TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :maître BOISSET Alexandra
Maître Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08818 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JGN
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par maître BOISSET Alexandra, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 06 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08818 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JGN
Par exploit d'huissier, ICF la Sablière propriétaire de locaux situés à [Localité 3] a fait assigner en référé Monsieur [K] [R] [Z] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir :
- à titre de provision, le paiement d'une somme de 3511,83 euros au titre des loyers et charges dus au 03/10/ 2023 inclus ;
- à titre de provision, la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard ;
- 650,00 E. sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens ;
- l'exécution provisoire.
A l'audience du 04/04/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette a diminué et se situe à la somme de 2537,92 Euros mars 2024 inclus.
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
- à titre de provision, le paiement d'une somme de 2537,92 Euros au titre des loyers et charges dus au mars 2024 inclus,
- à titre de provision, la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard .
- 650,00 euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamnation aux dépens ;
- l'exécution provisoire.
Monsieur [K] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions, il sollicite de la juridiction :
- Fixer le montant de la dette locative à la somme de 2537,92 Euros mars 2024 inclus ;
Faire application des dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à ce que le juge statue sur la contestation émise par ICF la sablière quant aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Débouter ICF de sa demande au titre de l'article 700 ainsi que de toute autre demande.
PROCEDURE :
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 06/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon les délais légaux applicables avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Mais attendu qu'au vu de la procédure de surendettement et au vu de la décision de la commission d'effacement des dettes dont celle au titre des loyers il y a lieu de dire qu'il y a contestation sérieuse et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.
SUR LES DÉPENS :
Attendu que le demandeur prendra en charge les dépens.
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Vu la contestation sérieuse.
Disons qu'il n'y a pas lieu à référé.
Disons que les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Disons que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE