TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître HENNON Louise
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCS
N° MINUTE :
12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître HENNON Louise, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 06 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCS
Par exploit d'huissier, Monsieur [J] [I] propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner en référé Monsieur [V] [W] [B] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- à titre provisionnel, le paiement d'une somme de 9 132,00 euros au titre des loyers et charges dus au 12 août 2023 inclus ;
- les intérêts au taux légal ;
- à titre provisionnel, la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et charges et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 250,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- 2000,00 euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
- l'exécution provisoire.
A l'audience du 04/04/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette se situe à la somme de 16 484,00 Euros avril 2024 inclus.
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
- à titre provisionnel, le paiement d'une somme de 16 484,00 Euros au titre des loyers et charges dus au avril 2024 inclus ,
-les intérêts au taux légal,
- à titre provisionnel, la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et charges et la condamnation du défendeur à son paiemen t;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 250,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- 2000,00 euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
- l'exécution provisoire
Monsieur [V] [W] [B] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie.
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 06/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 16 484,00 euros selon décompte versé aux débats.
Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme à titre provisionnel ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement en l'absence du défendeur à l'audience.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;
Attendu que la demande d'astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE :
Attendu que l'occupation sans titre des locaux des bailleurs justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS :
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement et l’assignation, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'exécution provisoire est de droit est justifiée par l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons Monsieur [V] [W] [B] à payer au demandeur à titre provisionnel, la somme de 16 484 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de avril 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons le défendeur à payer au demandeur, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.
Rejetons la demande d'astreinte.
Disons avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons Monsieur [V] à payer au demandeur la somme de 800,00 Euros sollicitée au titre de l'article 700 du CPC.
Rejetons toutes autres demandes.
Condamnons le défendeur aux entiers dépens.
Disons que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE