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04/06/2024 | FRANCE | N°23/08976

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 23/08976


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KW5

N° MINUTE : 15/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, [Adresse 3], représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, 22 Rue de Lisbonne 75008 Paris, Toque P0004

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G], demeu

rant [Adresse 2], Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2], représentés par Me Agnès COUTANCEAU- BOUL, avocat au barreau de PARIS, 217 Rue Saint Honoré 75001 Paris, Toque B0367

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KW5

N° MINUTE : 15/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, [Adresse 3], représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, 22 Rue de Lisbonne 75008 Paris, Toque P0004

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2], Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2], représentés par Me Agnès COUTANCEAU- BOUL, avocat au barreau de PARIS, 217 Rue Saint Honoré 75001 Paris, Toque B0367

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KW5

Vu l'assignation en référé du 10 novembre 2023, délivrée à la demande de la SA ICF la Sablière, à M. [T] [G] et Mme [C] [G], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 14 novembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail de locaux situés : [Adresse 1], à [Localité 4], du 4 novembre 2013, pour non-paiement des loyers et charges, après la délivrance le 12 janvier 2023, d'un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- les condamner solidairement à payer la somme actualisée de
14 501,50 € au titre des sommes dues, à la date du 11 avril 2024 (mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 650 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SA ICF la Sablière donne son accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement ; elle demande le règlement de 400 € par mois en plus du loyer courant.

M. [T] [G] et Mme [C] [G] proposent de payer 200 € par mois, en plus de leur loyer.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 16 janvier 2023.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail du 4 novembre 2013, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [G], le 12 janvier 2023, pour paiement de 6243,68 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 11 avril 2024 (mars 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de
14 501,50 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 6243,68 €, à compter du 12 janvier 2023.

La situation des époux [G] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 4 novembre 2013, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 13 mars 2023 ;

Condamnons solidairement les époux [G] à payer 14 501,50 €, à la société ICF la Sablière, à valoir sur les sommes dues au titre des loyers et charges, le 11 avril 2024 (mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 6243,68 €, à compter du 12 janvier 2023 ;

Autorisons les époux [G] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 300 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente décision ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :

- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, sans astreinte, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamnons en outre dans ce cas, solidairement les époux [G] à payer à la société ICF la Sablière une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;

Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Disons qu'il est équitable de laisser à la société ICF la Sablière la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement les époux [G] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2023.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08976
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.08976 ?
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