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05/06/2024 | FRANCE | N°24/01459

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 05 juin 2024, 24/01459


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [Z],
Madame [V] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elisabeth BENSAID

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGF

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024


DEMANDERESSE
LE GROUPE SCOLAIRE [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vesti

aire : #A0841

DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [Z],
Madame [V] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elisabeth BENSAID

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024

DEMANDERESSE
LE GROUPE SCOLAIRE [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0841

DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 05 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGF

Par acte d'huissier en date du 13 février 2024, le GROUPE SCOLAIRE [3] a fait assigner Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 8554, 80 euros au titre du solde des frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, outre la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et 1500 euros des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 15 mars 2024, le GROUPE SCOLAIRE [3], représenté par son conseil, s'en est rapporté oralement aux termes de son assignation. Elle fonde sa demande sur l'article 1103 du code civil et explique qu'elle ne dispose pas des contrats mais qu'elle présente les bulletins scolaires des deux enfants, les factures ainsi que le grand livre de compte justifiant ainsi de la dette.

Bien qu'assignés à personne, Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

En l'espèce, les documents versés sont les bulletins scolaires des deux enfants pour l'année 2021 et 2022, les extraits du grand livre, les factures pour l'année, la fiche famille sur laquelle figurent les renseignements personnels sur la famille, coordonnées postales et bancaires, les règlements devant s'opérer par virements, la sommation de payer du 22 septembre 2022 reçue par Madame [Z] [V].

Force est de constater que les assignations ont été faites à personne.

Par sommation du 22 septembre 2022, la somme de 8554, 80 euros a été réclamée.

Il en résulte que, malgré l'absence de présentation du contrat, la preuve du contrat est suffisamment rapportée, les bulletins scolaires couvrant l'année, le grand livre étant réalisé par un comptable, la sommation et l'assignation étant délivrées à personne, sans que les défendeurs ne fournissent d'explications ou de contestations, ou ne demandent de délais de paiement.

Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 8854, 80, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts

La société demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Sur les mesures accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer au GROUPE SCOLAIRE [3] la somme de 8554, 80 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;

DEBOUTE le GROUPE SCOLAIRE [3] de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] à payer au GROUPE SCOLAIRE [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01459
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.01459 ?
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