La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°19/05411

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 05 juin 2024, 19/05411


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :





PS ctx technique

N° RG 19/05411 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEDP

N° MINUTE :


Requête du :


29 Mars 2018













JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne




DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé

e de comparution




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame CARPENTIER, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier


Décision du 05 Juin 2024
PS ctx techniq...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/05411 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEDP

N° MINUTE :

Requête du :

29 Mars 2018

JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame CARPENTIER, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 05 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05411 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEDP

DÉBATS

À l’audience du 20 Mars 2024
Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Monsieur [H] [T], qui occupait un poste d’électricien, a adressé à la CPAM du Val d’Oise une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 novembre 2016 à la suite d’une rupture partielle du supra épineux épaule droite.

La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2018.

Par décision du 28 février 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % pour évaluer les séquelles post-opératoires d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier, à type de cicatrices, douleurs résiduelles à l’effort, limitation légère d’une partie des mouvements de l’épaule droite.

Par courrier reçu le 6 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [T] a contesté cette décision.
 
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 14 juin 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [W] afin de pratiquer un examen médical sur clinique de Monsieur [H] [T], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2016 à la date de consolidation du 31 janvier 2018.

Le Docteur [W] a déposé son rapport le 16 octobre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 8%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 20 mars 2024.

Monsieur [H] [T] a comparu et a exposé qu’il acceptait l’évaluation du taux à 8% au titre du taux principal retenu par l’expert mais qu’il demandait l’ajout d’un coefficient professionnel en rappelant que la maladie professionnelle du 25 novembre 2016 avait généré une incidence professionnelle caractérisée par un avis d’inaptitude de la médecine du travail à son poste d’électricien en date du 8 février 2018 et un licenciement pour inaptitude intervenu le 30 mars 2018 en sorte qu’il demandait l’évaluation de la totalité de ses séquelles à hauteur de 20%.

Dispensée de comparution, la CPAM du Val d’Oise demande la confirmation de sa décision du 28 février 2018 et s’oppose à l’ajout d’un coefficient professionnel en expliquant que l’incidence professionnelle n’est pas caractérisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.

MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L’expert a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [H] [T] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2016 à 8% en constatant une diminution de la force musculaire après rééducation suite à cette rupture partielle transfixiante du tendon sus-épineux de l’épaule droite associée à une tendinopathie du sous-épineux et du sous-scapulaire.

Cette évaluation du taux principal est acceptée par les parties.
Il y a donc lieu d’entériner cette évaluation s’agissant du taux principal, compte tenu d’analyse concordante du médecin conseil et de la Caisse sur ce point.

Le litige porte sur l’incidence professionnelle sollicitée par le requérant en ajout du taux principal, qui est contestée par la Caisse mais évoquée dans le rapport d’expertise et confirmée par les pièces produites aux débats.

Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail.

Il est constant que le requérant a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale définitive au poste d’électricien installateur de ligne, ouvrier qualifié, en date du 8 février 2018 et d’une mesure de licenciement intervenue pour ce motif le 30 mars 2018 dont le lien avec la maladie professionnelle du 25 novembre 2016 qui a été consolidée le 31 janvier 2018, est peu contestable au regard de la chronologie par rapport à la date de consolidation, en sorte que les séquelles de l'assuré ont entraîné une modification préjudiciable dans sa situation professionnelle au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.

Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle sur l’exercice de la profession du requérant, étant observé qu’il exerçait la profession d’électricien depuis 1985.

Compte tenu de ces éléments, le coefficient professionnel peut être raisonnablement évalué au taux de 5%.

Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [H] [T] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 8% pour le taux principal et 5% pour le coefficient professionnel, soit 13% globalement.

Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [H] [T] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 8% pour le taux principal et 5% pour le coefficient professionnel, soit 13% globalement,

Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM du Val d’Oise.

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/05411 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEDP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [H] [T]

Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/05411
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;19.05411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award