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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00584

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 06 juin 2024, 24/00584


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [E]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître DOUEB Frédéric

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJI

N° MINUTE :
7






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT -OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître DOUEB Frédéric, avocat au barreau

de Paris,

DÉFENDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
as...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître DOUEB Frédéric

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJI

N° MINUTE :
7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT -OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître DOUEB Frédéric, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJI

Par exploit d'huissier, [Localité 3] Habitat OPH propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Madame [E] [V] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

-le paiement à titre provisionnel d'une somme de 9308,48 € au titre des loyers et charges dus octobre 2023 inclus ;

-les intérêts au taux légal ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 04/04/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 11 486,01 € , suivant décompte; février 2024 inclus ;

en conséquence, elle sollicite de la juridiction :

-le paiement à titre provisionnel d'une somme de 11 486,01 € au titre des loyers et charges dus février 2024 inclus ;

- les intérêts au taux légal ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel ;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Madame [E] [V] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l'audience de plaidoirie.

L'enquête sociale adressée à la juridiction indique que Madame [E] reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en raison de ses difficultés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 11 486,01 € inclus suivant décompte versé aux débats février 2024 inclus ;

Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme ;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu des efforts de règlement entrepris par le locataire ;

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE :

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS :

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Madame [E] [V] à payer à [Localité 3] Habitat OPH la somme de 11 486,01 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, février 2024 inclus.

Disons que les intérêts légaux courent à compter de la décision.

Fixons l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux.

Condamnons le défendeur à payer au demandeur à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée.

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire.

Suspendons les effets de ladite clause,

Disons que le défendeur pourra se libérer de la dette par des mensualités de 150,00 E par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 24 ième et dernière mensualité pour le solde de la dette restant due.

Disons que si le défendeur se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

Disons qu'à défaut du versement prévu ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Disons qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC.

Condamnons le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.

Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00584
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.00584 ?
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