La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°24/00296

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 24/00296


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00296 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAV

N° MINUTE : 16/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
ADOMA, [Adresse 1], représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adr

esse 4], représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, 41 Rue Bobillot 75013 Paris, Toque C0944, aide juridictionnelle n° C 75056 2024 003423 du 13/02/2024

C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00296 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAV

N° MINUTE : 16/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
ADOMA, [Adresse 1], représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, 26 Rue Léopold Bellan 75002 Paris, Toque P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, 41 Rue Bobillot 75013 Paris, Toque C0944, aide juridictionnelle n° C 75056 2024 003423 du 13/02/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00296 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAV

Vu l'assignation en référé du 12 décembre 2023, délivrée par la SA Adoma à M. [Z] [Y] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 12 juillet 2018, pour un logement situé, [Adresse 4] à [Localité 3], par application du contrat et du règlement intérieur, en raison de la sur-occupation du logement, après l'envoi d'une lettre par commissaire de justice du 4 août 2023, l'ayant mis en demeure de régulariser sa situation,

- prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef,

- ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion,

-le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [Y], dans l'attente d'une décision de la commission d'attribution d'un logement social par [Localité 2] Habitat OPH, sollicite des délais en application de l'article L 412 -3 du code des procédure civiles d'exécution.

MOTIFS

La société Adoma et M. [Y] ont conclu un contrat le 12 juillet 2018, à durée indéterminée, avec paiement d'une redevance mensuelle.
L'article 8 paragraphe 5 du contrat stipule : " …Occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit. "

Une mise en demeure, par commissaire de justice lui a été présentée le 4 août 2023, le représentant de la société Adoma ayant constaté une suroccupation, pour qu'il mette fin à la situation de suroccupation, sous peine de résiliation automatique du contrat dans le délai d'un mois.

Or il résulte du procès-verbal de Me [B], commissaire de justice, du 14 octobre 2023, postérieur à la mise en demeure du 4 août 2023, que Mme [X] [W], épouse [Y] vit dans les lieux avec ses trois enfants, âgés d'un, deux et trois ans, pendant que son époux, M. [Z] [Y], le titulaire de la chambre, est actuellement en voyage au Pakistan, et ce, en violation des obligations contractuelles.

Les conditions de résiliation du contrat sont donc réunies de plein droit, un mois après la mise en demeure, à partir du 5 septembre 2023, du fait qu'il a manqué aux obligations du contrat, lui interdisant de consentir à l'occupation d'aucune autre tierce personne.

L'expulsion du résident est ordonnée, avec paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d'hébergement n'avait pas été résilié (indexation incluse).

L'article L412 -3 du code des procédure civiles d'exécution prévoit : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions… "

Au regard du relogement probable de M. [Y], et de sa famille, du délai prévisible de relogement des intéressés, il convient de lui accorder un délai de six mois, avant la mise en œuvre de la procédure d'expulsion.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée, conclu le 12 juillet 2018, pour le logement situé : [Adresse 4], à la date du 5 septembre 2023 ;

Disons que M. [Y], comme tout occupant de son chef, bénéficie d'un délai de six mois avant la mise en œuvre de la procédure d'expulsion ;

Ordonnons, à l'issue de ce délai, l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [Y] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Y] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d'hébergement n'avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamnons à payer cette indemnité à compter du 5 septembre 2023, ladite indemnité d'occupation étant due jusqu'à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne de son chef ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la société Adoma la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons M. [Y] aux dépens.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00296
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.00296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award