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04/06/2024 | FRANCE | N°23/16260

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 04 juin 2024, 23/16260


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/16260

N° MINUTE :

Assignations des :
10 et 14 Septembre 2021

JUGEMENT RECTIFICATIF








































Copies exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 04 Juin 2024






DEMANDEUR

Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Cyril I

RRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Maître Lisa HAYERE membre de l’AARPI ACLH avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

HARMONIE MUTUELLE
[...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/16260

N° MINUTE :

Assignations des :
10 et 14 Septembre 2021

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copies exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 04 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Maître Lisa HAYERE membre de l’AARPI ACLH avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non représentée

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Non représentée

MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Non représentée

Décisiond du 04 Juin 2024
19ème chambre civile
RG 23/16260

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 17 octobre 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 19 Décembre 2023, une audience de plaidoirie a été fixée au 30 Avril 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu la requête en erreur matérielle déposée le 19 décembre 2023 par M. [B] [R] aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de rectifier son jugement du 17 octobre 2023 en ce que, d’une part, la décision indique en page 19 que l’accident s’est déroulé le 12 janvier 2016 au lieu du 12 décembre 2016, d’autre part, que le calcul de la période du doublement des intérêts au taux légal serait erroné, le doublement devant être prononcé du 12 août 2017 au 17 septembre 2020 au lieu du 22 décembre 2019 au 17 septembre 2020.

La société Axa France Iard a présenté des observations tendant au débouté de la demande en rectification d’erreur matérielle.

Sur ce ,

Attendu, en premier lieu, qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle concernant la date de l’accident, lequel s’est en effet produit le 12 décembre 2016.

Attendu, en second lieu, que le requérant expose que le tribunal a retenu une condamnation au paiement du doublement des intérêts du 22 décembre 2019 au 17 septembre 2020 , alors qu’il aurait dû retenir la période du 12 août 2017 au 17 septembre 2020 puisque le point de départ du délai fixé par l’article L 211-9 du code des assurances doit commencer dans le délai maximal de huit mois après l’accident.

Attendu, cependant, que le tribunal n’a commis aucune erreur matérielle, qu’il a exposé le raisonnement selon lequel il a retenu comme point de départ du doublement des intérêts légaux la date du 22 décembre 2019 et non pas celle du 12 août 2017, ainsi que suit :

“Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, “ quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il ya lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances ( décret du 18 mars 1988) “l’offre d’indemnité doit indiquer , outre les mentions exigées par l’article L 211-16 , l’évaluation de chaque préjudice , les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

En l’espèce M. [R] fait valoir que la société Axa France IARD ne lui a présenté aucune offre d’indemnité dans le délai des huit mois de l’accident, mais uniquement des provisions, ni d’offre définitive dans les cinq mois après sa consolidation, soit avant le 22 décembre 2019. Il estime par ailleurs que le courrier qui lui a été adressé par l’assureur le 17 septembre 2020 révèle une offre incomplète et manifestement sous évaluée. Il demande donc au tribunal de juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal du 12 août 2017 jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif, avec anatocisme.
La société Axa France IARD indique qu’elle a présenté une offre provisionnelle de 20 000€ à la victime le 16 janvier 2018 et elle estime donc que les intérêts doublés ne pourraient couvrir que pour la période allant du 13 août 2017 ( soit les huit mois de l’accident) au 16 janvier 2018. Par ailleurs, elle rappelle qu’elle a formé une offre définitive et complète selon les éléments en sa possession le 17 décembre 2020 et elle estime alors que les intérêts ne pourront courir que du 23 décembre 2019 ( expiration du délai de cinq mois) au 17 septembre 2020, subsidiairement jusqu’au 11 février 2022, date de signification de ses premières conclusions.

L’accident s’est déroulé le 12 janvier 2016 et les préjudices de M. [R] ont été évalués le 23 juillet 2018 par les docteurs [W] et [I], lesquels ont conclu à la non consolidation de la victime, si bien qu’aucune offre provisoire comportant tous les éléments indemnisables du préjudice ne pouvait être présentée. Cependant une offre de transaction provisionnelle a bien été adressé à M. [R] le 11 janvier 2019, offre complète mais qui réserve certains postes en attente de la créance définitive des organismes sociaux. Par ailleurs l’offre définitive d’indemnisation en date du 17 septembre 2020 est complète et détaillée, excepté pour les postes en attente de ladite créance, et ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante au vu des sommes offertes, pas plus que ne peut l’être celle formée par voie de conclusions signifiées le 11 février 2022. En revanche elle aurait dû être présentée avant le 22 décembre 2019. Il y a donc lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 22 décembre 2019 au 17 septembre 2020.”

En conséquence de quoi, la présente requête de M.[R] sera rejetée en l’absence d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que le jugement rectifié,

DIT que le jugement rendu le 17 octobre 2023 sera rectifié comme suit:

En page 19 “ l’accident s’est déroulé le 12 décembre 2016".

REJETTE la requête pour le surplus.

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTGéraldine CHARLES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/16260
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.16260 ?
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