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05/06/2024 | FRANCE | N°22/11964

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité a, 05 juin 2024, 22/11964


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/1 nationalité A

N° RG 22/11964
N° Portalis 352J-W-B7G-CWL5P

N° PARQUET : 22/339

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mars 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024









DEMANDEUR

Monsieur [W] [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGERIE)

représenté par Me Elena VELEZ DE LA CALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C

1357



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]

Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Sectio...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/11964
N° Portalis 352J-W-B7G-CWL5P

N° PARQUET : 22/339

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mars 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGERIE)

représenté par Me Elena VELEZ DE LA CALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1357

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]

Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11964

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 23 mars 2022 par M. [W] [E] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [W] [E] notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024,

Vu la note d'audience,

Vu la fixation de la décision en délibéré le 29 mai 2024

Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le 29 mai 2024 fixant le délibéré au 5 juin 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, M. [W] [E] a joint en pièce n°3 dans son dossier de plaidoirie plusieurs copies intégrales de son acte de naissance n°40 :
-une copie délivrée le 19 février 2020 en langue arabe et accompagnée de sa traduction,
-une copie délivrée le 18 février 2020 en français,
-une copie délivrée le 13 octobre 2021 en français,
-une copie délivrée le 13 octobre 2021 en langue arabe.

Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.

Or, seules les copies de l'acte de naissance délivrées le 13 octobre 2021, figurent sur le dernier bordereau de communication de pièces du 6 octobre 2022 et ont été communiquées au ministère public.

Aucune autre copie de son acte de naissance n'a été communiquée au ministère public par la voie électronique au cours de la mise en état.

Dès lors, les copies délivrées le 18 février 2020 et le 19 février 2020 n'ont pas été produites contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables.

Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11964

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [W] [E], se disant né le 25 février 1995 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [C] [D], née le 13 novembre 1968 à [Localité 3] (Algérie), est elle-même française, pour être issue de Mme [Z] [N] [Y], née en 1953 à [Localité 5] (Algérie), fille de [M] [N] [Y], né en 1928 à [Localité 5] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 10 juin 1964 devant le juge d'instance de Paris 5ème arrondissement et a été déclaré français par jugement rendu le 11 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Créteil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 avril 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que les deux exemplaires de son acte de naissance étaient non conformes à la réglementation algérienne applicable à l'état civil et ne pouvaient se voir accorder de force probante (pièce n°1 du ministère public).

Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de :
-en tant que besoin, désigner un interprète pour réaliser une autre traduction de l'état civil original, dressé en Algérie en langue et en alphabet arabe,
-en tant que besoin, ordonner avant dire droit toute mesure d'instruction utile concernant les actes de l'état civil,
-dire qu'il est français.

Le ministère public demande au tribunal de :
-débouter M. [W] [E] de sa demande de désignation d'un interprète,
-le débouter de sa demande tendant à voir ordonner toute mesure d'instruction utile sur les actes de l'état civil,
-dire qu'il n'est pas français,
-le débouter de ses demandes.

Sur les demandes de désignation d'un interprète et de mesure d'instruction sur les actes de l'état civil

Le demandeur expose que si le tribunal estimait nécessaire d'opérer une nouvelle traduction entre la copie de l'acte de naissance et la traduction française, il pourra désigner un interprète en ce sens.

Comme l'indique à juste titre le ministère public, il appartient à M. [W] [E], non titulaire d'un certificat de nationalité française, sur lequel pèse la charge de la preuve de sa nationalité française, de produire les actes nécessaires permettant de justifier de son état civil. Il ne peut s'en remettre à l'appréciation du tribunal pour rapporter la preuve de sa nationalité française.

Ces demandes seront rejetées.
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11964

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11964

1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Il appartient donc à M. [W] [E], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation à l'égard de sa grand-mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [W] [E] verse aux débats en pièce n°3 :
- une copie délivrée en langue française le 13 octobre 2021, de son acte de naissance n°40, indiquant qu'il est né le 25 février 1995 à [Localité 6], de [O] [E] et de [C] [D], domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 26 février 1995 à 10 heures sur déclaration de [O] [E]
-une copie délivrée le 13 octobre 2021 en langue arabe.

Le tribunal constate que ces actes sont produits sous la forme de photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité, ces actes sont dépourvus de valeur probante. Le débouté s'impose de ce seul chef.

De surcroît, à supposer les originaux versés aux débats, le tribunal relève que la copie délivrée en arabe n'est pas accompagnée de sa traduction en français, de sorte que cette est en tout état de cause, dénuée de valeur probante.

S'agissant de la copie délivrée le 13 octobre 2021 en français, comme le relève le ministère public, il n'y est pas indiqué le nom de l'officier d'état civil ayant établi l'acte.

Le demandeur se borne à indiquer que le nom de l'officier d'état civil ayant délivré la copie est bien présent, mais n'a pas formulé d'observation sur l'absence du nom de officier d'état civil ayant établi l'acte.

Or, en application de l'article 30 de l'ordonnance algérienne 70/20 du 19 février 1970, les actes d'état civil énoncent notamment les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte.

Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de M. [W] [E].

Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi algérienne, mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil, de sorte que cet acte n'est pas probant.

En outre, en tout état de cause, lors de sa demande de certificat de nationalité française, le demandeur avait également produit :
-une copie délivrée le 24 mai 2015, de son acte de naissance n°40, indiquant qu'il est né le 25 février 1995 à [Localité 6], de [O] [E] et de [C] [D], domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 26 février 1995 à 10 heures sur déclaration faite par son père (pièce n°4 du ministère public)
-une copie délivrée le 26 mars 2018, de son acte de naissance n°40, indiquant qu'il est né le 25 février 1995 à [Localité 6], de [O] [E] et de [C] [D], domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 26 février 1995 à 10 heures sur déclaration faite par [O] [E] (pièce n°4 du ministère public).

Comme l'indique le ministère public, aucune de ces copies ne comporte le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé et ne peut, au regard des éléments précédemment rappelés, se voir reconnaître de force probante.

Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, M. [W] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [W] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevables les copies délivrées le 18 février 2020 et le 19 février 2020 de l'acte de naissance de M. [W] [B] [E] ;

Rejette la demande de désignation d'un interprète ;

Rejette la demande de mesure d'instruction ;

Déboute M. [W] [B] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [W] [B] [E], se disant né le 25 février 1995 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [W] [B] [E] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/1 nationalité a
Numéro d'arrêt : 22/11964
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;22.11964 ?
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