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04/06/2024 | FRANCE | N°24/01429

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 24/01429


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354Q

N° MINUTE : 3/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH , [Adresse 2]
représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128

DÉFENDEURS
Monsieur

[L] [X] [D], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 1], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL,juge des con...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354Q

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH , [Adresse 2]
représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [X] [D], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 1], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL,juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354Q

Vu l'assignation en référé du 18 janvier 2024, délivrée à la demande de [Localité 3] Habitat OPH, à M. [L] [D] et Mme [O] [H], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 19 janvier 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1], à effet du 1er Octobre 2021 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 6 octobre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,

- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

- les condamner solidairement à payer 2378,13 €, à la date du 19 avril 2024 (mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%, et des charges, et 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Paris Habitat OPH s'oppose à tout délai en raison de l'absence de reprise du loyer.

Mme [O] [H] sollicite des délais et propose de payer 500 € par mois, en plus du loyer courant, faisant valoir qu'elle dispose désormais d'un contrat à durée indéterminée.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties 0 EFFET DU 1ER Octobre 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 9 octobre 2023.

Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [D] et Mme [H], le 6 octobre 2023, pour paiement de 1807,70 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 19 avril 2024 (mars 2024 inclus), qui fait apparaître une provision restant due de 2378,13 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.

En l'absence de reprise du paiement du loyer, il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 1], et de les condamner solidairement à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à leur charge à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés. Il y a pas lieu à référé sur l'octroi de délais de paiement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à effet du 1er Octobre 2021, pour le logement situé : [Adresse 1], sont réunies à la date du 18 novembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Ordonnons l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [D] et Mme [H], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixons l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle due par M. [D] et Mme [H] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer à [Localité 3] Habitat OPH cette indemnité provisionnelle, à compter du 18 novembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;

Condamnons solidairement M. [D] et Mme [H] à payer à [Localité 3] Habitat OPH, la provision de 2378,13 €, à la date du 19 avril 2024 (mars 2024 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'octroi de délais de paiement ;

Disons qu'il est équitable de laisser à [Localité 3] Habitat OPH la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement M. [D] et Mme [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/01429
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.01429 ?
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