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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02540

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 24/02540


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQU

N° MINUTE : 5/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P0208

DÉFENDERE

SSE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQU

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P0208

DÉFENDERESSE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GQU

Vu l'assignation en référé du 7 février 2024, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [L] [K], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 8 février 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], conclu le 26 mars 2019, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 6 janvier 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- la condamner à payer une provision actualisée de 2784,83 € au titre des sommes dues le 12 avril 2024 (mars 2024 inclus) avec intérêts au taux légal, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [K] sollicite des délais de paiement.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 26 mars 2019, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 8 février 2024, au représentant de l'État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, la RIVP, bailleur social a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 11 janvier 2023.

Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [K] le 6 janvier 2023, pour paiement d'une somme de 2176,07 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois.

Il est produit un historique de compte, à la date du 12 avril 2024 (mars 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2784,83 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [K] avec intérêts au taux légal sur 2176,07 €, à compter du 6 janvier 2023.

La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 26 mars 2019, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 7 mars 2023 ;

Condamnons Mme [K] à payer 2784,83 € à la RIVP, à la date du 12 avril 2024 (mars 2024 inclus) avec intérêts au taux légal sur 2176,07 €, à compter du 6 janvier 2023 ;

Autorisons Mme [K] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 10 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamnons en outre dans ce cas, Mme [K] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons Mme [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 janvier 2023.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/02540
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02540 ?
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