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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00276

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 24/00276


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7H

N° MINUTE : 14/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Nicolas GUERRIER , avocat au barreau de PARIS, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P0208

DÉFEND

EURS
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1], Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1], représentés par Me HAMROUNI Rahma, avocat au barreau de Paris, 16 Rue de Picpus 75012 Par...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7H

N° MINUTE : 14/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Nicolas GUERRIER , avocat au barreau de PARIS, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P0208

DÉFENDEURS
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1], Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1], représentés par Me HAMROUNI Rahma, avocat au barreau de Paris, 16 Rue de Picpus 75012 Paris, Toque D 2003

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7H

Vu l'assignation du premier décembre 2023, délivrée à la demande de la SA Elogie SIEMP, à M. [M] [U] et Mme [Y] [K], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 5 décembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 3], conclu le 3 octobre 2018, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 28 juillet 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

- les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 4045 € au titre des sommes dues le 16 avril 2024 (mars 2024 inclus), une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] et Mme [K] proposent de payer 337 € par mois, en plus de leur loyer.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi la CAF, au moins deux mois avant l'assignation d’engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 1er août 2023.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 3 octobre 2018, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [U] et Mme [K] le 28 juillet 2023, pour paiement d'une somme de 2315,04 €, représentant les sommes dues à cette date, pour le logement, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il est produit un historique, à la date du 16 avril 2024 (mars 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4045 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [U] et Mme [K], à titre de provision.

La situation de M. [U] et Mme [K] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme, en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 3 octobre 2018, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 9 septembre 2023 ;

Condamnons solidairement M. [U] et Mme [K], à payer la provision de 4045 € à la société Elogie SIEMP, à la date du 16 avril 2024 (mars 2024 inclus) ;

Autorisons M. [U] et Mme [K] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 337 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;

Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :

- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- l'expulsion de M. [U] et Mme [K], comme celle de tous occupants de leur chef, du logement, situé : [Adresse 1], à [Localité 3], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamnons en outre dans ce cas, solidairement, M. [U] et Mme [K], à payer à la société Elogie SIEMP une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;

Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail du logement ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la société Elogie SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement M. [U] et Mme [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023 ;

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00276
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.00276 ?
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