence de ce désordre dans ses conclusions et indiquer que ce défaut de finition est imputable au ravaleur.

L’expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 250 € HT.

La matérialité n’est pas contestée par la SCCV Antony Villas Dalainville en ce que ce désordre figure dans le tableau conclusif de l’expertise en page 79.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°84 de la liste actualisée des réserves du 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 250 € HT au syndicat des copropriétaires.

Sur la demande d’appel en garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement :

La SCCV Antony Villas Dalainville forme un appel en garantie contre les sociétés Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur la SMABTP sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour ne pas avoir relevé un manque de soin dans l’exécution des travaux pour lesquelles la société Thual et Buret était chargée du suivi.

Tel qu’il a été précédemment retenu, et dans la mesure où la simple constatation d’un défaut d’exécution ne suffit pas à démontrer un manquement du maître d’œuvre dans ses obligations, la demande de la SCCV Antony Villas Dalainville sera rejetée. Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Aviva Assurance en qualité d’assureur CNR aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé dans la mesure où, en l’absence de caractérisation d’un désordre décennal, les conditions d’engagement de la garantie CNR ne sont pas réunies.

- « désordre n°26- Reboucher les trous de fixation des échafaudages et supprimer les tags »:

Le rapport d’expertise judiciaire constate la présence de trous de fixation des échafaudages. Le rapport d’expertise judiciaire souligne que la présence de tags n’a pas été constatée. S’agissant d’une absence de finition, l’expert impute ce désordre au titulaire du lot ravalement.

L’expert évalue le coût des travaux réparatoires de rebouchage des trous des échafaudages à la somme de 250 € HT. Ce montant est justifié et non contesté, il sera retenu.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond aux désordres n°20 et 86 de la liste actualisée des réserves du 26 novembre 2012 objet de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur.

Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 250 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

Sur la demande d’appel en garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement :

La SCCV Antony Villas Dalainville forme un appel en garantie contre les sociétés Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur la SMABTP sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour ne pas avoir relevé un manque de soin dans l’exécution des travaux pour lesquelles la société Thual et Buret était chargée du suivi.

Tel qu’il a été précédemment retenu, et dans la mesure où la simple constatation d’un défaut d’exécution ne suffit pas à démontrer un manquement du maître d’œuvre dans ses obligations, la demande de la SCCV Antony Villas Dalainville sera rejetée. Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Aviva Assurance en qualité d’assureur CNR aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé dans la mesure où, en l’absence de caractérisation d’un désordre décennal, les conditions d’engagement de la garantie CNR ne sont pas réunies.

- « désordre n°31- Retirer crochet à côté de la fenêtre séjour lot 304 »:

Les parties s’accordent sur la matérialité de ce désordre et le coût des travaux réparatoires que l’expert a estimé à 250€ HT.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°100 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent pour lequel il a été mis en demeure d’intervenir pour lever cette réserve. Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 250 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

Il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Aviva Assurance en qualité d’assureur CNR aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé dans la mesure où, en l’absence de caractérisation d’un désordre décennal, les conditions d’engagement de la garantie CNR ne sont pas réunies.

- « désordre n°38- Manque entrée EP »:

Les parties s’accordent sur la matérialité de ce désordre et le coût des travaux réparatoires que l’expert judiciaire évalue à 50€ HT.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°140 de la liste actualisée des réserves à lever adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 50 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Aviva Assurance en qualité d’assureur CNR aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé dans la mesure où, en l’absence de caractérisation d’un désordre décennal, les conditions d’engagement de la garantie CNR ne sont pas réunies.

- « désordre n°39- Manque peinture sur la souche Côté Sud-Ouest »:

Les parties s’accordent sur la matérialité de ce désordre et le coût des travaux réparatoires que l’expert judiciaire évalue à 300 € HT.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°142 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 300 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Aviva Assurance en qualité d’assureur CNR aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé dans la mesure où, en l’absence de caractérisation d’un désordre décennal, les conditions d’engagement de la garantie CNR ne sont pas réunies.

- « désordre n°40- Pose cache boîte aux clips EDF »:

Les parties s’accordent sur la matérialité de ce désordre et le coût des travaux réparatoires que l’expert judiciaire évalue à la somme de 100€HT.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°149 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 100 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Aviva Assurance en qualité d’assureur CNR aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé dans la mesure où, en l’absence de caractérisation d’un désordre décennal, les conditions d’engagement de la garantie CNR ne sont pas réunies.

- « désordre n°46- Poser cache sur boîte de dérivation dans local technique » :

L’expert judiciaire constate qu’il manque un obturateur de tableau électrique dans le local BT.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et était compris dans la mise en demeure de lever les réserves adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la réception.

Le vendeur ne conteste ni la matérialité du désordre ni le coût réparatoire proposé par l’expert.

Aussi, la SCCV Antony Villas Dalainville sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € HT au titre de ce désordre.

Sur la demande d’appel en garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement au titre des désordres N°40 et 46:

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la condamnation de la société Bratelec à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge concernant le lot électricité, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.

En cas de désordres réservés à la réception, l’entrepreneur reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage.

L’absence de cache sur la boite de dérivation dans le local technique et de cache boite à clef EDF a été réservée à la réception (pages 12 et 13).

Ces manquements figurant sur le procès-verbal de réception, la société Bratelec sera condamnée à garantir intégralement la SCCV Antony Villas Dalainville des condamnations prononcées au titre des désordres 40 et 46.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Aviva Assurance en qualité d’assureur CNR aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé dans la mesure où, en l’absence de caractérisation d’un désordre décennal, les conditions d’engagement de la garantie CNR ne sont pas réunies.

- « désordre n°15- Fissure sur ravalement au droit du garde-corps » :

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate la réalité de cette réserve au sujet de laquelle il indique qu’elle est pourtant difficilement visible.

Il s’agit notamment d’un défaut d’exécution car l’expert judiciaire mentionne le caractère obligatoire de joints de fractionnement des acrotères hautes mais aussi leur absence sur les plans d’exécution de l’entreprise.

La matérialité du désordre n’est pas pour autant discutée par le vendeur.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°31 de la liste actualisée des réserves du 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

Ce désordre est en outre mentionné à la liste annexée au procès-verbal de réception du 13 janvier 2012.

Selon l’expert, le remède proposé en cours d’expertise lui paraît disproportionné par rapport à la réalité du désordre. Il ne formule aucune prescription particulière quant aux travaux réparatoires à mettre en œuvre. Ce désordre ne figure d’ailleurs pas dans le tableau conclusif de son rapport d’expertise judiciaire.

Toutefois, le tribunal n étant pas tenu par les conclusions de l’expert et le désordre ayant été constaté, il convient de le réparer. Au regard du devis produit, non discuté sur le fond par la SCCV Antony Villas Dalainville, qui se borne à solliciter le débouté de la demande, le coût des réparations sera fixé à la somme de 700 € HT.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 700 € HT au syndicat des copropriétaires.

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP, de la Société Socotec, de la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur, la SMABTP sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.

La société Tradi-art construction sollicite, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la garantie des sociétés Thual-Buret, Cobatech et Socotec construction à concurrence de leur quote-part de responsabilité personnelle.

a) la société Socotec

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Socotec sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, elle reproche essentiellement au contrôleur technique de ne pas avoir attiré son attention sur l’insuffisance des plans et du mode constructif.

La société Socotec expose en défense qu’aucune faute dans l’exécution de ses missions ne lui est imputable et que dans ces circonstances sa responsabilité ne saurait être engagée.

Le contrôleur n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques, son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat.

Le contrôleur technique doit ainsi respecter une obligation de moyens, limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage Sa faute s'apprécie donc au regard des missions confiées, et elle doit présenter un lien de causalité avec les préjudices subis.

Il incombe à la SCCV Antony Villas Dalainville d’établir la faute du contrôleur technique et le lien de causalité entre cette faute et le dommage.

En l’espèce, selon la convention de contrôle technique conclue le 5 janvier 2010 entre la SCCV Antony Villas Dalainville et la société Socotec, celle-ci s’est vu notamment confier une mission de contrôle technique incluant les missions LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et des éléments d’équipement dissociables), AV (solidité des avoisinants), SH (sécurité des personnes dans bâtiments d’habitation), PHH (isolation acoustique des bâtiments d’habitation), TH (isolation thermique et économies d’énergies) Hand (accessibilité des constructions aux personnes handicapées ), BRD ( transport des brancards dans les constructions), PV (récolement des procès-verbaux )d’essais d’installations.

Faute pour la SCCV Antony Villas Dalainville de démontrer de lien entre les missions confiées au contrôleur technique et le désordre, il convient de la débouter de son appel en garantie.

b) La société Tradi-art construction :

Pour les désordres réservés, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat l’égard du maître d’ouvrage.

L’expert judiciaire indique que ce désordre a pour origine un défaut d’exécution du titulaire du lot gros œuvre.

S’agissant d’une prestation relevant du lot gros œuvre - terrassement et réservé à la réception, la responsabilité de la société Tradi-art construction est engagée en raison du manquement constaté.

En l’absence d’immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction, la part de responsabilité de la société Tradi-art construction ne saurait être minorée.

c) La société Thual Buret

Il est établi que la société Thual Buret s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution par contrat du 28 novembre 2008.

En page 82, l’expert judiciaire retient un pourcentage de responsabilité à l’égard du maître d’œuvre pour ne pas avoir relevé l’absence de joints de fractionnement sur les plans d’exécution. Dans la mesure où le maître d’œuvre ne démontre pas avoir relevé cette absence sur les plans d’exécution fournis par la société Tradi-art construction ni relevé cette omission avant la réception, elle a commis à un manquement dans l’exécution de sa mission VISA, manquement en lien avec le dommage.

La responsabilité de la société Thual-buret est donc engagée.

d) la société Cobatech

En application de l’article 1382 ancien du Code civil, le sous-traitant peut voir sa responsabilité engagée par le maître d’ouvrage à condition de démontrer une faute en lien avec le désordre.

Selon la lettre mission datée du 18 janvier 2010, la société Cobatech s’est vu confier par la société Thual Buret une mission de maître d’œuvre d’exécution. En page 82, l’expert judiciaire retient un pourcentage de responsabilité à l’égard du maître d’œuvre pour ne pas avoir relevé l’absence de joints sur les plans d’exécution. La société Cobatech ne saurait s’exonérer de sa responsabilité ni en invoquant sa qualité de sous-traitante de la société Thual-Buret dès lors qu’elle ne démontre pas avoir signalé cette difficulté à son donner d’ordre ni en rappelant qu’elle a fait figurer le désordre sur les procès-verbaux de livraison et de réception . Sa responsabilité est dès lors engagée.

e) Sur la garantie de la SMABTP:

La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Tradi-art construction dénie sa garantie au motif que le désordre dont il s’agit ne relève pas de la garantie décennale, mais de la garantie de parfait achèvement et que celle-ci est expressément exclue des dommages couverts. Pour ce faire, elle se réfère à l’article 1.2 de ses conditions générales qui stipule que « ne sont pas garantis : (…) les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792.6 du Code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité « décennale » ou de « bon fonctionnement ».

En l’espèce, ce n’est pas la garantie de parfait achèvement mais la responsabilité contractuelle de son assurée qui est recherchée de sorte que la clause d’exclusion dont l’assureur se prévaut ne peut s’appliquer.

Ensuite, il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Enfin, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Cobatech ne dénie pas sa garantie, elle sera donc tenue de garantir cette assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Compte tenu de ce qui précède, la société Tradi-art construction et son assureur la SMABTP, la société Thual-Buret, la société Cobatech et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SCCV Antony Villas Dalainville de la condamnation prononcée à son encontre. La SMABTP pourra opposer les plafonds et franchises prévues au contrat d’assurance. D’agissant d’un défaut d’exécution non détecté par le maître d’oeuvre, il convient de dire que dans les rapports entre co-obligés à l’égard de la SCCV, le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP :90 %
- la société Thual-Buret : 5 %
- la société Cobatech, garantie par la SMABTP: 5 %

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Aviva Assurance en l’absence de caractère décennal du désordre.

- « désordre n°17- Profilé ascenseur, côté gauche »:

Ce désordre n’est pas abordé par l’expertise et son intitulé est trop imprécis pour établir s’il s’agit d’un désordre distinct de ceux afférents aux ascenseurs qui vont être traités ci-après.

Faute pour le syndicat des copropriétaires d’établir la matérialité de ce désordre, cette demande formée à ce titre sera rejetée.

- « désordre n°29- Finir EP »:

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate, pour le désordre 29, que des gouttes d’eau stagnent sur le bandeau en aluminium de l’auvent d’entrée, et précise que ces gouttes d’eau ne sont pas l’origine de désordres.

En l’absence de précisions complémentaires du demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, sur l’existence et la consistance du désordre allégué, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

- « désordre n°32- Reprendre autour PC ext du logement 205 » :

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 100 € HT au titre de ce désordre.

Au terme de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas constaté la matérialité de ce désordre.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°104 de la liste actualisée des réserves pour laquelle une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012.

Dans la version de la liste actualisée des réserves retournée le 10 janvier 2013 par la SCCV Antony Villas Dalainville, celle-ci a indiqué que le désordre avait été réparé. Aucun constat ultérieur n’établit la persistance de ce désordre et le syndicat des copropriétaires n’étaye pas sa demande.

Faute d’établir la réalité désordre, le syndicat des copropriétaires sera débouté la demande formée à ce titre.

- « désordre n°33- Reprendre le joint au-dessus de la fenêtre extérieure du logement 104 » :

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 500€ HT au titre du désordre n°33.

L’expert judiciaire n’a pas constaté la matérialité de ce désordre et le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément au soutien de sa prétention de sorte que l’existence de ce grief n’est pas établie.

La demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

- « désordre n°54- Problème de surconsommation électrique et autres non-conformités des installations électriques » :

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3276 € en réparation de la surconsommation générée par de mauvais branchements des lampes du parking et des fluos placés dans les sas d’accès aux poubelles des bâtiments B et D.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, au vu des éléments complémentaires sollicités et communiqués au cours des opérations expertales, explique qu’aucun élément de preuve satisfaisant n’est versé, faute de produire un mode de calcul convaincant pour démontrer un accroissement de la consommation électrique imputable aux mauvais branchements évoqués, car les périodes de références ne sont jamais équivalentes.

Le tribunal observe que les mêmes explications sont développés et les mêmes factures sont produites par le syndicat des copropriétaires alors même que des indicateurs plus pertinents lui avaient été suggérés par l’expert afin de rapporter la preuve d’une part de la défaillance des branchements allégués, d’autre part de la surconsommation électrique générée tant que les réparations n’ont pas été faites, étant souligné que le syndicat des copropriétaires ne précise aucunement ni les défauts dont étaient atteints les branchements incriminés ni la date à laquelle ces défauts auraient été corrigés.

Compte tenu de ce qui précède, la demande sera rejetée.

- « désordre n° 60- Clôture non conforme au permis de construire du côté des boxes de la copropriété du [Adresse 5] » :

Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner la SCCV Antony Villas Dalainville à lui payer la somme de 1500 €HT au titre de la mise en conformité de la clôture, exposant que le permis de construire prévoyait un muret en maçonnerie sur lequel le grillage aurait du être posé et que ce muret n’a pas été réalisé.

La SCCV Antony Villas Dalainville s’oppose à cette demande arguant que la notice descriptive ne prévoyait pas un tel ouvrage et qu’elle a obtenu un certificat de conformité au permis de construire.

Aucune disposition de la notice descriptive ne prévoit l’édification d’un muret afin de poser le grillage dessus.

Il résulte en outre de l’attestation de « non opposition à la déclaration achèvement des travaux et la conformité des travaux » délivrée par la commune d’Antony le 19 février 2013 que la commune a considéré que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire qu’elle avait délivré.

Aucune non-conformité contractuelle n’est établie par le syndicat des copropriétaires, la demande formée à ce titre par ce dernier sera rejetée.

- « désordre n°61 :Enrobé de l’allée extérieure non conforme à la notice descriptive (défini fin par la notice, soit un grain inférieur à 10 mm alors que l’ouvrage réalisé est supérieur à 10 mm) » :

Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner la SCCV Antony Villas Dalainville à lui payer la somme de 81 602,80 € HT au titre des travaux de reprise de l’enrobé de l’allée extérieure. Il se prévaut d’une non-conformité aux dispositions contractuelles.

La SCCV Antony Villas Dalainville s’oppose à cette demande, aucune non-conformité à la notice descriptive n’est établie. Elle ajoute que l’enrobé réalisé est adapté pour répondre à l’usage qui en fait, à savoir un passage répété de véhicule.

Il résulte de l’examen des pièces et en particulier de la notice descriptive, page 22, que le contrat décrit « une chaussée légère avec finition en enrobé noir fin » sans pour autant préciser l’épaisseur du grain utilisé ou l’usage attendu.

Si l’expert judiciaire prend le soin d’expliquer que l’enrobé classique est constitué de granulométrie de 0-15 ou 0-25 et qu’au cas présent une partie des enrobés mis en place est de 0-5 à 0-10, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément complémentaire afin de faire la démonstration d’un quelconque manquement aux dispositions contractuelles étant rappelé que le contrat ne comporte aucune précision quant à la granulométrie à mettre en œuvre.

Faute d’établir l’existence d’une non-conformité la demande formée à ce titre sera rejetée.

- « désordre n°63 :Problème de conformité des clés des résidents avec les contacts à clé ascenseurs » :

Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner la SCCV Antony Villas Dalainville à lui payer la somme de 7920 € HT au motif que le règlement de copropriété érige au rang de parties communes spéciales, pour les ascenseurs A, B, C et D, les emplacements de stationnement en sous-sols à savoir les lots n°78 à 149 et qu’ainsi ces lots sont en droit de jouir des 4 ascenseurs.

La SCCV Antony Villas Dalainville conteste cette demande, qui ne relève pas du contrat.

En l’espèce, la notice descriptive du contrat de vente ne prévoit ni que chacun des occupants ou copropriétaires ni même que chacun des propriétaires des lots 78 à 149, pourra accéder, avec une clé unique, à tous les ascenseurs et à chacun des quatre bâtiments depuis le sous-sol. La notice se borne à prévoir, en page 21, concernant les ascenseurs une: « commande par clé ou code pour accès au sous-sol et appel depuis le sous-sol ».

Aussi, il ne résulte pas de l’examen du contrat et de la notice descriptive que la mise en œuvre ou la compatibilité avec le règlement de copropriété des moyens d’accès aux places de stationnement en sous-sol aient été contractualisées ou que ces accès aient fait l’objet de demandes particulières qui se serait traduit par une disposition contractuelle particulière, étant précisé que le syndicat des copropriétaires ne vise aucune disposition autre que le règlement de copropriété.

A défaut d’établir l’existence d’une non-conformité, la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

B-Sur les demandes dirigées contre le vendeur en vente en l'état futur d'achèvement et l’assureur dommages-ouvrage :

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum du vendeur en l'état futur d'achèvement et de l’assureur dommages-ouvrage à lui payer, sur le fondement de la garantie décennale, les sommes suivantes :

200 € HT au titre du « désordre n°27- Reprendre étanchéité balcon du 1er étage, façade sur rue»;200 € HT au titre du « désordre n°36 : Traiter jonction en sous face des deux balcons D01 »5214 € HT au titre du « désordre n°58 : inondations ascenseurs bâtiments A, véranda bâtiment D et sous-sols parking.
La société Abeille Iard & santé lui oppose l’absence de caractère décennal des désordres énumérés.

*

Il résulte de l'application de l'article 1792 du code civil que les constructeurs et assimilés à des constructeurs engagent leur responsabilité décennale lorsque des désordres postérieurs à la réception affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé présentent une certaine gravité tenant à :

- une atteinte à la solidité de l'ouvrage
- une atteinte à la destination de l'ouvrage
- une atteinte à la sécurité des personnes.

En présence d'un vice qui était visible ou qui a été réservé à réception, la garantie décennale des constructeurs à vocation à s'appliquer dès lors que le dommage ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement.

La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs après réception quant à elle est une responsabilité subsidiaire qui peut trouver à s'appliquer aux désordres ne relevant pas des garanties légales.

Cette responsabilité ne peut toutefois être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement de la faute prouvée. Il appartient alors au demandeur de faire la preuve que la malfaçon se rattache bien à l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Sur ce,

- « désordre n°27- Reprendre étanchéité balcon du 1er étage, façade sur rue » :

Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert constate qu’il existe effectivement des traces de coulures inesthétiques au droit de ce balcon. Il rappelle que les balcons n’ont pas vocation à être étanches.

Sur la qualification du désordre :

Dans la mesure où aucune atteinte à la solidité ou solidité de l’ouvrage n’est démontrée par le syndicat des copropriétaires, ce désordre ne saurait être caractérisé de décennal.

Afin de mettre fin au trouble esthétique, les travaux de reprise ont été fixés à la somme 200 euros HT. Ce montant n’est pas sérieusement discuté par les parties, il sera retenu.

Sur la demande formée à l’encontre de la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°89 de la liste actualisée des réserves pour laquelle une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit d’un désordre apparent et dénoncé à la livraison pour lequel le vendeur a été mis en demeure d’y remédier.

Il ne ressort pas par ailleurs du contrat qu’une demande d’étanchéification des balcons ait été contractualisée.

Aussi, la SCCV Antony Villas Dalainville ne saurait être tenue au-delà de la réparation du désordre esthétique, et sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € HT.

La demande de garantie formée par la SCCV Antony Villas Dalainville à l’encontre de l’assureur CNR doit être déboutée en l’absence de caractère décennal du désordre.

Sur la demande formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage :

En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires ne tente aucunement à démontrer que l’ampleur et les conséquences du désordre ont pu se révéler postérieurement à la réception, pas plus qu’il ne justifie d’un degré de gravité suffisant pour que le désordre en cause puisse être qualifié de décennal. Aussi, si le syndicat des copropriétaires justifie d’une déclaration de sinistre datée du 26 novembre 2012, le caractère décennal du désordre n’a pas été retenu alors même qu’il s’agit d’un préalable nécessaire à la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage.

Compte tenu de ce qui précède, la demande formée à l’encontre de la société Abeille Iard et santé sera rejetée.

- « désordre n°36 : Traiter jonction en sous face des deux balcons D01 » :

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire observe un désordre esthétique sur les joints des deux balcons D01.

L’expert judiciaire explique que ce désordre est récurrent sur les balcons qui ne reçoivent pas d’étanchéité.

Comme pour le désordre précédent, les conditions ne sont pas remplies pour qualifier ce désordre de décennal.

Afin de réparer ce désordre esthétique, le coût des travaux de reprise a été fixé par l’expert judiciaire à la somme 200 euros HT. Ce montant n’est pas discuté par les parties, il sera retenu.

Sur la demande formée à l’encontre de la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°89 de la liste actualisée des réserves du 26 novembre 2012. Il s’agit d’un désordre apparent et dénoncé à la livraison pour lequel le vendeur a été mis en demeure d’y remédier.

Tenue à la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil, la SCCV Antony Villas Dalainville sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 €HT.

La demande de garantie formée par la SCCV Antony Villas Dalainville à l’encontre de l’assureur CNR doit être déboutée en l’absence de caractère décennal du désordre.

Sur la demande formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage :

Si le syndicat des copropriétaires justifie d’une déclaration de sinistre datée du 26 novembre 2012, il ne démontre aucunement que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage puisse être mobilisée faute d’établir le caractère décennal du désordre de sorte que la demande sera rejetée.

- « N°58- Inondations ascenseur bâtiment A, véranda bâtiment D et sous-sols parkings » :

L’examen de ce désordre est à rattacher au désordre n°55 dont l’intitulé est similaire, pour lequel les investigations de l’expert sont identiques et aucun élément distinctif n’est contenu dans les écritures du demandeur. Il sera donc examiné ci-après.

C- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre le vendeur en vente en l'état futur d'achèvement, la société Tradi-art construction, la société Cobatech et leur assureur la SMABTP :

Le syndicat des copropriétaires sollicite sur le fondement de la garantie des vices et non-conformités apparents, de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire et de la responsabilité contractuelle des sous-traitants la condamnation in solidum de la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, la Tradi-Art construction anciennement Batir construction, la société Cobatech et la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés Tradi-Art et de Cobatech au paiement des sommes suivantes :

300 € HT au titre du désordre n°1- Raccord ciment sur couvertine béton (balcon 2 ème étage + terrasse inaccessible); 700 € HT au titre du désordre n°4- Ouvrir joint creux au-dessus de la souche de ventilation ; 500 € HT au titre du désordre n°5- Traiter fissures sur ravalement Balcon A 103, au-dessus de la pissette ;250 € HT au titre du désordre n°9- Refaire joint sur couvertine béton 1 er étage à gauche et à droite de la pissette : 250 € HT au titre du désordre n°10- Fissure sur allège au 2 ème étage, fenêtre centrale;300 € HT au titre du désordre n°11- Traitement de la fissure sur ravalement façade sud de B HV acrotère;300 € HT au titre du désordre n°12- Fissure sur G Corps béton entre zone basse et haute et au milieu de la partie basse + reprise peinture;200 € HT au titre du désordre n°13- Ouvrir la goutte-d’eau dans la couvertine béton;250 € HT au titre du désordre n°19- Reprendre angle sur couvertine béton au niveau de la terrasse accessible du 2 ème étage;250 € HT au titre du désordre n°21- Traiter fissure sur garde-corps entre partie basse et partie haute, faces sud ;1.161,64 € HT au titre du désordre n°25- Finir chaperon sur mur existant et refaire pente dans le bon sens;200 € HT au titre du désordre n°34- Reprendre le nez de balcon, lot N°102;200 € HT au titre du désordre n°35- Traiter joint en sous face balcon lot N°102; 300 € HT au titre du désordre n°44- Infiltrations au droit des pissettes du 2 ème étage – façade rue et façade jardin ;500 € HT au titre du désordre n°45- Arrivée d’eau dans la ventilation basse des parkings dans le local technique du bâtiment D ; 560 € HT et 198 € HT au titre du désordre n°49- Non-conformités des fosses Eaux Usées/Eaux Pluviales (communication entre les deux fosses); 2.175 € HT au titre du désordre n°50- Non-conformité des raccordements des avaloirs des sous-sols; 1.450 € HT au titre du désordre n°55- Infiltrations d’eau dans de nombreuses caves des bâtiments A, B et C et dans les escaliers B et C.
Préalablement à l’examen de chacun des désordres pour lesquels une indemnisation est sollicitée, il sera rappelé que la réception est intervenue le 13 janvier 2012. Le procès verbal de réception, outre un certain nombre de réserves afférentes à des parties privatives et aux parties communes, comprenait la liste des réserves relevées au jour de la livraison intervenue le 19 décembre 2011.

- « désordre n°1- Raccord ciment sur couvertine béton (balcon 2 ème étage + terrasse inaccessible) » et « désordre n°19- Reprendre angle sur couvertine béton au niveau de la terrasse accessible du 2 ème étage » :

Le rapport d’expertise judiciaire constate un manque de ciment et un raccord au droit du balcon et terrasse inaccessible sur le bâtiment A. Concernant le désordre 19, l’expert indique que cette réserve est identique à la réserve n°1 du bâtiment A à savoir un manque de ciment et un raccord au droit du balcon et terrasse inaccessible, cette fois sur le bâtiment C.

Il ressort des constatations de l’expert que ce désordre a pour origine un défaut d’exécution de l’entreprise titulaire du lot gros œuvre.

Les travaux réparatoires sont estimés à 300 € HT pour le bâtiment A et 250€ HT pour le bâtiment C. Le montant de 550 € HT , non sérieusement discuté par les parties, est justifié. Il sera retenu.

Sur les responsabilités encourues :

Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard de l'acquéreur des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu'en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformités apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception. En revanche, les désordres réservés à la réception engagent la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage sauf s'ils se révèlent par la suite dans leur ampleur et leur gravité au point de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou à sa destination.
Enfin, en application de l’article 1382 ancien du code civil applicable à l’espèce, les sous-traitants peuvent voir leur responsabilité délictuelle engagée à l’égard du maître d’ouvrage ou ses ayants-droit. Il appartient dès lors à ce dernier de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

1- S’agissant de la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond aux désordres n°1 et n°145 de la liste actualisée des réserves pour laquelle une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et dénoncé à la livraison.

Les conditions de la garantie pour vices apparents, à laquelle le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu, étant réunies, la SCCV Antony Villas Dalainville sera tenue de condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 550€ HT.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Ce désordre esthétique a été réservé à la réception (page 10). Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

L’entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires, la responsabilité Tradi-art construction doit être retenue.

3- S’agissant de la société Cobatech

Il n’est pas discuté que la société Cobatech est intervenue à l’opération de construction en qualité de sous-traitante du maître d’œuvre, la société Thual Buret, et qu’une mission de suivi de l’exécution lui a été confiée.

En cette qualité de sous-traitante, seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires à la condition que ce dernier fasse la démonstration d’une faute dans l’exécution de ses missions et du lien de causalité entre cette dernière et la survenance du dommage.

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

La SMABTP, assureur de la société Tradi-art construction, soutient que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement et que par conséquent la police souscrite par la société Tradi-art n’est pas mobilisable. Elle rappelle en outre que les plafonds et franchises s’appliquent.

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat d’assurance seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 550€ HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP.

En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, tenue à une obligation de résultat, et son assureur seront condamnées à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre. Enfin en l’absence de caractère décennal du désordre, il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Aviva Assurance aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur CNR.

-« désordre n°4- Ouvrir joint creux au-dessus de la souche de ventilation » :

Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire constate qu’il existe une micro-fissuration sur l’allège du balcon située au-dessus de l’édicule de ventilation. L’expert explique que cette fissure aurait pu être absorbée par un joint creux, et précise que cette fissure est inévitable au droit de la reprise de coulage du béton mais est effectivement inesthétique. L’imprécision de la description du désordre est soulignée par l’expert judiciaire.

Il s’observe qu’aucun élément complémentaire n’est apporté par le demandeur et que la matérialité du désordre n’est contesté ni par la SCCV Antony Villas Dalainville ni par les autres parties.

Les travaux réparatoires ont été évalués par l’expert à la somme de 700 € HT. Ce montant sera retenu.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°24 de la liste actualisée des réserves pour laquelle une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et dénoncé à la livraison.

Les conditions de la garantie pour vices apparents à laquelle le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu, la SCCV Antony Villas Dalainville sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700€ HT.

2- S’agissant de la société Tradi art construction, titulaire du lot gros-œuvre :

Ce désordre esthétique a été réservé à la réception (page 10). Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur lequel est soumis à une obligation de résultat.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

Par voie de conséquence, la responsabilité Tradi-art construction est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 700€ HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP.

En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, tenue à une obligation de résultat, et son assureur seront condamnées à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre. Enfin en l’absence de caractère décennal du désordre, il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Aviva Assurance aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur CNR.

- « désordre n°9- Refaire joint sur couvertine béton 1er étage à gauche et à droite de la pissette » :

Le rapport d’expertise judiciaire fait état de ce que l’absence de joint entre les éléments de couvertines provoque des coulures inesthétiques.

L’expert estime le coût des travaux réparatoires à la somme de 250 € HT.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur ne conteste ni la matérialité ni le coût des travaux réparatoires tels qu’ils figurent en page 79 du rapport d’expertise judiciaire.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°17 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 250 HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

2- la société Tradi art construction :

Ce désordre esthétique a été réservé à la réception (p 10). Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur lequel est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

Par voie de conséquence, la responsabilité Tradi-art construction est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech :

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

La SMABTP, assureur de la société Tradi-art construction, soutient que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement et que par conséquent la police souscrite par la société Tradi-art n’est pas mobilisable. Elle rappelle en outre que les plafonds et franchises s’appliquent.

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 250€ HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP.

En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, tenue à une obligation de résultat à l’égard du vendeur en l’état futur d’achèvement, et son assureur seront condamnées à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre. Enfin en l’absence de caractère décennal du désordre, il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Aviva Assurance aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur CNR.

- « désordre n°5- Traiter fissures sur ravalement Balcon A 103, au-dessus de la pissette » :

L’expert précise que cette fissuration est due à l’absence de joint vertical d’acrotère correctement marqué.

Il indique qu’il s’agit d’un désordre esthétique dû à un non-respect des règles de l’art.

La matérialité du désordre n’est pas sérieusement contestée par les parties.

L’expert évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 500 euros HT. Ce montant est justifié, il sera retenu.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Ce grief figure au procès-verbal de livraison (n°27) et correspond au désordre n°28 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 500 € HT.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Ce désordre a été réservé à la réception (p10 du document joint et visé au procès-verbal de réception).

Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur lequel est soumis à une obligation de résultat.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

Par voie de conséquence, la responsabilité Tradi-art construction est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech

Selon la lettre mission datée du 18 janvier 2010, la société Cobatech s’est vu confier par la société Thual Buret une mission de maître d’œuvre d’exécution.

En page 82, l’expert judiciaire retient un pourcentage de responsabilité à l’égard du maître d’œuvre pour ne pas avoir relevé l’absence de joints sur les plans d’exécution. La société Cobatech ne saurait s’exonérer de sa responsabilité ni en invoquant sa qualité de sous-traitante de la société Thual-Buret dès lors qu’elle ne démontre pas avoir signalé cette difficulté à son donneur d’ordre ni en rappelant qu’elle a fait figurer le désordre sur les procès-verbaux de livraison et de réception. Sa responsabilité est dès lors engagée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

La SMABTP, assureur de la société Tradi-art construction, soutient que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement et que par conséquent la police souscrite par la société Tradi-art n’est pas mobilisable. Elle rappelle en outre que les plafonds et franchises s’appliquent.

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 500 € HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP, de la Société Socotec, de la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur, la SMABTP sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.

La société Tradi-art construction sollicite, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la garantie des sociétés Thual-Buret, Cobatech et Socotec construction à concurrence de leur quote-part de responsabilité personnelle. La SMABTP formule la même prétention.

a) la société Socotec

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Socotec sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, elle reproche essentiellement au contrôleur technique de ne pas avoir attiré son attention sur l’insuffisance des plans et du mode constructif.

La société Socotec expose en défense qu’aucune faute dans l’exécution de ses missions ne lui est imputable et que dans ces circonstances sa responsabilité ne saurait être engagée.

Le contrôleur n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques, son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat.

Le contrôleur technique doit ainsi respecter une obligation de moyens, limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage Sa faute s'apprécie donc au regard des missions confiées, et elle doit présenter un lien de causalité avec les préjudices subis.

Il incombe à la SCCV Antony Villas Dalainville d’établir la faute du contrôleur technique et le lien de causalité entre cette faute et le dommage.

En l’espèce, selon la convention de contrôle technique conclue le 5 janvier 2010 entre la SCCV Antony Villas Dalainville et la société Socotec, celle-ci s’est vu notamment confier une mission de contrôle technique incluant les missions LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et des éléments d’équipement dissociables), AV (solidité des avoisinants), SH (sécurité des personnes dans bâtiments d’habitation), PHH (isolation acoustique des bâtiments d’habitation), TH (isolation thermique et économies d’énergies) Hand (accessibilité des constructions aux personnes handicapées ), BRD ( transport des brancards dans les constructions), PV (récolement des procès-verbaux )d’essais d’installations.

Faute pour la SCCV Antony Villas Dalainville de démontrer de lien entre les missions confiées au contrôleur technique et le désordre, il convient de la débouter de son appel en garantie.

b) La société Tradi-art construction :

Pour les désordres réservés, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat l’égard du maître d’ouvrage.

L’expert judiciaire indique que ce désordre a pour origine un défaut d’exécution du titulaire du lot gros œuvre

S’agissant d’une prestation relevant du lot gros œuvre terrassement et réservé à la réception, la responsabilité de la société Tradi-art construction est engagée en raison du manquement constaté.

En l’absence d’immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction, la part de responsabilité de la société Tradi-art construction ne saurait être minorée.

c) La société Thual Buret.

Il est établi que la société Thual Buret s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution par contrat du 28 novembre 2008.

En page 82, l’expert judiciaire retient un pourcentage de responsabilité à l’égard du maître d’œuvre pour ne pas avoir relevé l’absence de joints de fractionnement sur les plans d’exécution. Dans la mesure où le maître d’œuvre ne démontre pas avoir relevé cette sur les plans d’exécution fournis par la société Tradi-art construction ni relevé cette omission avant la réception, elle a commis à un manquement dans l’exécution de sa mission VISA, manquement en lien avec le dommage.

La responsabilité de la société Thual-buret est donc engagée.

d) la société Cobatech

Il a été vu précédemment que la société Cobatech a commis une faute dans l’exécution de ses missions et que sa responsabilité est engagée.

e) sur la garantie de la SMABTP:

La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Tradi-art construction dénie sa garantie au motif que le désordre dont il s’agit ne relève pas de la garantie décennale, mais de la garantie de parfait achèvement et que celle-ci est expressément exclue des dommages couverts. Pour ce faire, elle se réfère à l’article 1.2 de ses conditions générales qui stipule que « ne sont pas garantis : (…) les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792.6 du Code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité « décennale » ou de « bon fonctionnement ».

En l’espèce, ce n’est pas la garantie de parfait achèvement mais la responsabilité contractuelle de son assurée qui est recherchée de sorte que la clause d’exclusion dont l’assureur se prévaut ne peut s’appliquer.

Ensuite, il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Enfin, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Cobatech ne dénie pas sa garantie, elle sera donc tenue de garantir cette assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Compte tenu de ce qui précède, la société Tradi-art construction et son assureur la SMABTP, la société Thual-Buret, la société Cobatech et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à garantir intégralement la SCCV Antony Villas Dalainville de la condamnation prononcée à son encontre. La SMABTP pourra opposer les plafonds et franchises prévues au contrat d’assurance. Dans les rapports entre co-obligés à l’égard de la SCCV, le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP :90 %
- la société Thual-Buret :5 %
- la société Cobatech , garantie par la SMABTP: 5 %.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

- « désordre n°10- Fissure sur allège au 2 ème étage, fenêtre centrale » :

L’expert judiciaire ne constate pas l’existence de cette fissure (page 28 du rapport d’expertise judiciaire), malgré l’accès à la propriété voisine.

En l’absence d’élément matérialisant le désordre allégué, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

- « désordre n°11- Traitement de la fissure sur ravalement façade sud de B HV acrotère »:

L’expert judiciaire précise que cette réserve a fait l’objet d’une reprise qui n’est pas satisfaisante.

Il indique que pour corriger ce défaut d’exécution, il conviendra de rouvrir le joint de dilatation et de réaliser à l’intérieur comme à l’extérieur un traitement approprié.

Le montant de cette intervention est estimé à 300 € HT par l’expert judiciaire. Ce montant étant justifié, il sera retenu.

Sur les responsabilités :

1- S’agissant de la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur ne conteste ni la matérialité ni le coût des travaux réparatoires tels qu’ils figurent en page 79 du rapport d’expertise judiciaire.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°44 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 300 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Ce désordre a été réservé à la réception (page 10 du document joint au procès-verbal du 13 janvier 2012). Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité de droit commun du constructeur lequel est soumis à une obligation de résultat.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

Par voie de conséquence, la responsabilité Tradi-art construction est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech

Selon la lettre mission datée du 18 janvier 2010, la société Cobatech s’est vu confier par la société Thual Buret une mission de maître d’œuvre d’exécution.

En page 82, l’expert judiciaire retient un pourcentage de responsabilité à l’égard du maître d’œuvre pour ne pas avoir relevé l’absence de joints sur les plans d’exécution. La société Cobatech ne saurait s’exonérer de sa responsabilité ni en invoquant sa qualité de sous-traitante de la société Thual-Buret dès lors qu’elle ne démontre pas avoir signalé cette difficulté à son donneur d’ordre ni en rappelant qu’elle a fait figurer le désordre sur les procès-verbaux de livraison et de réception. Sa responsabilité est dès lors engagée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

La SMABTP, en tant qu’assureur de la société Cobatech ne dénie pas sa garantie, elle y sera tenue dans les limites de son contrat.

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, la société Cobatech et la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés Tradit-art construction et Cobatech, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 300 € HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP, de la Société Socotec, de la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur, la SMABTP sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.

La société Tradi-art construction sollicite, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la garantie des sociétés Thaul-Buret, Cobatech et Socotec construction à concurrence de leur quote-part de responsabilité personnelle. La SMABTP formule la même prétention.

La société Cobatech sollicite la garantie de la société Thual-Buret sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et des sociétés Tradi-art construction et Socotec sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

a) la société Socotec

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Socotec sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, elle reproche essentiellement au contrôleur technique de ne pas avoir attiré son attention sur l’insuffisance des plans et du mode constructif.

La société Tradi-art construction ne développe aucun moyen de droit et renvoie aux conclusions de l’expert. La SMABTP et la société Cobatec font de même.

La société Socotec expose en défense qu’aucune faute dans l’exécution de ses missions ne lui est imputable et que dans ces circonstances sa responsabilité ne saurait être engagée.

Le contrôleur n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques, son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat.

Le contrôleur technique doit ainsi respecter une obligation de moyens, limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage Sa faute s'apprécie donc au regard des missions confiées, et elle doit présenter un lien de causalité avec les préjudices subis.

Il incombe à la SCCV Antony Villas Dalainville d’établir la faute du contrôleur technique et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Il en va de même pour les sociétés qui recherchent la responsabilité délictuelle du contrôleur.

Il n’est pas démontré de lien entre la mission du contrôleur technique et le désordre et pas plus que l’existence d’une faute de ce dernier dans l’exécution de ses missions .

Par voie de conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société Socotec seront rejetées.

b) La société Tradi-art construction :

L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat l’égard du maître d’ouvrage.

Il est établi que le désordre a pour origine un défaut d’exécution.

S’agissant d’une prestation relevant du lot gros œuvre terrassement, la responsabilité de la société Tradi-art construction est engagée en raison du manquement constaté.

En l’absence d’immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction, la part de responsabilité de la société Tradi-art construction ne saurait être minorée.

c) La société Thual Buret

Il est établi que la société Thual Buret s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution par contrat du 28 novembre 2008.

En page 82, l’expert judiciaire retient un pourcentage de responsabilité à l’égard du maître d’œuvre pour ne pas avoir relevé l’absence de joints de fractionnement sur les plans d’exécution. Dans la mesure où le maître d’œuvre ne démontre pas avoir relevé cette absence sur les plans d’exécution fournis par la société Tradi-art construction ni relevé cette omission avant la réception, elle a commis à un manquement dans l’exécution de sa mission VISA, manquement en lien avec le dommage.

La responsabilité de la société Thual-Buret est donc engagée.

d) la société Cobatech

Il a été vu précédemment que la société Cobatech a commis une faute dans l’exécution de ses missions et que sa responsabilité est engagée.

Compte tenu de ce qui précède sans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la SCCV Antony Villas Dalainville : 0 %
- la société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP :90 %.
- la société Thual-Buret :5 %
- la société Cobatech , garantie par la SMABTP: 5 %

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

- « désordre n°12- Fissure sur G Corps béton entre zone basse et haute et au milieu de la partie basse + reprise peinture » :

L’expert judiciaire indique en page 54 de son rapport d’expertise judiciaire que dans l’appartement 201, il constate à l’intérieur le raccord de la peinture réalisé sur l’allège haute du balcon qui est réouverte.

Il retient ce point au titre des exécutions défectueuses.

Il fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 300 euros HT. Ce montant est justifié, il sera retenu.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur ne conteste ni la matérialité ni le coût des travaux réparatoires tels qu’il figure en page 79 du rapport d’expertise judiciaire.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°29 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 300 HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Ce désordre esthétique a été réservé à la réception. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité de droit commun du constructeur lequel est tenu d’une obligation de résultat.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

Par voie de conséquence, la responsabilité Tradi-art construction est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech

Selon la lettre mission datée du 18 janvier 2010, la société Cobatech s’est vu confier par la société Thual Buret une mission de maître d’œuvre d’exécution.

En page 82, l’expert judiciaire retient un pourcentage de responsabilité à l’égard du maître d’œuvre pour ne pas avoir relevé l’absence de joints sur les plans d’exécution. La société Cobatech ne saurait s’exonérer de sa responsabilité ni en invoquant sa qualité de sous-traitante de la société Thual-Buret dès lors qu’elle ne démontre pas avoir signalé cette difficulté à son donneur d’ordre ni en rappelant qu’elle a fait figurer le désordre sur les procès-verbaux de livraison et de réception. Sa responsabilité est dès lors engagée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

La SMABTP, en tant qu’assureur de la société Cobatech ne dénie pas sa garantie, elle y sera tenue dans les limites de son contrat.

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, la société Cobatech et la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés Tradit-art construction et Cobatech, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 200 € HT au syndicat des copropriétaires.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP, de la Société Socotec, de la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon et son assureur, la SMABTP sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.

La société Tradi-art construction sollicite, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la garantie des sociétés Thual-Buret, Cobatech et Socotec construction à concurrence de leur quote-part de responsabilité personnelle. La SMABTP formule la même prétention.

La société Cobatech sollicite la garantie de la société Thual-Buret sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et des sociétés Tradi-art construction et Socotec sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

a) La société Socotec

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Socotec sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, elle reproche essentiellement au contrôleur technique de ne pas avoir attiré son attention sur l’insuffisance des plans et du mode constructif.

La société Tradi-art construction ne développe aucun moyen de droit et renvoie aux conclusions de l’expert. La SMABTP et la société Cobatech font de même.

La société Socotec expose en défense qu’aucune faute dans l’exécution de ses missions ne lui est imputable et que dans ces circonstances sa responsabilité ne saurait être engagée.

Il incombe à la SCCV Antony Villas Dalainville d’établir la faute du contrôleur technique et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Il en va de même pour les sociétés qui recherchent la responsabilité délictuelle du contrôleur.

En l’absence de lien entre les missions dévolues et le désordre dont il s’agit et en l’absence de caractérisation d’une faute du contrôleur technique, les demandes formées à son encontre seront rejetées.

b) La société Tradi-art construction :

S’agissant des désordres réservés à la réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat l’égard du maître d’ouvrage.

Il est établi que le désordre a pour origine un défaut d’exécution.

S’agissant d’une prestation relevant du lot gros œuvre terrassement, la responsabilité de la société Tradi-art construction est engagée en raison du manquement constaté.

En l’absence d’immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction, la part de responsabilité de la société Tradi-art construction ne saurait être minorée.

c) La société Thual Buret.

Il est établi que la société Thual- Buret s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution par contrat du 28 novembre 2008.

En page 82, l’expert judiciaire retient un pourcentage de responsabilité à l’égard du maître d’œuvre pour ne pas avoir relevé l’absence de joints de fractionnement sur les plans d’exécution. Dans la mesure où le maître d’œuvre ne démontre pas avoir relevé cette sur les plans d’exécution fournis par la société Tradi-art construction ni relevé cette omission avant la réception, elle a commis à un manquement dans l’exécution de sa mission VISA, manquement en lien avec le dommage.

La responsabilité de la société Thual-Buret est donc engagée.

d) la société Cobatech

Il a été vu précédemment que la société Cobatech a commis une faute dans l’exécution de ses missions et que sa responsabilité est engagée.

Compte tenu de ce qui précède sans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la SCCV Antony Villas Dalainville : 0 %
- la société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP :90 %.
- la société Thual-Buret :5 %
- la société Cobatech, garantie par la SMABTP: 5 %

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

- « désordre n°13- Ouvrir la goutte-d’eau dans la couvertine béton »:

L’expert judiciaire constate la réalité du désordre.

Il fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 200 euros HT. Ce montant est justifié, il sera retenu.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur ne conteste ni la matérialité ni le coût des travaux réparatoires tels qu’il figure en page 79 du rapport d’expertise judiciaire.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°47 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 200 HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

2- S’agissant de la société Tradi art construction:

Ce désordre esthétique a été réservé à la réception (page 10). Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité de droit commun du constructeur. lequel est soumis à une obligation de résultat.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

Par voie de conséquence, la responsabilité Tradi-art construction est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 200 € HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP.

En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, tenue à une obligation de résultat, et son assureur seront condamnées à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

- « désordre n°21- Traiter fissure sur garde-corps entre partie basse et partie haute, faces sud »:

En page 55 du rapport d’expertise judiciaire, il est dûment constaté que le raccord de réagréage masquant la fissure réapparaît. Le désordre est ainsi matérialisé.

L’expert indique qu’il est dû à un non-respect des règles de l’art.

L’expert judiciaire fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 250 euros HT. Ce montant sera retenu.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur ne conteste ni la matérialité ni le coût des travaux réparatoires tels qu’il figure en page 79 du rapport d’expertise judiciaire.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°70 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 250 HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

2- S’agissant de la société Tradi art construction, titulaire lot gros œuvre :

Ce désordre esthétique a été réservé à la réception. Il s’agit donc d’un désordre qui relève de la responsabilité de droit commun du constructeur lequel est soumis à une obligation de résultat.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

Par voie de conséquence, la responsabilité Tradi-art construction est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 250 € HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP.

En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, tenue à une obligation de résultat, et son assureur seront condamnés à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

- « désordre n°25- Finir chaperon sur mur existant et refaire pente dans le bon sens »:

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la liaison entre l’ancien muret de clôture du voisin et le pignon du bâtiment D sur la mitoyenneté n’a jamais été correctement réalisée. L’expert judiciaire précise que les constructeurs ont l’obligation d’assurer l’étanchéité entre cet ouvrage et leurs bâtiments, il s’agit d’une non-façon inacceptable selon l’expert judiciaire. Cette non-façon est susceptible de provoquer des infiltrations dans le sous-sol, selon l’expert.

L’expert judiciaire impute ce désordre à une exécution défectueuse et au non-respect des règles de l’art de la société Tradi-art construction.

Il estime le coût des travaux réparatoires à la somme de 1161,64 € HT. Cette somme est justifiée, elle sera retenue.

Sur la qualification du désordre :

En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il est constant qu’un défaut de conformité aux normes en vigueur, aux règles de l’art ou aux engagements contractuels ne peut permettre en l’absence de désordre de mettre en jeu la garantie décennale.

En l’espèce, si l’expert judiciaire évoque de possibles infiltrations dans le sous-sol en raison de la malfaçon dénoncée, il est manifeste qu’il n’a constaté aucune infiltration durant ses opérations et qu’aucun désordre de cette nature survenu après le dépôt du rapport n’est objectivé par les parties qui se prévalent du caractère décennal. Dès lors, en l’absence de désordre occasionné par cette non façon s’étant révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, le caractère décennal du désordre n’est pas démontré.

Il s’ensuit que la garantie décennale ne peut pas être mise en œuvre pour ce désordre.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur ne conteste ni la matérialité ni le coût des travaux réparatoires tels qu’il figure en page 79 du rapport d’expertise judiciaire.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°19 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 1 161,64 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Ce désordre esthétique a été réservé à la réception (cf. page 10). Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité de droit commun du constructeur lequel est soumis à une obligation de résultat.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

Par voie de conséquence, la responsabilité Tradi-art construction est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech :

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1161,64 € HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite d’être garantie par la société Thual Buret et par la société Tradi-art construction sur le seul fondement de la garantie décennale.

Dans la mesure où le désordre ne relève pas de la garantie invoquée, la demande de la SCCV Antony Villas Dalainville sera rejetée.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

- « désordre n°34- Reprendre le nez de balcon, lot N°102 »:

L’expert judiciaire rappelle que cette réserve est identique à la réserve n°4 (micro-fissuration sur allège)

L’expert judiciaire impute ce désordre à la société Tradi-art.

Il fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 200 euros HT. Ce montant est justifié, il sera retenu.

Sur les responsabilités :
1- S’agissant de la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°108 de la liste actualisée des réserves pour laquelle une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et dénoncé à la livraison.

Les conditions de la garantie pour vices apparents à laquelle le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu, la SCCV Antony Villas Dalainville sera tenue de condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200€ HT.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Ce désordre esthétique a été réservé à la réception. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité de droit commun du constructeur lequel est soumis à une obligation de résultat.

La matérialité du désordre et le lien avec l’intervention de la société Tradi-art construction sont établis.

Par voie de conséquence, la responsabilité Tradi-art construction est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech :

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat seront condamanées in solidum au paiement de la somme de 200 € HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP.

En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, tenue à une obligation de résultat, et son assureur seront condamnées à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

- « désordre n°35- Traiter joint en sous face balcon lot N°102 »:

L’expert judiciaire a observé un désordre esthétique sur ce joint et précise que c’est un désordre récurrent sur les balcons qui ne reçoivent pas d’étanchéité.

Il fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 200 euros HT. Ce montant est justifié, il sera retenu.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur ne conteste ni la matérialité ni le coût des travaux réparatoires tels qu’il figure en page 79 du rapport d’expertise judiciaire.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°109 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 200 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Ce désordre esthétique a été réservé à la réception. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé qui relève de la responsabilité de droit commun du constructeur lequel est tenu à une obligation de résultat.

La matérialité du désordre et le lien entre celui-ci et l’intervention de la société Tradi-art étant établies, la responsabilité de l’entreprise est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 200€ HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP.

En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, tenue à une obligation de résultat, et son assureur seront condamnées à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

- « désordre n°44- Infiltrations au droit des pissettes du 2 ème étage – façade rue et façade jardin » :

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire observe la réalité de cette réserve et les infiltrations. L’origine est identique à celle de la réserve n°4, aggravées par l’usage qui est fait du balcon, très végétalisé et qui provoque des tâches nettement visibles.

Ce désordre est essentiellement esthétique, il n’atteint nullement un degré de gravité décennal.

Il fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 300 euros HT. Ce montant est justifié, il sera retenu.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur ne conteste ni la matérialité ni le coût des travaux réparatoires tels qu’ils figurent en page 79 du rapport d’expertise judiciaire bien que ce désordre non apparent à la livraison et n’atteignant pas un degré de gravité décennal ne peut donner lieu qu’à réparation pour faute prouvée.

Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires.

2- S’agissant de la société Tradi art construction, titulaire du lot gros œuvre :

Ce désordre n’a pas été réservé à la réception. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité de droit commun du constructeur laquelle peut se trouver engagée pour faute prouvée.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si que le non-respect des règles de l’art par le titulaire du lot gros-oeuvre est à l’origine du désordre. Dès lors la faute de la société Tradi-art construction est caractérisée et sa responsabilité est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

La société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 300 € HT.

- « désordre n°45- Arrivée d’eau dans la ventilation basse des parkings dans le local technique du bâtiment D »:

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 500 €HT au titre de ce désordre.

L’expert judiciaire retient l’existence de ce désordre et renvoie à son analyse de la visite des sous-sols. Il ressort de celle-ci que l’eau envahit le local vélo depuis la gaine de ventilation basse du parking.

L’expert prévoit qu’il faudra vérifier le fonctionnement du siphon de cette ventilation et l’étanchéité des relevés. Toutefois, aucun élément supplémentaire n’est communiqué ni sur cette investigation complémentaire ni sur le degré de gravité du désordre par les parties. Il n’apparaît pas au regard des brèves constatations de l’expertise que ce désordre génère une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage de sorte qu’il ne saurait être qualifié de décennal.

L’expert retient le devis de la société NYPD de 500 euros HT pour la remise en état de la ventilation.

Sur les responsabilités :

1 - la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.

Ce désordre est apparu postérieurement à la livraison et à la réception et n’est pas qualifiable de décennal.

Il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur en l'état du futur achèvement mais encore faut-il démontrer qu'il ait personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.

En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une faute commise par le vendeur ayant fait construire l’immeuble litigieux à l’origine de l’arrivée d’eau dans la ventilation.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Ce désordre non apparent à la réception est apparu postérieurement à celle-ci. En l’absence de caractère décennal du désordre, la responsabilité du constructeur ne peut être engagée que pour faute prouvée, s’agissant d’un désordre intermédiaire.

Ni l’expertise, communiquée sans ses annexes, ni aucun élément du dossier ne vient préciser l’origine de ce désordre de sorte qu’aucune faute de la société Tradi-art construction titulaire du lot gros œuvre n’est caractérisée.

3- S’agissant de la société Cobatech :

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

La demande du syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre sera donc rejetée.

- « désordre n°49- Non-conformités des fosses Eaux Usées/Eaux Pluviales (communication entre les deux fosses ») :

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate que l’eau provenant de la fosse des eaux usées s’écoule par l’angle arrière gauche de la fosse de relevage des eaux pluviales ce qui est une non-conformité réglementaire.

L’expert retient le devis proposé pour le « bouchage du trou de communication » pour un montant de 560 euros HT. Le syndicat des copropriétaires justifie en outre s’être acquitté de la somme de 160 euros HT afin d’identifier le siège du désordre.

Le montant du préjudice afférent à ce désordre sera fixé à 758 € HT

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur ne conteste ni la matérialité ni le coût des travaux réparatoires tels qu’ils figurent en page 79 du rapport d’expertise judiciaire.

Le désordre figure sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2011 et correspond au désordre n°50 de la liste actualisée des réserves pour lesquelles une mise en demeure de lever les réserves a été adressée le 26 novembre 2012. Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.

En sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Antony Villas Dalainville est tenue de garantir ce désordre apparent et sera par conséquent condamnée à payer la somme de 758 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Ce désordre a été réservé à la réception. Il s’agit donc d’une malfaçon relevant de la responsabilité de droit commun du constructeur.

Le manquement à l’obligation de résultat est établi, la responsabilité de la société Tradi-art construction sera retenue.

3- S’agissant de la société Cobatech :

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Il résulte de l’attestation d’assurance versée par la SMABTP que celle-ci couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile en cours ou après travaux de la société Tradi-art construction. Elle sera donc tenue de garantir son assurée dans les limites contractuelles de la police souscrite (plafond et franchises).

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art et la SMABTP dans les limites de son contrat seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 758 € HT.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie de la société Tradi-art construction et de son assureur la SMABTP.

En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l'état futur d'achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, tenue à une obligation de résultat, et son assureur seront condamnées à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

- « désordre n°50- Non-conformité des raccordements des avaloirs des sous-sols » :

Après avoir accédé à la fosse de relevage des eaux pluviales, l’expert judiciaire constate que la canalisation de raccordement des avaloirs du sous-sol à usage de stationnement repose sur le fond de la fosse et que le fil d’eau de ce raccordement n’est pas respecté.

L’expert indique précise qu’il s’agit d’un ouvrage mal attaché en sous-face de la dalle qui s’est effondrée au fond de la fosse.

Ce désordre était non apparent à la livraison et à la réception. Selon l’expertise, l’ouvrage ne remplit plus sa fonction. Toutefois, il ne résulte aucunement des éléments du dossier que l’ouvrage dans son ensemble se trouve affecté par ce dysfonctionnement et qu’il revêt un caractère décennal. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire.

Pour la mise en conformité, l’expert préconise une remise à l’état initial de la canalisation de raccordement et d’éloigner celle-ci de la trappe d’accès. Le coût des travaux est évalué à 2175 € HT. Il sera retenu.

Sur les responsabilités :

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.

Ce désordre est apparu postérieurement à la livraison et à la réception et n’est pas qualifiable de décennal.

Il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur en l'état du futur achèvement mais encore faut-il démontrer qu'il ait personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.

En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une faute commise par le vendeur ayant fait construire l’immeuble litigieux à l’origine de l’arrivée d’eau dans la ventilation.

2- S’agissant de la société Tradi art construction :

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le non-respect des règles de l’art par le titulaire du lot gros-oeuvre est à l’origine du désordre. Dès lors la faute de la société Tradi-art construction est caractérisée et sa responsabilité est engagée.

3- S’agissant de la société Cobatech

Il n’est pas discuté que la société Cobatech est intervenue à l’opération de construction en qualité de sous-traitante du maître d’œuvre, la société Thual Buret, et qu’une mission de suivi de l’exécution lui a été confiée.

Toutefois, aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

4- Sur la garantie de la SMABTP :

Comme il l’a été dit, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Tradi-art construction, ne peut se prévaloir de l’exclusion de garantie visant la garantie de parfait achèvement. Elle sera tenue au paiement dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise.

Sur l’obligation à la dette :

Compte tenu de ce qui précède, la société Tradi-art et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2175 € HT. La SMABTP sera tenue dans les limites de sa garantie.

- « désordre n°55- Infiltrations d’eau dans de nombreuses caves des bâtiments A, B et C et dans les escaliers B et C » :

Le syndicat des copropriétaires formule aux termes de son dispositif la même demande à l’encontre de la société Sports et paysages. Ce désordre sera examiné ultérieurement.

D- Sur les désordres afférents aux ascenseurs :

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, la société Otis, et la société Cobatech, la SMABTP ès qualités d’assureur de Cobatech au paiement des sommes suivantes :
1900 € au titre du désordre n°24- Coup sur porte ascenseur à droite et à gauche;1 500 € HT au titre du désordre n°42- Cabine ascenseur : Il manque le plafonnier + remplacer panneaux rayés sur l’ascenseur du rez-de-chaussée ».
- « désordre n°24- Coup sur porte ascenseur à droite et à gauche» :

L’expert judiciaire constate une très légère déformation en partie haute des montants de calfeutrement des portes ascenseur inox sans pour autant que l’origine de cette déformation ne soit mentionnée ni qu’aucun dysfonctionnement ne soit évoqué.

L’origine et les causes du désordre ne sont pas déterminées.

Dans la mesure où le lien avec les travaux n’est pas établi, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejeté.

- « désordre n°42- Cabine ascenseur : Il manque le plafonnier + remplacer panneaux rayés sur l’ascenseur du rez-de-chaussée »:

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate qu’il manque le faux plafond décoratif dans l’ascenseur du bâtiment D. Il précise que l’ascenseur n’étant pas en service au jour de livraison ce désordre ne pouvait pas être signifié au jour de la rédaction du procès-verbal de livraison.

Bien que l’expert ait relevé que la rayure signalée n’apparaît pas sur le procès verbal de livraison, qu’elle a été très difficilement identifiée lors des opérations d’expertise outre que le syndicat des copropriétaires avait abandonné cette allégation au cours des opérations d’expertises, la demande apparaît toujours, sous la même forme.

Le montant des travaux est évalué à 1500 euros HT. Il sera retenu.

Sur les responsabilités :

- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Bien qu’il s’infère des conclusions de la SCCV qu’elle entend contester cette demande, le dispositif de ses dernières écritures se borne à solliciter le débouté de la demande au titre des chocs sur les montants des ascenseurs et ne concerne donc pas cette prétention.

Ces deux griefs ont été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 janvier 2022 soit dans le mois qui suit la prise de possession des parties communes dont procès-verbal a été dressé le 19 décembre 2011. Il s’agit donc de vices apparents relevant de la garantie de l’article 1642-1 du code civil.

La SCCV Antony Villas Dalainville sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € HT.

- la société OTIS :

Si l’absence de mise en service au jour de la livraison est mentionnée par l’expert judiciaire et est de nature à justifier ainsi l’absence de mention sur le procès-verbal de livraison, aucun élément ne justifie l’absence de mention au jour de la réception alors même que la rayure et le plafonnier ont été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 janvier 2012. Il s’en déduit que ces désordres étaient apparents. Par conséquent, ils ont été purgés par la réception. En ces circonstances, la responsabilité de la société Otis ne saurait être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.

- la société Cobatech :

Aucune faute ayant contribué à la survenance du désordre n’est caractérisée à l’égard de la société Cobatech de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

La SCCV Antony Villas Dalainville demande la condamnation in solidum de la société Otis et de la société Thual Buret anciennement Thual et Agathon à la garantir sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.

La SCCV Antony Villas Dalainville sollicite la garantie des sociétés OTIS, et Thual Buret.

Concernant la demande dirigée contre la société Otis, le désordre pour lequel la garantie est sollicitée par le vendeur en l'état futur d'achèvement a été purgé par les opérations de réception de sorte que cette prétention ne saurait prospérer.

Concernant la société Thual Buret, la seule constatation d’une réserve à la livraison ne caractérise pas en elle-même la faute du maître d’œuvre dans l’exécution de ses missions. En l’absence de caractérisation d’une faute en lien avec le dommage et les missions confiées au maître d’œuvre, la demande sera rejetée.

Enfin il convient de débouter la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie à l’encontre de la société Aviva assurances prise en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de désordre décennal.

E – Sur le grief n° 51 afférents aux pompes des eaux usées :

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV Antony Villas Dalainville, de ses associés-gérants les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, de la société Aviva Assurances, de la société EURES, de la société Cobatech, et de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de Cobatech au paiement des sommes de 6821 € HT et 950 € HT au titre du désordre « N°51- Les pompes de la fosse des eaux usées n’ont pas la puissance nécessaire pour évacuer les eaux usées »

- sur la matérialité et l’origine :

L’expert, en page 48, indique qu’hors un dysfonctionnement lié au rejet de lingettes, il ne constate pas de désordre correspondant à l’allégation du syndicat des copropriétaires qui impute des dysfonctionnements à un manque de puissance des pompes posées. En page 66, l’expert indique expressément que les pompes sont correctement dimensionnées.

Il convient de préciser qu’aux termes des investigations menées notamment par la société Eures sur demande de l’expert, il a été mis en exergue une non-conformité des diamètres des canalisations et que celui-ci impute le sous-dimensionnement à la seule société Eures.

Toutefois, aucun lien n’est établi entre cette non-conformité et un quelconque dommage, étant rappelé que le seul dysfonctionnement documenté est celui pour lequel le rejet de lingette est mis en cause c’est-à-dire une utilisation non conforme des installations par leurs usagers. Cette utilisation non conforme avait déjà été signalée avant l’expertise par la SCCV Antony Villas Dalainville lorsqu’elle était intervenue en juillet 2012 pour s’assurer de l’étanchéité de la cuve et du fonctionnement de la pompe et que de nombreux détritus avaient été retrouvés.

Aussi, il n’est pas établi que la non-conformité du diamètre des canalisations découverte en cours d’expertise est à l’origine d’un dysfonctionnement des pompes de relevage, qui n’ont par ailleurs été documentés par le syndicat des copropriétaires.

En ces circonstances, la non-conformité des diamètres ne générant aucun dommage d’ordre décennal ou esthétique, la demande formée à ce titre sera rejetée.

F – Sur l’examen du désordre afférent aux infiltrations et inondations en sous-sol (griefs n°55 et 58) :

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV Antony Villas Dalainville, ses associés-gérants, les sociétés Pitch promotion et M & S Développement immobilier, la société Aviva Assurances, la société Sports et Paysages, la société Tradi-art construction, la société Cobatech et la Compagnie SMABTP au paiement de la somme de 1450 € HT au titre du désordre n°55 « Infiltrations d’eau dans de nombreuses caves des bâtiments A, B et C et dans les escaliers B et C » outre la condamnation de la société Aviva assurances assureur dommages-ouvrage à la somme de 5 214 € HT pour le désordre n° N°58- Inondations ascenseur bâtiment A, véranda bâtiment D et sous-sols parkings » qui par son intitulé et le manque de précision du syndicat des copropriétaires est à rapprocher de ce désordre.

Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre :

L’expert en page 51 constate de nombreuses traces d’infiltration au droit d’une reprise de coulage. Les traces de ces infiltrations sont visibles au droit d’une ventilation basse dans les caves et dans les escaliers à la même hauteur.

Il relève par ailleurs en page 57, la présence d’eau devant l’ascenseur qui s’écoule dans la fosse de l’ascenseur dans le sas d’accès aux caves et devant la VB des caves ainsi que dans le dégagement de l’escalier.

Il n’est en revanche mis en lumière aucune infiltration déclarée dans les caves des bâtiments B et C.

Le désordre ne concerne donc qu’un seul des bâtiments et non les 3 comme allégué.

En page 61 de son rapport, l’expert judiciaire après la réalisation d’un essai de mise en eau identifie l’origine des infiltrations comme provenant du non-respect du DTU 43-1 Etanchéité des toitures-terrasses. Il explique que le béquet de protection du relevé de l’étanchéité de la ventilation des caves et parking est recouvert de terre alors même que la norme technique précitée exige que le niveau de la terre soit à 15 cm sous le béquet.

La matérialité des désordres n’est pas sérieusement contestée par les parties pas plus qu’il n’est discuté que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception et que ces désordres n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.

S’il est évident que ce vice génère des infiltrations à l’intérieur de l’ouvrage, il n’est pas démontré que les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la sécurité des personnes, pas plus qu’une impropriété à destination n’est établie. Aucun élément permet de relever que l’accès aux caves du bâtiment A ou l’utilisation de celles-ci ont été entravés en raison des infiltrations constatées durant le délai d’épreuve désormais échu, pas plus que la preuve d’une réduction de l’usage de l’ascenseur n’est rapportée.

Par conséquent, la preuve que les désordres ont le degré de gravité requis n’étant pas rapportée, ils ne peuvent être qualifiés de décennaux.

Sur le préjudice :

Afin de remédier au désordre l’expert judiciaire préconise de mettre en conformité les espaces verts avec le DTU43-1 d’étanchéité et de rabaisser le niveau des terres 15 cm sous les béquets de protection de l’étanchéité. Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 1450 € HT, outre

Concernant l’eau devant les ascenseurs, l’expert rejette le devis de 5214 euros expliquant que la solution mise en œuvre est inutilement complexe et coûteuse dès lors qu’un traitement des infiltrations par cristallisation du voile béton au droit des fuites pour le désordre n° 55 sera suffisant pour résorber la totalité des infiltrations.

Le montant de 1450 € HT sera donc retenu.

Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :

Le désordre n’étant pas décennal, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être mobilisée. La demande formée à son encontre sera rejetée.

Sur les responsabilités :

La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs après réception est une responsabilité subsidiaire qui peut trouver à s'appliquer aux désordres ne relevant pas des garanties légales (non apparents à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale).

Cette responsabilité ne peut toutefois être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement de la faute prouvée. Il appartient alors au demandeur de faire la preuve que la malfaçon se rattache bien à l'inexécution d'une obligation contractuelle.

1- la SCCV Antony Villas Dalainville :

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.

Il ne suffit pas de constater que l'ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur en l'état du futur achèvement mais encore faut-il démontrer qu'il ait personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre.

En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une faute commise par le vendeur ayant fait construire l’immeuble litigieux à l’origine des désordres affectant périodiquement les caves et escaliers du bâtiment ; aucune intervention fautive de sa part tant dans la conception que de la réalisation de l’ouvrage n’est évoquée.

Par conséquent, en l’absence de faute, la responsabilité de la SCCV Antony Villas Dalainville ne sera pas retenue et le syndicat des copropriétaires débouté de ses demandes formées à son encontre.

2- la société Tradi-art construction :

Il ne ressort pas du dossier que le titulaire du lot gros-oeuvre a commis une faute dans l’exécution de ces obligations, en lien avec les désordres intermédiaires constatées au sein du seul bâtiment A. Sa responsabilité ne sera pas retenue.

3 - la société Sports et Paysages

Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen quant à l’existence d’une faute. Elle n’évoque par ailleurs dans la discussion aucunement la participation de la société Sports et Paysages.

Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Sport et paysage, à qui le lot VRD – espaces verts et clôtures a été dévolu, n’a pas respecté le DTU 43-1 d’étanchéité et que le non-respect des règles applicables en ce domaine a entraîné la survenance des infiltrations.

Par conséquent, sa responsabilité sera retenue.

4 - la société Cobatech :

Selon la lettre mission datée du 18 janvier 2010, la société Cobatech s’est vu confier par la société Thual Buret une mission de maître d’œuvre d’exécution comprenant expressément le « contrôle de l’exécution des travaux conformément aux pièces contractuelles et aux prescriptions réglementaires ». Compte tenu de l’origine du désordre imputable au non-respect d’une norme technique, la société Cobatech n’a pas alerté en cours de chantier sur la nécessaire adaptation de la hauteur du relevé d’étanchéité alors même qu’elle était tout à fait en mesure de constater cette non-conformité.

5- la SMABTP :

La SMABTP, assureur de la société Cobatech, ne dénie pas sa garantie. Celle-ci sera due dans la limite de garantie contenant plafonds et franchise.

Sur l’obligation et la contribution à la dette :

Compte tenu de ce qui précède, la société Sports et paysages et la société Cobatec seront solidairement condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1450 €.

La société Cobatech sollicite pour ce désordre de voir sa part de responsabilité limitée à 5 % et sollicite de manière générale la condamnation in solidum des sociétés Thual Buret, Tradi-art construction, Eures, Socotec et Sports et Paysages.

A l’encontre de la société Thual-Burel, la société Cobatech invoque la qualité de donneur d’ordre de celle-ci sans pour autant caractériser sa faute. Ce seul constat est insuffisant à fonder son appel en garantie, étant rappelé que la société Cobatech ne justifie aucunement avoir formulé les préconisations nécessaires à l’adaptation du chantier alors même qu’elle était à même de le faire.

Concernant la société Socotec, dont l’étendue des missions dévolues contractuellement a d’ores et déjà été rappelée, aucune faute n’est démontrée étant rappelée que le bureau de contrôle ne saurait se substituer ou suppléer la maîtrise d’œuvre. La demande de garantie de la société Cobatech est donc rejetée.

Concernant les sociétés Eures et Tradi-art construction, la société Cobatech ne développe aucun moyen quant à leur implication dans la réalisation du dommage. La demande sera rejetée.

Concernant la société Sports et paysages, en sa qualité de professionnel chargé de la réalisation des travaux, il lui appartenait de relever la non-conformité et les difficultés que n’allait pas manquer d’engendrer la terre végétale. Elle a donc une responsabilité prépondérante dans la survenance du dommage.

Compte tenu de ce qui précède, dans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société Sports et paysages : 60 %
- la société Cobatech, garantie par la SMABTP :40 %

G- Sur les demandes de majorations et autres préjudices :

- sur la demande de remboursement des honoraires de M. [P] [W], architecte:

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans le cadre des opérations expertales, il a du être assisté de Monsieur [P] [W], architecte, dont les honoraires devront être supportés, in solidum, par les succombantes pour un montant global de 2 870,40 € TTC.

Ces frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour les besoins de la procédure sont des frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sera examinée à ce titre.

- Sur la demande globale de majoration au titre des frais de syndic :

Le syndicat des copropriétaires sollicite de « Dire » que les sommes susmentionnées seront revalorisées des honoraires de syndic, au taux de 2,5 % HT du montant HT des travaux,

Le syndicat des copropriétaires renvoie à un contrat conclu pour 6 mois entre le mois de décembre 2017 et le mois de juin 2018. Ce contrat ne comporte aucune stipulation correspondant à la demande d’application d’un taux de 2,5 % HT du montant HT des travaux. Aucune facture ou quittance n’est par ailleurs produite.

Faute de justifier d’un préjudice personnel, direct et certain, la demande du syndicat des copropriétaires formée à ce titre sera rejetée.

- Sur l’application du taux de TVA :

Le syndicat des copropriétaires se contente de demander que les sommes soient majorées de la TVA.

Aucune des parties à l’instance ne discute cette demande.

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile » et qui « a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ».

Ainsi, le syndicat des copropriétaires n'exerce aucune activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte qu'il n'est pas en mesure de récupérer celle dont il est susceptible de s'acquitter auprès de ses fournisseurs.

Les sommes dues au titre des travaux de reprise exprimées hors taxes seront par voie de conséquence majorées du taux de TVA en vigueur à la date de la présente décision.

- sur l’application d’un indice :

Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 29 décembre 2016 , date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement

V– Sur les demandes accessoires:

. sur les intérêts :

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP, la société Cobatech garantie par la SMABTP et la société Sports et paysages seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.

Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 870,40 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ce montant comprend le remboursement de la somme de 2 870,40 € TTC exposée par le syndicat des copropriétaires pour se faire assister par un technicien architecte, M. [P] [W], durant les opérations d’expertises.

Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
- la SCCV Antony Villas Dalainville : 10 %
- la société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP : 75 %
- la société Sports et paysages : 5 %
- la société Thual-Buret : 5 %
- la société Cobatech garantie par la SMABTP : 5 %

.Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.

En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

* * *

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Déclare irrecevable la demande de constat de la péremption de l’instance initiée par la SCCV Antony Villas Dalainville à l’encontre de la société Déco façade ;

Prend acte de l’intervention de la société Socotec construction en lieu et place de la société Socotec France ;

Met hors de cause Me [O] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Déco Vogue et Me [M] [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Déco Vogue ;

Met hors de cause la SMABTP en tant qu’assureur de la société SMAC ;

Déboute le syndicat des copropriétaires Villas Dalainville de l’intégralité des prétentions formées à l’encontre de la société Pitch promotion et de la société M&S développement prise en leur qualité d’associés de la SCCV Antony Villas Dalainville ;

Condamne la SCCV Antony Villas Dalainville à payer au syndicat des copropriétaires Villas Dalainville, représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
300 € HT au titre du désordre n°2- Eclat sur ravalement 3ème trumeau et absence de nettoyage en pied de trumeau;300 € HT au titre du désordre n°6- Refaire raccord béton sur garde-corps A 103 et reprendre la peinture ;700€ HT au titre du désordre n°15- Fissure sur ravalement au droit du garde-corps »;150 € HT au titre du désordre n°22- Raccords au droit du robinet de puisage;250 € HT au titre du désordre n°23- Reprise épaufrures sur ravalement sur tableau en partie basse; 250 € HT au titre du désordre n°26- Reboucher les trous de fixation des échafaudages;200 € HT au titre du désordre n°27- Reprendre étanchéité balcon du 1er étage, façade sur rue;250 € HT au titre du désordre n°31- Retirer crochet à côté de la fenêtre séjour lot 304 » ;200 € HT au titre du désordre n°36 : Traiter joint en sous face des deux balcons D01 »;50 € HT au titre du désordre n°38- Manque entrée EP;300 € HT au titre du désordre n°39- Manque peinture sur la souche Côté Sud-Ouest ;100 € HT au titre du désordre n°40- Pose cache boîte aux clips EDF ;100 € HT au titre du désordre n°46- Poser cache sur boîte de dérivation dans local technique;
Déboute la SCCV Antony Villas Dalainville de son appel en garantie pour les désordres n°22, 23 et 26 ;

Déboute la SCCV Antony Villas Dalainville de ses appels en garantie formés contre la société Aviva assurances en qualité d’assureur CNR aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé;

Condamne la société Bratelec à garantir intégralement la SCCV Antony Villas Dalainville des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre des désordres n° 40 et 46. ;

Condamne in solidum la société Tradi-art construction et son assureur la SMABTP, la société Thual-Buret, la société Cobatech et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la SCCV Antony Villas Dalainville de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre n°15 ;

Dit que dans les rapports entre les co-obligés de la SCCV Antony Villas Dalainville pour le désordre n°15 le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- la société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP :90 %.
- la société Thual-Buret :5 %
- la société Cobatech garantie par la SMABTP: 5 %

Condamne in solidum la SCCV Antony Villas Dalainville et la société Tradi-art construction, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Tradi-art construction à payer au syndicat des copropriétaires Villas Dalainville, représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 550 € HT au titre des désordres n°1 et n°19 ;
- 700 € HT au titre du désordre n°4 ;
- 250 € HT au titre du désordre n°9 ;
- 200 € HT au titre du désordre n°13 ;
- 250 € HT au titre du désordre n°21 ;
- 1161,64 € HT au titre du désordre n°25 ;
- 200 € HT au titre du désordre n°34 ;
- 200 € HT au titre du désordre n°35 ;
- 300 €HT au titre du désordre n°44 ;
- 758 €HT au titre du désordre n°49 ;

Condamne in solidum la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction, la société Cobatech et la SMBTP en qualité d’assureur des sociétés Tradi-art construction et Cobatech à payer au syndicat des copropriétaires Villas Dalainville, représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 500€ HT au titre du désordre n°5 ;
- 300 € HT au titre du désordre n°11 ;
- 300 € HT au titre du désordre n°12 ;

Condamne in solidum la société Tradi-art construction et son assureur la SMABTP, la société Thual-Buret, la société Cobatech et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la SCCV Antony Villas Dalainville des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres n°5, n°11 et n°12 ;

Dit que dans les rapports entre les co-obligés pour les désordres n°5, n°11 et n°12 le partage des responsabilités s'effectue de la manière suivante :
- la SCCV Antony Villas Dalainville : 0 %
- la société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP :90 %;
- la société Thual-Buret :5 %;
- la société Cobatech, garantie par la SMABTP: 5 %

Condamne in solidum la société Tradi-art construction et son assureur la SMABTP à garantir la SCCV Antony Villas Dalainville de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°1 et 19, 4, 9, 11, 12, 13, 21, 34, 35, 44 et 49 ;

Condamne in solidum la société Tradi-art construction,et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires Villas Dalainville, représenté par son syndic en exercice la somme de 2175 € HT au titre du désordre n°50 ;

Dit que SMABTP est tenue dans sa limite de garantie contenant plafonds et franchise

Condamne la SCCV Antony Villas Dalainville à payer au syndicat des copropriétaires Villas Dalainville, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1500 €HT au titre du désordre n°42 afférent à la cabine d’ascenseur;

Condamne in solidum la société Sports et paysages, la société Cobatech et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires Villas Dalainville, représenté par son syndic en exercice , la somme de 1450 € HT au titre du désordre afférents aux infiltrations dans les caves du bâtiment A (griefs n°55 et 58) ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage des responsabilités concernant les désordres n° 55 et 58 s'effectuera de la manière suivante:
- la société Sports et paysages : 60 %
- la société Cobatech, garantie par la SMABTP :40 %

Rejette la demande formée au titre des frais de syndic ;

Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (29 décembre 2016) et la date du présent jugement ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction et son assureur la SMABTP, la société Thual-Buret, la société Cobatech et son assureur la SMABTP et la société Sports et paysages à payer au syndicat des copropriétaires Villas Dalainville, représenté par son syndic en exercice la somme de 22 870,40 € (vingt-deux mille huit cent soixante-dix euros et quarante centimes) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la SCCV Antony Villas Dalainville, la société Tradi-art construction et son assureur la SMABTP, la société Thual-Buret, la société Cobatech et son assureur la SMABTP et la société Sports et paysages aux dépens en ce compris ceux de l’expertise ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
- la SCCV Antony Villas Dalainville : 15 %
- la société Tradi-art construction, garantie par la SMABTP : 75 %
- la société Sports et paysages : 5 %
- la société Thual-Buret : 5 %
- la société Cobatech garantie par la SMABTP : 5 % ;

Ordonne l’exécution provisoire .

Fait et jugé à Paris le 07 juin 2024

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 18/11060
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;18.11060 ?
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