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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00274

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 24/00274


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W7E

N° MINUTE : 17/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. TOWA DEVELOPPEMENT, [Adresse 1], représentée par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, 176 Boulevard Pereire 75017 Paris, Toque E0793

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E],

demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W7E

N° MINUTE : 17/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. TOWA DEVELOPPEMENT, [Adresse 1], représentée par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, 176 Boulevard Pereire 75017 Paris, Toque E0793

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W7E

Vu l'assignation en référé du 11 décembre 2023, délivrée à la demande de la SAS Towa Développement, à M. [I] [E], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 14 décembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

-constater la résiliation du bail de locaux situés : 8 passage Josset à Paris 11ème Arrondissement, conclu le 29 janvier 2005 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 5 octobre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées le 5 décembre 2023, date à laquelle elle demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- le condamner à payer 5587,65 €, à la date du 1er novembre 2023 (novembre 2023 inclus), une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 29 janvier 2005, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 I de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 6 octobre 2023.

Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [E], le 5 octobre 2023, pour paiement de 5501,80 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées le 5 décembre 2023, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er novembre 2023 (novembre 2023 inclus), qui fait apparaître une provision restant due de 5587,65 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner.

Il convient de constater la résiliation du bail, et d’ordonner l'expulsion des lieux situés : [Adresse 3], et de le condamner à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 6 décembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 janvier 2005, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 décembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date;

Ordonnons l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [E], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixons l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle due par M. [E] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à la société Towa Développement cette indemnité provisionnelle, à compter du 6 décembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Condamnons M. [E] à payer à la société Towa Développement, la provision de 5587,65 €, à la date du 1er novembre 2023 (novembre 2023 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la société Towa Développement la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons M. [E] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 5 octobre 2023.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00274
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.00274 ?
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