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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02343

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 24/02343


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLG

N° MINUTE : 12/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, [Adresse 2]
représentée par la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeura

nt [Adresse 4], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLG

N° MINUTE : 12/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, [Adresse 2]
représentée par la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 4], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLG

Vu l'assignation en référé du 15 février 2024, délivrée par la SA Adoma à M. [R] [Z] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 31 octobre 2018, pour un logement situé, [Adresse 4], par application du contrat et du règlement intérieur, en raison de la sur-occupation du logement, après l'envoi d'une lettre par commissaire de justice du 22 août 2023, l'ayant mis en demeure de régulariser sa situation,

- prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef,

- ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion,

- le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [Z] expose que les personnes ne vivent pas dans la chambre en permanence, mais seulement le week-end.

MOTIFS

La société Adoma et M. [Z] ont conclu un contrat le 31 octobre 2018, à durée indéterminée, avec paiement d'une redevance mensuelle.
L'article 8 paragraphe 5 du contrat stipule : " …Occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit. "

Une mise en demeure, par commissaire de justice lui a été présentée le 22 août 2023, le représentant de la société Adoma ayant constaté une suroccupation, pour qu'il mette fin à la situation de suroccupation, sous peine de résiliation automatique du contrat dans le délai d'un mois.

Or il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 9 décembre 2023, de Me [K], postérieur à la mise en demeure du 22 août 2023, que M. [Z] vit dans les lieux, avec trois matelas au sol, à cette date, avec deux autres tierces personnes, M. [S] [Y] et M. [B] [E], qui ont indiqué occuper les lieux le week-end, en violation des obligations contractuelles.

Les conditions de résiliation du contrat sont donc réunies de plein droit, un mois après la mise en demeure, à partir du 23 septembre 2023, du fait qu'il a manqué aux obligations du contrat, lui interdisant de consentir à l'occupation d'aucune autre tierce personne.

L'expulsion du résident est ordonnée, avec paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d'hébergement n'avait pas été résilié (indexation incluse).

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée, conclu le 31 octobre 2018, pour le logement situé : chambre [Cadastre 3][Adresse 1], à la date du 23 septembre 2023 ;

Ordonnons l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [Z] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Z] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d'hébergement n'avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamnons à payer cette indemnité à compter du 23 septembre 2023, ladite indemnité d'occupation étant due jusqu'à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne de son chef ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la société Adoma la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons M. [Z] aux dépens.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/02343
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02343 ?
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