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05/06/2024 | FRANCE | N°19/04611

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 05 juin 2024, 19/04611


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître ORUNCAK le :




PS ctx technique

N° RG 19/04611 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZO

N° MINUTE :


Requête du :


06 Juin 2018













JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [U] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Asiyé ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS, avocat pla

idant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006230 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)



DÉFENDERESSE

MDPH DE l’ESSONNE
SECTION ENFANTS
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître ORUNCAK le :

PS ctx technique

N° RG 19/04611 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZO

N° MINUTE :

Requête du :

06 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [U] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Asiyé ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006230 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

MDPH DE l’ESSONNE
SECTION ENFANTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 05 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04611 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZO

DÉBATS

À l’audience du 20 Mars 2024
Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 6 juin 2018 et reçu le 11 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [E] [U], née le 1er janvier 1965, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne du 4 mai 2018 lui refusant, suite à sa demande déposée le 18 octobre 2016, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité à un taux évalué comme inférieur à 50%.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 19 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [V] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [U] [E], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.

Le Docteur [V] a déposé son rapport le 24 janvier 2014 après examen clinique et a évalué le taux d’incapacité supérieur à 50% en retenant une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi à la date de la demande.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mars 2024.

Représentée par son conseil, Madame [U] [E] a demandé au tribunal de faire droit à son recours contre la décision de refus d’AAH à compter de la date de sa demande du 18 octobre 2016 en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise retenant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.


MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :

Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [V] a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [U] [E] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
-avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
-souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte des éléments produits, des conclusions d’expertise et de ses déclarations à l’audience que Madame [U] [E] souffre d’un syndrome dépressif chronique évolutif sur trouble de la personnalité de type abandonnique et que ces troubles de l’humeur à type de dépression franche « perturbent notablement » sa vie professionnelle en sorte qu’il existe une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Madame [U] [E] présentait donc à la date de sa demande d’AAH un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et était atteinte d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de :
-Déclarer recevable le recours de Madame [U] [E],
-Annuler la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne du 4 mai 2018,
-de Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande soit le 18 octobre 2016 et ce, pour une durée de 5 ans, jusqu’au 17 octobre 2021.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de l’Essonne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

-Déclare recevable le recours de Madame [U] [E],

-Annule la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne du 4 mai 2018,

-Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter de la date de sa demande soit le 18 octobre 2016 et ce, pour une durée de 5 ans jusqu’au 17 octobre 2021,

-Met les dépens éventuels à la charge de la MDPH de l’Essonne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/04611 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBZO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [U] [E]

Défendeur : MDPH DE l'ESSONNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème et dernière page


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/04611
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;19.04611 ?
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