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05/06/2024 | FRANCE | N°24/03037

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 05 juin 2024, 24/03037


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre


N° RG 24/03037
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CX7

N° MINUTE :


Assignation du :
16 Février 2024





JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 05 Juin 2024



DEMANDEUR

Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Maître Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vest

iaire #C1690



DÉFENDERESSE

Madame [J] [K] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Benoît BAILLY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre


N° RG 24/03037
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CX7

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Février 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 05 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Maître Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1690

DÉFENDERESSE

Madame [J] [K] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Benoît BAILLY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #1701

Décision du 05 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 24/03037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CX7

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [K] est décédé le [Date décès 4] 2008, laissant pour lui succéder :
Madame [W] [N], son épouse,Monsieur [H] [K] et Madame [J] [K] épouse [D], ses enfants, issus de son union avec Madame [W] [N].
Il dépendant de la succession notamment une maison située [Adresse 5]).

Par acte du 1er juin 2009, Madame [W] [N] veuve [K] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession de son défunt époux.

Madame [W] [N] veuve [K] est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Par acte du 16 février 2024, repris et complété oralement à l’audience du 15 mai 2024, Monsieur [H] [K] a fait assigner Madame [J] [K] épouse [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-9 du code civil, aux fins de :
Fixer jusqu’au partage de l’indivision liant les parties, la répartition des périodes d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 5]) selon le calendrier suivant : Monsieur [H] [K] : du 1er février au 31 juillet les années paires,Madame [J] [K] épouse [D] : du 1er août au 31 janvier les années paires,Et inversement les années impaires,
Condamner Madame [J] [K] épouse [D] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [J] [K] épouse [D] aux dépens.
Madame [J] [K] épouse [D] a indiqué oralement, à l’audience du 15 mai 2024, qu’elle préférait occuper le bien un mois sur deux, en alternance avec son frère, en inversant le rythme chaque année, de manière à ce que l’occupant de la maison au mois d’août ne soit pas toujours le même.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

A l’issue de l’audience du 15 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’occupation du bien situé [Adresse 5])

Monsieur [H] [K] soutient que sa sœur jouit librement da la maison située à [Localité 8], le laissant dans l’ignorance de ses allées et venues et ne répondant pas à ses demandes relatives à la fixation d’un calendrier de jouissance, de sorte qu’il ne peut lui-même jouir de la maison dont il est coindivisaire.

Madame [J] [K] n’est pas opposée au principe d’un calendrier de jouissance mais conteste celui qui est proposé par son frère.

Sur ce,

L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation jusqu’au partage de la répartition entre eux des périodes d’occupation du bien indivis situé [Adresse 5]).

Le conflit opposant les parties et ayant rendu nécessaire la présente procédure judiciaire pour fixer la répartition de périodes d’occupation d’un bien indivis justifie que le calendrier proposé par Monsieur [H] [K], permettant un changement de l’indivisaire occupant deux fois par an seulement, soit entériné.

En outre, ce calendrier laisse à chaque indivisaire la possibilité d’user du bien indivis au mois d’août une année sur deux, conformément au souhait de Madame [J] [K] épouse [D], et octroie à chaque indivisaire le même nombre de mois d’occupation dans l’année.

Dès lors, il convient de fixer jusqu’au partage de l’indivision successorale la répartition des périodes d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 5]) selon le calendrier suivant :
Monsieur [H] [K] : du 1er février au 31 juillet les années paires,Madame [J] [K] épouse [D] : du 1er août au 31 janvier les années paires,Et inversement les années impaires.

Sur les autres demandes

Madame [J] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,

FIXE jusqu’au partage de l’indivision successorale la répartition des périodes d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 5]) selon le calendrier suivant :
Monsieur [H] [K] : du 1er février au 31 juillet les années paires,Madame [J] [K] épouse [D] : du 1er août au 31 janvier les années paires,Et inversement les années impaires.

REJETTE toute autre demande,

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [J] [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIFSarah KLINOWSKI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/03037
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.03037 ?
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