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05/06/2024 | FRANCE | N°22/03702

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 05 juin 2024, 22/03702


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre


N° RG 22/03702
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQQZ

N° MINUTE :


Assignation du :
15 Novembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [W] [L], venant aux droits de Madame [T] [A], épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représenté par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestia

ire #B0398


DEFENDEURS

Madame [B] [H] [I] [G] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Madame [V] [P] [O] [G] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Monsieur [D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 22/03702
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQQZ

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Novembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [W] [L], venant aux droits de Madame [T] [A], épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représenté par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0398

DEFENDEURS

Madame [B] [H] [I] [G] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Madame [V] [P] [O] [G] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Monsieur [D] [H] [E] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Madame [F] [T] [M] [G] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12] (GRANDE BRETAGNE)

Représentés par Maître Alex-Igor CHMELEWSKY de la SELARL WIZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1421

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DEBATS

A l’audience du 15 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [G] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 13], laissant pour lui succéder Madame [T] [A], son épouse, et Mesdames [B], [V] et [F] [G] et Monsieur [D] [G], ci-après les consorts [G], ses quatre enfants issus d’une première union.

Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2021, les consorts [G] ont fait délivrer à leur belle-mère une sommation d’opter, visant les dispositions des articles 768 et suivants du code civil.
Considérant cette sommation d’opter nulle et de nul effet, Madame [T] [G] a, par acte introductif d’instance du 15 novembre 2021, fait assigner les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins voir dire et juger cette sommation d’opter nulle et de nul effet, et subsidiairement, de se voir accorder un délai pour y répondre dès qu’elle serait en possession d’éléments relatifs à la succession de son conjoint décédé.

Par bulletin du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a invité les parties à discuter de l’éventuelle incompétence du tribunal judiciaire pour accorder une prorogation du délai d’opter au profit du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Madame [T] [G] est décédée le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder son fils unique, Monsieur [W] [L], lequel est intervenu volontairement à l’instance le 9 juin 2023.

Dans leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Les déclarer recevables et bien fondés en leur demandes,Déclarer le Tribunal Judiciaire saisi incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,
Renvoyer Monsieur [W] [L] venant aux droits de Madame [T] [A] veuve [G] à mieux se pourvoir,A titre subsidiaire,
Déclarer Monsieur [W] [L] venant aux droits de Madame [T] [A] veuve [G] irrecevable en ses demandes tendant à voir à titre principal dire et juger nulle et de nul effet la sommation d’opter délivrée le 17 septembre 2021, et subsidiairement à ce qu’il lui soit accordé des délais pour opter, pour défaut d’intérêt à agir,En tout état de cause,
Débouter Monsieur [W] [L] venant aux droits de Madame [T] [A] veuve [G] en sa demande de communication de pièces et des « adresses actuelles » des consorts [G], Condamner Monsieur [W] [L] venant aux droits de Madame [T] [A] veuve [G] à leur verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [W] [L] venant aux droits de Madame [T] [A] veuve [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [W] [L] demande au juge de la mise en état de :
Le juger recevable et bien-fondé, Juger qu’en communiquant en 2024, soit plus de 4 ans après le décès de Monsieur [G], une attestation de notoriété et une déclaration de succession établies en 2023, après avoir fait délivrer à sa mère une sommation d'opter en septembre 2021, les consorts [G] ont agi avec une intention de pure mauvaise foi, ne permettant pas à Madame [T] [G] d’opter pour la succession, Condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 4000 € pour résistance abusive,Les condamner in solidum au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 15 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’incident soulevé par les consorts [G]

Les consorts [G] soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur [W] [L], venant aux droits de sa mère, de lui accorder un délai pour opter dans le cadre de la succession de son beau-père décédé, cette action, qui se fonde sur les dispositions de l’article 772 du code civil, devant être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [L], s’il avait sollicité au départ le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, précise que sa demande au fond va nécessairement être modifiée suite à la communication par les défendeurs des documents demandés relatifs à la succession de son beau-père, de sorte qu’il n’y a pas lieu selon lui de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il entend en revanche maintenir sa demande de nullité de la sommation d’opter délivrée à sa mère selon lui de pure mauvaise foi, l’attestation de notoriété et la déclaration de succession ayant été établies quatre ans après sa délivrance.

Sur ce,

L’article 772 du code civil dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.

L’article 1380 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 125 du code de procédure civile permet enfin au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur [W] [L], venant aux droits de sa mère Madame [T] [A] veuve [G], demande au tribunal de déclarer nulle la sommation d’opter et, subsidiairement, de lui accorder un délai pour opter.

Il soutient que la sommation d’opter est de nul effet en ce qu’elle a été délivrée de pure mauvaise foi par les défendeurs, qui ont communiqué tardivement, au mois de janvier 2024, une attestation de notoriété datée du mois de septembre 2023 et une déclaration de succession du mois d’août 2023, de sorte que sa mère ne disposait pas des éléments lui permettant de répondre à la sommation d’opter qui lui était délivrée le 7 septembre 2021.

Cette demande de déclarer nulle la sommation d’opter s’analyse en réalité en un moyen au soutien de sa demande subsidiaire de délai pour opter.

De même, la demande de communication de pièces formée par Monsieur [W] [L] dans ses précédentes conclusions sur incident venait en soutien de sa demande de délai pour opter.

Or la demande de délai pour opter relève des pouvoirs exclusifs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [L] précise d’ailleurs avoir dès ses premières conclusions sollicité le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

L’incident soulevé par les consorts [G] porte donc en réalité sur un défaut de pouvoir du tribunal judiciaire pour connaître des demandes formées par Monsieur [W] [G], défaut de pouvoir que le tribunal peut soulever d’office.

Ainsi, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal judiciaire de connaître des demandes de Monsieur [W] [L]. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la demande subsidiaire des défendeurs et sur les demandes que forme Monsieur [W] [L] devant le juge de la mise en état, Monsieur [W] [L] étant invité à porter ses demandes devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Il n’y pas non plus lieu de statuer sur la demande des consorts [G] de débouter Monsieur [W] [L] d’une demande de communication de pièces qu’il ne forme plus dans ses dernières conclusions sur incident.

Sur les demandes accessoires

Le présent incident mettant fin à l'instance, Monsieur [W] [L] sera condamné aux dépens. L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [W] [L], venant aux droits de Madame [T] [A] veuve [G] présentées au tribunal et au juge de la mise en état de :

« DECLARER nulle et de nul effet, la sommation d’opter délivrée le 17 septembre 2021,

SUBSIDIAIREMENT, accorder à Monsieur [W] [L] les délais lui permettant de se prononcer, dès lors qu’elle sera en possession des éléments relatifs à la succession de Monsieur [E] [G],

JUGER qu’en communiquant en 2024, soit plus de 4 ans après le décès de Monsieur [G], une attestation de notoriété et une déclaration de succession établies en 2023, après avoir fait délivrer à sa mère une sommation d'opter en septembre 2021, les consorts [G] ont agi avec une intention de pure mauvaise foi, ne permettant pas à Madame [T] [G] d’opter pour la succession,

CONDAMNER les consorts [G] à lui verser la somme de 4000 € pour résistance abusive »,

CONSTATONS que la présente ordonnance d'incident met fin à l'instance ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [L], venant aux droits de Madame [T] [A] veuve [G], aux dépens de l'instance ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et REJETONS les demandes à ce titre.

Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2024

La GreffièreLe Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/03702
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;22.03702 ?
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