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05/06/2024 | FRANCE | N°19/00611

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 05 juin 2024, 19/00611


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :





PS ctx technique

N° RG 19/00611 - N° Portalis 352J-W-B7D-COWZE

N° MINUTE :


Requête du :


08 Novembre 2018













JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne




DÉFENDERESSE

CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE

M [G] [V]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [Y] munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur

assistés de Pa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/00611 - N° Portalis 352J-W-B7D-COWZE

N° MINUTE :

Requête du :

08 Novembre 2018

JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [G] [V]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [Y] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 05 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00611 - N° Portalis 352J-W-B7D-COWZE

DÉBATS

À l’audience du 19 Mars 2024
Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [B], née le 25 décembre 1969, exerçant la profession de vendeuse fleuriste, a déclaré une maladie professionnelle relative à une tendinite calcifiante du supra épineux de l’épaule droite.

Le certificat médical initial établi le 13 avril 2018 fait état de « tableau 57. Tendinite calcifiante sans rupture de l’épaule D (supra-épineux) ».

Par décision du 17 octobre 2018, la CPAM des Hauts de Seine lui a notifié le refus de prise en charge de la maladie du 13 avril 2018 au motif que cette maladie ne figure pas aux tableaux prévus par l’article L 461-1, 2ème alinéa du code de la sécurité sociale.

Par courrier adressé le 8 novembre 2018 et reçu le 9 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [X] [B] a contesté la décision de la Caisse.
 
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [X] [B], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 13 avril 2018, en se plaçant à la date du certificat médical initial du 13 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
 
Le Docteur [Z] a rendu son rapport le 14 mars 2022 et a conclu que la pathologie dont souffre au niveau de l’épaule droite Madame [X] [B] ne fait pas partie du tableau 57 des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité est inférieur à 25%.

Par jugement du 28 juin 2022, la formation de jugement a désigné à nouveau le docteur [Z] afin de pratiquer un examen clinique de Madame [X] [B], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 13 avril 2018, en se plaçant à la date du certificat médical initial du 13 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
 
Par ordonnance en date du 27 juillet 2022, le Docteur [U] a été désigné en remplacement du Docteur [Z].

Le Docteur [U] a rendu son rapport le 12 octobre 2022 et a considéré que la pathologie dont souffre au niveau de l’épaule droite Madame [X] [B] ne faisait pas partie du tableau 57 des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité fixé à 5% était inférieur à 25%.

Par jugement rendu le 8 mars 2023, la formation de jugement a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE ([Localité 4]) aux fins de prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [B] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 avril 2018 relevant, selon le certificat médical initial du tableau 57 et de donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assurée et son travail habituel.

Par avis du 19 juin 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 mars 2024.

A cette audience, Madame [X] [B] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle maintenait son recours et demandait que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle en ce que le taux d’IPP prévisible fixé par l’expert était inférieur à la réalité de sa pathologie qui a eu une incidence professionnelle.

Elle a fait observer qu’aucun de ses examens médicaux n’a fait état d’une calcification en sorte qu’elle souffre bien d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 qui doit être prise en charge par la Caisse à ce titre.

La CPAM des Hauts de Seine, représentée à l’audience, demande l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [U] en ce qu’il a confirmé les conclusions du Docteur [Z] et celle du médecin conseil s’agissant tant de la désignation de la maladie hors tableau que du taux d’IPP prévisible évalué comme inférieur à 25%.

Elle souligne que l’avis défavorable du CRRMP du 19 juin 2023 confirme sa décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 17 octobre 2018.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.

MOTIFS
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Par avis du 19 juin 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction, déclarée par Madame [X] [B], et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau.
Cet avis confirme l’avis du médecin conseil de la Caisse fondant le refus de prise en charge étant observé que les deux experts successivement désignés par le tribunal ont également confirmé tant la désignation de la maladie comme étant hors tableau et l’évaluation d’un taux d’IPP prévisible comme inférieur à 25%, un expert proposant une évaluation du taux à 5%.
Compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse, des deux experts désignés par le tribunal et du CRRMP, il y a lieu d’entériner ces avis en sorte que la Caisse pouvait valablement refuser la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Madame [X] [B].
Il y a donc lieu de constater que le taux d’IPP prévisible de Madame [X] [B] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle est inférieur à 25% et de rejeter le recours de Madame [X] [B] contre la décision du 17 octobre 2018 de refus de prise en charge par la Caisse de la maladie hors tableau.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Hauts de Seine.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le taux d’IPP prévisible de Madame [X] [B] en relation avec la maladie professionnelle du 13 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle est inférieur à 25%.
Rejette le recours de Madame [X] [B] contre la décision du 17 octobre 2018 de refus de prise en charge par la CPAM des Hauts de Seine de la maladie hors tableau.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM des Hauts de Seine.

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/00611 - N° Portalis 352J-W-B7D-COWZE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [X] [B]

Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/00611
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;19.00611 ?
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