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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00645

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 05 juin 2024, 24/00645


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Amel BEN MANSOUR

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie TADEO-ARNAUD

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00645 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34M6

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024


DEMANDERESSE
La société MODERN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amel BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

: #E1410


DÉFENDERESSE
La SCCV MARLY VAUILLONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C075...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Amel BEN MANSOUR

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie TADEO-ARNAUD

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00645 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34M6

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024

DEMANDERESSE
La société MODERN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amel BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1410

DÉFENDERESSE
La SCCV MARLY VAUILLONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0752

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 05 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00645 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34M6

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2023, la société MODERN CONSTRUCTION a fait assigner la SCCV MARLY VAUILLONS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 7395, 30 euros au titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 15 mars 2024, la Société MODERN CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle maintient ses demandes, sollicitant le rejet des demandes reconventionnelles de la société défenderesse.

Au soutien de ses demandes, la société MODERN CONSTRUCTION se prévaut des dispositions de l'article 1240 du code civil et 14-1 al.1 de la loi du 31 décembre 1975 rappelant les obligations du maître d'ouvrage à l'égard des sous-traitants. Elle en déduit que la société défenderesse a commis une faute, puisqu'en tant que maître d'ouvrage et en toute connaissance de la présence de l'entreprise sous-traitante, la société MODERN CONSTRUCTION, sur le chantier, elle n'a pas satisfait à ses obligations, alors même qu'elle a bénéficié de ses prestations. Elle précise, effectivement, que l'entreprise principale, la société ARV DESIGN, est en liquidation judiciaire et qu'elle ne lui avait pas payé le montant du chantier, alors que la dalle en béton a été réalisée par ses soins. Elle soutient que le préjudice qu'elle subit est ainsi équivalent à la créance impayée. Elle rétorque aux arguments avancés par la société défenderesse, maître d'ouvrage, qui prétend qu'elle n'avait pas eu connaissance de cette entreprise en tant que sous-traitant, et qu'elle a, d'ores et déjà, payé la société ARV DESIGN de l'intégralité des sommes dues, que, d'une part, elle en avait parfaitement connaissance personnellement, au vu des éléments versés et, en particulier de la réunion de chantier qui s'est tenue le 19 janvier 2023, soit antérieurement au paiement sollicité et à la procédure collective, et d'autre part, que le règlement n'a jamais été fait, le dernier règlement démontré datant du 15 juillet 2022 alors que la dalle a été réalisée le 31 octobre 2022.

La SCCV MARLY VAUILLONS, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes de la société MODERN CONSTRUCTION et reconventionnellement sa condamnation à lui verser 2880 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas connaître l'intervention de ce sous-traitant, à supposer que les prestations ont effectivement été réalisées par cette société. Elle précise que la société n'a communiqué aucun compte rendu qui la mentionnerait, seuls sont proposés des courriers postérieurs à l'intervention de la société ARV DESIGN, qui n'était plus présente sur le chantier dès novembre 2022. De plus elle affirme avoir réglé la totalité du chantier à la société ARV DESIGN le 15 juillet 2022.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 14-1 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1975, le maître d'ouvrage a notamment l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur général de faire accepter par ses soins le sous-traitant qui ne lui a pas été présenté et de faire agréer ses conditions de paiement, qu'à défaut d'exécution de cette obligation, le maître d'ouvrage engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant qui peut obtenir la condamnation de ce dernier dans la limite des sommes qu'il aurait pu percevoir sur le fondement de l'action directe au jour de la découverte par le maître d'ouvrage de la présence du sous-traitant. Néanmoins, il appartient au sous-traitant de rapporter la preuve, au préalable, que le maître d'ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier, dès lors qu'il réclame la condamnation du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1975.

La société demanderesse verse à l'appui de ses demandes, les devis de la société ARV DESIGN des 29 juin 2021, concernant la dalle en béton pour un montant de 10 336 euros, signés des deux entreprises, MODERN CONSTRUCTION et ARV DESIGN. Il en est de même pour le devis du 21 octobre 2022 et la facture du 31 octobre 2022, le chantier concernant effectivement l'adresse des travaux, situé [Adresse 1]. Ces documents attestent que la société MODERN CONSTRUCTION a travaillé comme entreprise sous-traitante de la société ARV DESIGN, sur le chantier situé à l'adresse indiquée.

En revanche, aucun document qui serait visé ou signé par le maître d'ouvrage n'est versé, ni les situations de travaux, ni le contrat de sous-traitance, ni même les comptes rendus de chantiers qui mentionneraient l'intervention de la société sous-traitante demanderesse à l'instance.

Il résulte des mails et courriers transmis par la suite par la société demanderesse qu'elle suppose que le maître d'ouvrage a eu connaissance de son intervention. A titre d'illustration, la société demanderesse cite dans ses écritures, la pièce numéro 10, qu'elle produit et dans laquelle elle mentionne " nous pensons que celle-ci vous a présenté la demande d'acceptation de notre entreprise comme sous-traitant et vous a fait agréer nos conditions de paiement ".

Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que la preuve que la SCCV MARLY VAUILLONS connaissait l'emploi de la société MODERN CONSTRUCTION en qualité de sous-traitant sur son chantier n'est pas établie;

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à hauteur de 900 euros.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société MODERN CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes.

Condamne la société MODERN CONSTRUCTION à verser à la SCCV MARLY VAUILLONS la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MODERN CONSTRUCTION aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00645
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.00645 ?
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