La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°24/00794

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 06 juin 2024, 24/00794


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre civile

N° RG 24/00794 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z6H

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Représenté par Maître Olivier BESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0686







DÉFENDEURS

Madam

e [K]-[D] [S] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Monsieur [F] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 24/00794 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z6H

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Représenté par Maître Olivier BESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0686

DÉFENDEURS

Madame [K]-[D] [S] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Monsieur [F] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1549

Décision du 06 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/00794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z6H

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

________________

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[X] [P] est décédée le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants :

-Mme [K]-[D] [S],
-M. [F] [S],
-M. [U] [S].

Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de [X] [P] et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 10] pour procéder aux opérations.

Par arrêt du 18 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 1er juin 2015 et y ajoutant, a :

-Fixé la valeur vénale de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] à 731 325 euros et la valeur vénale du bien situé [Adresse 5], à [Localité 8] (03) à 89 451 euros,
-Ordonné la licitation desdits biens,
-Dit que M. [U] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 380 euros,
-Fixé à la somme de 51 060 euros la somme due par M. [U] [S] au titre de l’indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2016.

Par arrêt du 11 avril 2018, la Cour de cassation a censuré partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] [S] au titre des souvenirs de famille.

Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a principalement :

-Débouté M. [U] [S] de sa fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S],
-Débouté M. [U] [S] de sa demande visant à considérer que le procès-verbal de dires du 16 mai 2017 vaut partage de la succession de [X] [P],
-Débouté Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S] de leur demande visant à ordonner le partage des biens meubles selon leurs propositions d'attribution,
-Débouté Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S] de leur demande visant à enjoindre sous astreinte à M. [U] [S] de libérer le bien immobilier situé à [Localité 10],
-Débouté M. [U] [S] de sa demande tendant à ordonner le sursis à l'exécution de la procédure de licitation,
-Débouté M. [U] [S] de sa demande de remplacement du notaire commis,
-Débouté M. [U] [S] de sa demande visant à ordonner une conciliation,
-Renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir un projet d'état liquidatif conforme à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2017, une fois la licitation mise en œuvre.

Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 1er juin 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] [S] tendant à voir constater l'existence de souvenirs de famille.

Par arrêt du 14 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 16 mai 2019 et y ajoutant a :

-Débouté M. [U] [S] de sa demande de nullité de la licitation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 12] et de sa demande de report de la licitation du bien situé à [Localité 8],
-Dit que le partage des meubles dépendant de la succession devra donner lieu à tirage au sort, à défaut de meilleur accord des parties,
-Condamné M. [U] [S] à payer à Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S] une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au Trésor Public une amende civile de 3 000 euros.

Par jugement du juge commis rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 5 janvier 2023, M. [U] [S] s’est vu accorder une avance en capital à valoir sur ses droits dans l’indivision d’un montant de 6 000 euros à prélever sur le produit de la vente des biens indivis situés [Adresse 4] à [Localité 11] et [Adresse 5] à [Localité 8] (03).

M. [U] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par exploits d'huissier en date du 14 décembre 2023, M. [U] [S] a de nouveau fait assigner Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S], devant le président du tribunal judicaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins de se voir accorder une avance en capital de 90 000 euros et de voir condamner Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S] à lui verser des dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et renvoyée à l’audience du 29 avril 2024 à 15 heures.

Entre temps, par jugement du 1er mars 2024 assortie de l’exécution provisoire, dans l’instance en partage, le tribunal judiciaire a essentiellement procédé au partage de la succession de [X] [P] et ordonné le tirage au sort des lots lequel a eu lieu à l’audience de juge commis du 29 avril 2024 à 13 heures 45.

A l’audience du 29 avril 2024, dans la présente instance, M. [U] [S] a sollicité un renvoi qui a été refusé.

Il a indiqué renoncer à sa demande d’avance en capital compte tenu du jugement du 1er mars 2024 et du tirage au sort intervenu le 29 avril 2024.

Il a maintenu ses demandes tendant à :

-Condamner solidairement Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive à lui accorder une avance en capital et la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
-Les condamner à lui payer la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les débouter de toute demande,
-Les condamner aux dépens.

Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S] ont oralement indiqué demander au président du tribunal de :

-Débouter M. [U] [S] de ses demandes,
-Le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux dépens.
Le président du tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formées par M. [U] [S] comme excédant les pouvoirs du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Les parties ont maintenu leurs demandes en l’état.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de connaître des demandes fondées sur d’autres dispositions que celles listées ci-dessus.

En conséquence, la demande de M. [U] [S] tendant à condamner les défendeurs à lui verser des dommages et intérêts sera déclarée irrecevable comme n’entrant pas dans les pouvoirs du président du tribunal judicaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Sur les demandes accessoires

M. [U] [S], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à verser aux défendeurs pris ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 481-1 6°, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable comme excédant les pouvoirs du président du tribunal judicaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la demande de M. [U] [S] tendant à condamner solidairement Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S] à lui verser des dommages-intérêts,

Condamne M. [U] [S] aux dépens,

Condamne M. [U] [S] à payer à Mme [K]-[D] [S] et M. [F] [S] pris ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00794
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.00794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award