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06/06/2024 | FRANCE | N°23/06842

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 06 juin 2024, 23/06842


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [M]
Madame [J] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6K

N° MINUTE :
2






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Sébastien MEND

ES GIL, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [M]
Madame [J] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/06842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6K

N° MINUTE :
2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6K

Par exploit d'huissier, [Localité 3] Habitat OPH propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Monsieur [X] [M] et Madame [J] [M] suivant bail d'habitation pour l'appartement [Adresse 2] produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement solidaire par provision d'une somme de 2878,68 € au titre des loyers et charges dus au 22 juin 2023 inclus ;

- à titre de provision, la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement ;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- 500,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Les dépens ;

- L'exécution provisoire.

A l'audience du 04/04/2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 1608,26 euros au 03 avril 2024 inclus.

en conséquence elle sollicite de la juridiction :

- le paiement solidaire par provision d'une somme de 1608,26 € au titre des loyers et charges dus au 03 avril 2024 inclus;

- à titre de provision, la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement ;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- 500,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Les dépens ;

-L'exécution provisoire.

Le bailleur expose qu'il donne son accord pour des délais de paiement et pour la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [M] [X] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant et non représenté à l'audience de plaidoirie.

Madame [M] [J] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme d’avril 2024 inclus à hauteur de 1608,26 Euros au vu du décompte versé aux débats.

Attendu que les défendeurs non comparants à l'audience de plaidoirie ne contestent pas le montant sollicité et ne justifient pas de leur libération ni de règlements.

Qu'il y a lieu de condamner par provision Monsieur et Madame [M] au paiement de ces sommes;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne
s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement; puisque le bailleur a donné son accord.

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

Attendu qu'il convient de prononcer la suspension de la clause résolutoire compte tenu des délais de paiement accordés.

Disons qu'à défaut d'un seul règlement de loyer ou de mensualités la clause résolutoire reprendra ses effets

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE :

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS :

Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS :

Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [X] et [J] à payer au demandeur la somme de 1608,26 € à titre de provision au titre des loyers charges et impayés avril 2024 inclus ,

Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges ;

Condamnons solidairement les défendeurs à payer au demandeur , à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;

Accordons des délais de paiement tels que sollicités par les défendeurs.

Disons que les défendeurs devront régler en sus du loyer courant des mensualités à hauteur de 100,00 Euros pour régler la dette.

Disons que les mensualités devront débuter à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et qu'à la dernière mensualité le solde de la dette devra être réglée en sa totalité.

Disons qu'à défaut d'une seule mensualité prévue ou à défaut d'un seul règlement de loyer la clause résolutoire reprendra ses effets que la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible.

Et dans cette hypothèse disons que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.

Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Rejetons en conséquence la demande au titre de l'article 700 du CPC.

Condamnons solidairement les défendeurs aux entiers dépens.

Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision ;

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/06842
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.06842 ?
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