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06/06/2024 | FRANCE | N°20/08608

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 06 juin 2024, 20/08608


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre


N° RG 20/08608
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

N° MINUTE :


Assignation du :
03 Août 2020


JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024



DEMANDERESSE

Madame [R] [B] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]

Représentée par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0240
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DÉFENDEURS

Maître [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]

Maître [X] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Représentées par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre


N° RG 20/08608
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Août 2020

JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [B] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]

Représentée par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0240

DÉFENDEURS

Maître [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]

Maître [X] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Représentées par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435

Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ROYAUME UNI)

Représenté par Maître Ariane DE GUILLENCHMIDT GUIGNOT de la SELEURL AGG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PN702

Décision du 06 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/08608 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistés de Madame Sylvie CAVALIE, greffière lors des débats et de Madame Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024, présidée par Jerôme HAYEM et tenue
publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le06 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [A] veuve [L] (ci-après Madame [T] [L]), qui avait été placée sous tutelle par décision du 25 mars 2013, est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 13] à l’âge de 94 ans sans laisser de postérité.

Par testament authentique reçu le 14 avril 2011 par Maître [C] [G] et Maître [X] [Z], notaires à [Localité 12], Madame [T] [L] avait institué son neveu, Monsieur [U] [K], en qualité de légataire universel, et son ancienne auxiliaire de vie et voisine, Madame [R] [B] épouse [I] (ci-après Madame [R] [I]), en qualité de légataire à titre particulier d’un appartement dans lequel elle résidait, situé [Adresse 1] en ces termes :
« J’institue pour légataire universel mon neveu [U] [K] demeurant [Adresse 2], Royaume-Uni.
Je lègue à Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1], née le [Date naissance 4] 1966, l’appartement dont je suis propriétaire au [Adresse 1] avec la cave.
J’ai pris cette décision en pleine possession de mes facultés mentales en reconnaissance de l’affectueux soutien qu’elle m’a apporté jour et nuit pendant des années, comme si elle était ma propre fille dont je lui suis infiniment reconnaissante. J’espère qu’elle pourra y vivre avec sa famille ou en faire l’usage qu’elle jugera convenable pour elle et les siens, en pensant à moi après ma disparition ».
Décision du 06 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/08608 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

En outre, par lettre manuscrite de Madame [T] [L], datée du 19 juin 2012, Madame [R] [I] avait été rendue bénéficiaire de contrats d’assurance-vie. Ce codicille était rédigé de la manière suivante : « en pleine possession de mes facultés intellectuelles, je déclare faire bénéficier de mes assurances vie Madame [R] [I] pour l’aider à payer les taxes de l’appartement que je lui ai légué le 14 avril 2011 ».

L’actif successoral se compose de l’appartement susvisé, de deux garages situés à [Localité 8], d’une maison à [Localité 9] dont Madame [T] [L] était usufruitière, de deux contrats d’assurance vie et de comptes bancaires à [11].

Par exploit introductif d’instance du 3 août 2020, Madame [R] [I] a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de délivrance de son legs.

Par acte du 10 juin 2021, elle a fait assigner en intervention forcée les notaires instrumentaires, Maître [C] [G] et Maître [X] [Z].

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [R] [I] sollicite du tribunal, au visa des articles 909, 971, 972, 1014 et 1240 du code civil, de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
Ordonner la délivrance de son legs ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] à supporter l’ensemble des frais, taxes, droits et pénalités qui seront de facto mis à sa charge en conséquence de la résistance abusive du légataire universel à savoir :pénalités de retard sur les droits de succession et majorations dues par elle sur la succession de Madame [L] dont il sera demandé sa condamnation depuis le mois de janvier 2020,toutes les charges de copropriété et impôts dus relatifs à l’appartement concerné depuis le mois de janvier 2020 selon décompte de succession de Me GOFFARD outre celles à venir jusqu’à ce qu’elle puisse emménager dans l’appartement du [Adresse 1] dont elle a hérité soit un montant au 9 novembre 2023 de 23 748€ pour les charges,dégradation subies de l’appartement depuis 2019 alors qu’elle avait reçu une offre d’achat en décembre 2019, soit un montant de dommages intérêts de 50 000 €,paiement des loyers payés par elle depuis janvier 2020 au 31 décembre 2023 soit 988 € par mois soit un montant au 31 décembre 2023 de 47 424 € et ce jusqu’au jour où elle pourra emménager dans l’appartement du [Adresse 1] dont elle a hérité ;Décision du 06 Juin 2024
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N° RG 20/08608 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ;Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [U] [K] demande au tribunal, au visa des articles 464 et suivants, 470 et suivants, 1240, 1241, 2224 et 901 et suivants du code civil, de :
Déclarer Madame [R] [I] irrecevable en son action;Déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées;En conséquence,
Prononcer la nullité relative du testament du 14 avril 2011 et du codicille du 19 juin 2012, à titre principal, sur le fondement des articles 464 et suivant du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement du dol,Débouter Madame [R] [I] de sa demande de délivrance du legs à titre particulier portant sur l’appartement situé [Adresse 1] et dire en conséquence que ce bien fait partie de la succession de Madame [T] [L],Ordonner la réintégration dans la succession de Madame [T] [L] de tous les biens détournés par Madame [R] [I] et notamment des contrats d’assurance-vie et des comptes bancaires qu’elle s’est appropriée,En toute hypothèse,
Condamner Madame [R] [I] à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 100.000€ de dommages et intérêts pour son préjudice moral et économique ;Condamner solidairement Maître [C] [G] et Maître [X] [Z] au versement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile pour faute, Condamner Madame [R] [I] à verser à Monsieur [K] la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [R] [I] aux entiers dépens ;Assortir la décision de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Mesdames [C] [G] et [X] [Z] demandent au tribunal :
Débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles ;Condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance et dire que Maître Barthélemy LACAN, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 mars 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « constater » ou « prendre acte », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Il est également rappelé que si Monsieur [U] [E] consacre une partie de ses développements à la compétence du tribunal de céans et à l'application de la loi française, il ne formule pas de telles demandes dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit le tribunal conformément à l'article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points, par ailleurs non contestés par Madame [R] [I].

Sur la demande de nullité relative du testament authentique du 14 avril 2011 et du codicille du 19 juin 2012 de Monsieur [U] [K]

Sur le fondement de l’article 464 du code civil

Monsieur [U] [K] sollicite en premier lieu, au visa de l’article 464 du code civil, la nullité du testament authentique du 14 avril 2011 et celle consécutive du codicille du 19 juin 2012, tous deux rédigés au cours de la période dite suspecte d’une durée de deux ans avant la mise sous tutelle de sa tante par jugement du 25 mars 2013 alors que celle-ci était selon lui atteinte d’insanité d’esprit. Il précise en effet que le codicille a été rédigé entre deux périodes d’hospitalisations, du 2 mai 2012 au 4 juin 2012 et du 4 juillet 2012 au 19 octobre 2012, quelques mois avant le signalement du Procureur de la République, qui avait donné lieu à une expertise médicale le 21 novembre 2012, et à la décision du juge des tutelles de non pas prononcer une mesure intermédiaire de protection mais de prononcer une mesure de tutelle impliquant l’autorisation du juge des tutelles pour disposer de ses biens. Le défendeur sollicite également la réintégration dans la succession de sa tante de l’ensemble des biens selon lui détournés par la demanderesse et notamment des contrats d’assurance-vie et des comptes bancaires qu’elle se serait appropriés.

Décision du 06 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/08608 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

Madame [R] [I], qui sollicite dans le cadre de cette instance la délivrance de son legs, soutient que la mesure de protection prise par le juge des tutelles près de deux ans après la rédaction du testament n’a pas d’incidence sur la validité de ce dernier, ce d’autant plus qu’il a été rédigé dans un moment de parfaite lucidité, alors qu’elle était au service de Madame [T] [L] depuis près de trois ans. Elle ajoute que l’argumentation de Monsieur [U] [K] se heurte à la volonté réitérée de Madame [T] [L] dans des écrits ou auprès d’amis de lui léguer son appartement avant même la rédaction d’un testament authentique qui a été dicté devant un notaire, en présence d’un 2ème notaire, avant d’être signé de sa main. Madame [R] [I] fait en effet référence à un précédent testament olographe du 8 mars 2011 non signé, à un courrier du 15 janvier 2011 ainsi qu’à un courrier du 27 février 2012 adressé à l’étude notariale postérieurement à la rédaction du testament litigieux pour exprimer à nouveau sa reconnaissance envers elle. Selon elle, la prétendue fragilité physique de la testatrice ne peut selon elle être opposée à l’authenticité d’un acte notarié dès lors que les deux notaires produisent un certificat médical du médecin traitant de la de cujus du 12 mars 2011, soit trois semaines avant la rédaction dudit testament, établi à leur demande et en pleine connaissance des comptes-rendus de ses précédentes hospitalisations, attestant de la capacité de sa patiente à tester. Madame [R] [I] précise enfin que Madame [T] [L] a été hospitalisée à deux reprises, en 2010 et en 2011, à la suite d’une chute entraînant une fracture du col du fémur, de sorte que ses hospitalisations n’avaient rien à voir avec ses capacités cognitives.

Sur ce,

L’article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.

En l’espèce, si les actes dont Monsieur [U] [K] demande l’annulation ont bien été rédigés pendant la période dite suspecte de deux ans précédant le placement sous tutelle de sa tante, l’article 464 du code civil ne peut trouver application au cas d’espèce dès lors que le défendeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi par sa tante, les dispositions testamentaires de celle-ci ne constituant nullement un acte qui lui aurait été préjudiciable.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité relative du testament du 14 avril 2011 et du codicille du 19 juin 2012 sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Décision du 06 Juin 2024
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Sur le fondement de l’insanité d’esprit

En second lieu, Monsieur [U] [K] fonde sa demande de nullité du testament et du codicille sur les articles 414-1 et 901 du code civil et estime que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur est inversée lorsqu’est établi un état habituel de démence pendant la période au cours de laquelle se situe l’acte litigieux. Il considère que tant ses hospitalisations que ses tests, son expertise médicale ou son placement sous tutelle sont de nature à établir l’état habituel de démence de sa tante au moment où elle a rédigé son testament, puis plus tard, son codicille. A l’inverse, Madame [I] ne rapporte pas la preuve selon lui de ce que sa tante était saine d’esprit à la même époque alors que la charge de la preuve lui incombe. Monsieur [U] [K] ajoute enfin que les témoignages versés par la demanderesse émanent de personnes qui ne fréquentaient pas régulièrement ni longuement sa tante, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents. Il sollicite également la réintégration dans la succession de sa tante de l’ensemble des biens selon lui détournées par la demanderesse et notamment des contrats d’assurance-vie et des comptes bancaires qu’elle se serait appropriés.

Madame [R] [I] conteste l’insanité d’esprit de la de cujus alléguée en défense, rappelant que le testament de Madame [T] [L] a été rédigé devant deux notaires, lesquels ont sollicité un certificat médical attestant de l’aptitude de cette dernière à tester. Elle ajoute que deux certificats médicaux ont été établis les 12 mars 2011 et 31 mai 2011, soit antérieurement et postérieurement à la rédaction du testament litigieux, ce qui témoigne bien de la lucidité de la de cujus le 14 avril 2011. Madame [R] [I] verse aux débats plusieurs attestations de proches de Madame [T] [L] tels sa pharmacienne, son kinésithérapeute, sa coiffeuse, témoignant des relations privilégiées qu’elles entretenaient même postérieurement à son licenciement du fait du placement de celle-ci en maison de retraite et qui auraient donc justifié la volonté de cette dernière, qui la considérait comme sa fille, de lui léguer son appartement.

Sur ce,

L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.

L’article 901 précise également que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.

Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce.

C'est donc à Monsieur [U] [K] qu'il appartient de rapporter la preuve que Madame [T] [L] n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction du testament daté du 14 avril 2011 puis du codicille daté du 19 juin 2012.
Sur la validité du testament du 14 avril 2011

En l’espèce, il est constant que le testament de Madame [T] [L] a été reçu le 14 avril 2011 par deux notaires, Maître [C] [G] et Maître [X] [Z], lesquels précisent en préambule de l’acte que la testatrice leur est apparue « saine d’esprit ». La lecture de ce testament permet de savoir qu’il a été écrit en entier par Maître [C] [G], tel qu’il a été dicté par la testatrice, puis que le notaire instrumentaire l’a lu à cette dernière « qui a déclaré bien comprendre, reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés et y persévérer, le tout en la présence simultanée et non interrompue de Maître [X] [Z] ».

L’aptitude de Madame [T] [L] à tester le 14 avril 2011 est également confortée par le certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [V] [Y], en date du 12 mars 2011, soit un mois plus tôt, porté à la connaissance des notaires instrumentaires, lequel indique que sa patiente ne présente pas de « détérioration mentale entraînant une perte du jugement. Elle a quelques troubles de mémoire en voie d’amélioration récente. Elle suit un traitement. Après entretien prolongé, elle me paraît apte à décider de dispositions testamentaires avec discernement et pertinence ». Le Docteur [V] [Y] remettra un mois plus tard, le 31 mai 2011, en mains propres à Madame [T] [L] et à la demande de celle-ci, un second certificat précisant qu’elle « conserve à l’interrogatoire un bon jugement et des réponses parfaitement adaptées. Elle présente des troubles de mémoire, mais pas des praxies, correspondant à un syndrome de type MCI », cette démarche même de la testatrice apparaissant peu compatible avec un état d’insanité d’esprit.

Si Monsieur [U] [K] souligne dans ses écritures le score de 19/30 obtenu par sa tante lors de son évaluation de type MMS réalisée par une psychomotricienne au cours d’une hospitalisation intervenue du 11 janvier au 21 février 2011 à la suite d’une fracture du col fémoral, dont un score de 0/5 pour l’orientation temporelle, il convient de relever que Madame [T] [L] a obtenu un score de 3/5 en attention et calcul, 8/8 en langage et 1/1 en praxie constructive. Le compte-rendu d’hospitalisation produit en défense note certes des troubles de mémoire importants, à court et long terme, mais souligne que « de bonnes compétences persistent cependant et elle se dévalorise beaucoup, et prend conscience de son déclin cognitif, ce qui la gêne beaucoup ». Les notes manuscrites du Docteur [H], versées en défense, font état d’une patiente qui comprend les consignes, réussit le test de l’horloge, a des difficultés de mémoire à court terme mais arrive à retrouver ce qu’il faut retenir en se concentrant.

Décision du 06 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/08608 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

De même, si la lettre de Madame [T] [L] adressée à son neveu le 8 février 2011 serait susceptible de jeter un doute sur ses facultés cognitives, celle-ci évoquant comme le sien un appartement dans lequel elle ne vit plus depuis 25 ans et tenant des propos confus sur son beau-fils, il convient de rappeler d’une part, que cette lettre a été rédigée en cours d’hospitalisation, son traitement médicamenteux à l’entrée étant composé, selon le compte-rendu d’hospitalisation versé aux débats, notamment de morphine, et d’autre part, que dans cette même lettre, elle précise à son neveu : « je te forme un chèque postal que tu auras, j’espère le droit d’encaisser à moins qu’on mette en doute ma santé mentale, à cette occasion je vais indiquer l’enveloppe d’envoi de cette lettre comme venant d’elle (je lui ai pas parlé du chèque et lui ai confié l’enveloppe cachetée, avec son nom, au cas où mon nom à moi (présumée « dérangée », poserait problème. Je dis ça sans en être sûre du tout…mais on ne sait jamais », démarche encore une fois peu compatible avec un état d’insanité d’esprit.

Enfin, l’attestation de Monsieur [N] [F], voisin de la de cujus, que Monsieur [U] [K] produit, lequel indique qu’il aurait accompagné celle-ci à pied jusqu’à l’étude de notaire car elle voulait modifier son testament, ce dont le clerc de notaire l’aurait alors dissuadée, n’est pas datée, de sorte qu’elle ne permet pas de renseigner le tribunal sur l’état de santé de sa tante le 14 avril 2011 ou le 19 juin 2012.

Ainsi, au terme des débats, il apparaît que le testament litigieux a été rédigé à une période où Madame [T] [L] semblait capable de tester aux yeux de son médecin traitant et de deux notaires, outre qu’aucun élément intrinsèque du testament ne permet de douter de la lucidité de la testatrice, celle-ci ayant entendu gratifier son auxiliaire de vie avec laquelle elle entretenait des relations privilégiées et ininterrompues. Le défendeur ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d’un état d’insanité d’esprit de sa tante au moment de la rédaction de son testament le 14 avril 2011, de sorte que sa demande de nullité relative du testament sur le fondement de l’insanité d’esprit sera rejetée.

Sur la validité du codicille du 19 juin 2012

En l’espèce, si le codicille a manifestement été rédigé entre deux périodes d’hospitalisation, aucun élément ne permet cependant de conclure à un état d’insanité d’esprit de Madame [T] [L] le 19 juin 2012.

En effet, le compte-rendu de son hospitalisation à l’hôpital [10] du 2 mai au 4 juin 2012, dont l’objectif était d’établir un bilan de ses chutes à répétition, relève certes un état d’anxiété majeure avec altération du sommeil, des propos dépressifs et une évaluation neuropsychologique qui retrouve des difficultés d’encodage, mais indique que la patiente ne souffre pas de troubles de stockage. De même, le compte d’hospitalisation au sein du même hôpital du 19 juillet au 22 octobre 2012 rapporte un score MMS de 16/30 le 9 août 2012 avec troubles attentionnels dans un contexte d’anxiété permanente, ce qui correspond à un déficit cognitif modéré.

Décision du 06 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/08608 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

Le seul fait que le codicille ait été rédigé cinq mois avant le rapport d’expertise judiciaire du 21 novembre 2012 qui conduira le juge des tutelles à prononcer une mesure de tutelle le 25 mars 2013 ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit de Madame [T] [L] à cette date, outre que ledit rapport d’expertise n’est pas versé aux débats.

Dans ces conditions, il convient de rejeter également la demande de nullité du codicille du 19 juin 2012 sur le fondement de l’insanité d’esprit.

Sur le fondement du dol

En dernier lieu, Monsieur [U] [K] fonde sa demande de nullité du testament du 14 avril 2011 sur le dol, exposant que les divers signes de démence dont sa tante faisait l’objet ainsi que les comportements dolosifs qu’il prête à Madame [R] [I] ont vicié le consentement de sa tante lors de la rédaction de son testament et par suite, son codicille. Il soutient en effet que la demanderesse a tiré profit de son absence en 2011, lorsqu’il était contraint de rester au Royaume-Uni au chevet de sa fille, pour exercer sur sa tante une influence néfaste, ces comportements dolosifs se traduisant par une détermination à empêcher qu’elle soit placée en maison de retraite en dépit des recommandations médicales, sa nomination en qualité de personne de confiance à la place de son ami de longue date Monsieur [J] [P], son refus d’effectuer la visite de préadmission de la maison de retraite, prétextant être malade, l’organisation d’un voyage au Maroc durant l’été 2012 pour l’empêcher de rendre visite à sa tante, ce voyage ayant été finalement annulé du fait de l’hospitalisation de cette dernière, dont elle ne l’a d’ailleurs pas informé, lui laissant croire qu’elle était bien partie au Maroc, l’interception des lettres de sa fille [S] afin de l’isoler plus encore de sa famille ou encore la mise en vente de l’appartement de sa tante avant même son décès. Il sollicite également la réintégration dans la succession de sa tante de l’ensemble des biens selon lui détournées par la demanderesse et notamment des contrats d’assurance-vie et des comptes bancaires qu’elle s’est appropriés.

Madame [R] [I] conteste les allégations du défendeur, qu’elle qualifie de mensongères et de diffamatoires, soulignant qu’aux termes de ses propres écrits, il la considérait comme un soutien indispensable à sa tante. Elle rappelle qu’elle n’a fait que respecter la volonté de cette dernière de rester vivre à son domicile en sa compagnie, que Monsieur [U] [K] avait lui-même pris un avocat pour tenter de faire sortir sa tante de la maison de retraite au sein de laquelle elle avait été placée, et qu’il s’était opposé à sa mise sous tutelle.

Sur ce,

L’article 901 dispose que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Décision du 06 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/08608 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

Selon l'article 1109 du code civil, dans sa version applicable à la date du testament litigieux, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1116 du code civil, dispose dans sa version applicable à la date du testament litigieux que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, et qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, l’isolement de Madame [T] [L] au moment de la rédaction de son testament, Monsieur [U] [K] expliquant avoir dû rester aux côtés de sa fille plusieurs fois hospitalisée en Angleterre, et la présente croissante Madame [R] [I] aux côtés de la de cujus, n’apparaissent pas constitutifs d’un comportement dolosif de la part de Madame [R] [I] ayant eu pour objet de vicier le consentement de sa tante.

En outre, les autres comportements dolosifs que Monsieur [U] [K] prête à Madame [R] [I], à savoir sa volonté de la voir maintenue à son domicile, sa nomination en qualité de personne de confiance, son refus d’effectuer la visite de préadmission de la maison de retraite, l’organisation d’un voyage au Maroc durant l’été 2012 pour l’empêcher de rendre visite à sa tante, ou encore la mise en vente de l’appartement de sa tante avant son décès, à les considérer établis, sont tous postérieurs à la rédaction du testament et du codicille, de sorte qu’ils ne peuvent avoir eu d’incidence sur les dispositions testamentaires de sa tante.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité relative du testament du 14 avril 2011 et du codicille du 19 juin 2012 sur le fondement du dol.

***

Les demandes de nullité relative du testament du 14 avril 2011 et du codicille du 19 juin 2012 n’étant pas accueillies, les notaires instrumentaires n'ont donc commis aucune faute en recevant le testament, et il convient de rejeter la demande de Monsieur [U] [K] de condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de délivrance de legs

L’article 1014 du code civil dispose par ailleurs que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

En l’espèce, la demande de nullité relative du testament du 14 avril 2011 ayant été rejetée, il convient d’ordonner à Monsieur [U] [K] de délivrer son legs à Madame [R] [I].

Sur la demande de condamnation de Monsieur [U] [K] à supporter les frais, taxes, droits et pénalités à la charge de Madame [R] [I] en conséquence de la résistance abusive de ce dernier

Madame [R] [I] demande au tribunal de condamner le défendeur à supporter l’ensemble des frais, taxes, droits et pénalités qui seront mis à sa charge en conséquence de sa résistance abusive, à savoir :
Les pénalités de retard sur les droits de succession et majorations depuis le mois de janvier 2020,Les charges de copropriété et impôts relatifs à l’appartement du [Adresse 1] depuis le mois de janvier 2020 outre celles à venir, soit un montant de 23 748 euros,Les dégradations de l’appartement depuis 2019 alors qu’elle avait reçu une offre d’achat au mois de décembre 2019, soit un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,Le paiement des loyers qu’elle a dû régler depuis le mois de janvier 2020 et jusqu’au jour où elle pourra emménager dans l’appartement dont elle a hérité, soit un montant de 47 424 euros au 31 décembre 2023.
En défense, Monsieur [U] [K] sollicite le rejet de ces demandes, faisant observer que Madame [R] [I] pouvait régler un acompte ou demander un paiement échelonné auprès du service des impôts et qu’elle ne disposait pas d’une promesse synallagmatique de vente mais d’une simple lettre intention, qui plus est réalisée avant même le décès de sa tante.

Sur ce,

L’article 1014 du code civil confie aux héritiers ab intestat la tâche de délivrer les legs particuliers consentis par le défunt, les investissant ainsi d’une mission de police dont l’exercice ne peut dégénérer en faute qu’à la condition d’être abusif, dilatoire ou d’une légèreté blâmable.

En l’espèce, Madame [R] [I] ne démontre pas l’abus par Monsieur [U] [K], qui a pu se méprendre sur l’étendue des droits de la demanderesse de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de condamnation de ce dernier à régler les frais, taxes, droits et pénalités découlant de la délivrance tardive de son legs.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [I]

Madame [R] [I] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice.

Monsieur [U] [K] ne s’est pas exprimé sur ce point dans ses écritures.

En toute hypothèse, Madame [R] [I], qui ne fonde pas juridiquement sa demande, ne verse aucune pièce pour justifier de son préjudice allégué, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [K]

Monsieur [U] [K] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique, soulignant le détournement à son profit par Madame [R] [I] des contrats d’assurance-vie de sa tante alors que sa fille en était bénéficiaire, pour un montant supérieur à 100 000 euros, et les difficultés qu’il a rencontrées pour faire valoir ses droits, à savoir l’engagement de frais d’avocat notamment.

Madame [R] [I] ne s’est pas exprimée sur ce point dans ses écritures.

En toute hypothèse, la demande de nullité du codicille du 19 juin 2012, par lequel Madame [T] [L] a déclaré faire bénéficier Madame [R] [I] de ses assurances-vie, ayant été rejetée, Madame [R] [I] n'a donc commis aucune faute, de sorte qu'il convient de débouter Monsieur [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [U] [K] sollicite la condamnation de Madame [R] [I] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mesdames [C] [G] et [X] [Z] sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Barthélemy LACAN en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [U] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Barthélemy LACAN en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Décision du 06 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 20/08608 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXIF

L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [U] [K] de nullité relative du testament du 14 avril 2011 et du codicille du 19 juin 2012,

REJETTE la demande de Monsieur [U] [K] d’ordonner
« la réintégration dans la succession de Madame [T] [L] de tous les biens détournés par Madame [R] [I] et notamment des contrats d’assurance-vie et des comptes bancaires qu’elle s’est appropriée »,

REJETTE la demande de Monsieur [U] [K] de condamnation de Madame [R] [I] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique,

REJETTE la demande de Monsieur [U] [K] de condamnation solidaire de Maître [C] [G] et de Maître [X] [Z] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile pour faute,

ORDONNE à Monsieur [U] [K] de délivrer à Madame [R] [I] son legs à titre particulier portant sur l’appartement situé [Adresse 1],

REJETTE la demande de Madame [R] [I] de condamnation de Monsieur [U] [K] à supporter « l’ensemble des frais, taxes, droits et pénalités qui seront de facto mis à sa charge en conséquence de la résistance abusive du légataire universel »,

REJETTE la demande de Madame [R] [I] de condamnation de Monsieur [U] [K] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Barthélemy LACAN en application de l’article 699 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024

La GreffièreLe Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/08608
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;20.08608 ?
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