TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SCI YZ
Copie exécutoire délivrée
à : M.[T]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/10229 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U5E
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. YZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/10229 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U5E
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2023, M. [T] a sollicité la convocation de la SCI YZ aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 700 euros en principal, au titre d’un dépôt de garantie non restitué, celle de 489,90 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 219,90 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 avril 2024 M. [T] a maintenu ses demandes, faisant valoir qu’aucune dégradation ne justifiait la retenue du dépôt de garantie.
La SCI YZ, régulièrement citée par acte du 10 avril 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] a pris à bail, à effet au 1er novembre 2020, un logement situé [Adresse 1]. Un dépôt de garantie de 2 400 euros équivalent à un mois de loyer a été versé lors de la prise à bail.
En l’espèce le bailleur, qui ne comparaît pas, ne justifie d’aucune dégradation imputable au locataire ni d’aucun arriéré de loyer qui justifierait la retenue du dépôt de garantie.
Il sera par conséquent condamné à restituer à M. [T] le dépôt de garantie de 2 400 euros.
Le locataire ne justifiant pas de la date de libération des lieux, sa demande d’indemnité fondée sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne saurait prospérer, le calcul du retard de paiement ne pouvant être effecté.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la SCI YZ. Enfin, il est équitable de faire participer la SCI YZ à hauteur de 219,90 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [T] à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI YZ à payer à M. [T] la somme de 2 400 ( deux mille quatre cents) euros en principal, outre 219,90 euros ( deux cent dix neuf euros et quatre vingt dix centimes) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI YZ aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 6 juin 2024
le greffierle Président