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04/06/2024 | FRANCE | N°23/08802

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 23/08802


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [W] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yann VERNON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08802 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBH

N° MINUTE : 5







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [E] [H] [J] [Z],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015

DÉF

ENDERESSE

Madame [U] [W] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection as...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [W] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yann VERNON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08802 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBH

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [E] [H] [J] [Z],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015

DÉFENDERESSE

Madame [U] [W] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 19 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08802 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBH

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2022 à effet au 28 février 2022, Mme [E] [H] [J] [Z] a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [O] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.590 euros et d’une provision pour charges de 110 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6670 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [O] le 18 juillet 2023.

Par assignation du 3 octobre 2023, Mme [E] [H] [J] [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6.670 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1.013 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les droits de plaidoirie, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 19 mars 2024, Mme [E] [H] [J] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 mars 2024, s'élève désormais à 8.370 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. Mme [E] [H] [J] [Z] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [U] [O] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros, en plus du loyer courant.

Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et la bailleresse accepte les délais de paiement sollicités et la suspension de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [U] [O] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [E] [H] [J] [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 12 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6.670 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 septembre 2023.

Cependant, eu égard à l’accord des parties sur un plan d’apurement de la dette par le versement d’une somme mensuelle de 200 euros, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Mme [E] [H] [J] [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 mars 2024, Mme [U] [O] lui devait la somme de 8.370 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [U] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 sur la somme de 6.670 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [U] [O] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1.700 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 septembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [E] [H] [J] [Z] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [U] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [E] [H] [J] [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 janvier 2022 entre Mme [E] [H] [J] [Z], d’une part, et Mme [U] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 13 septembre 2023,

CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à Mme [E] [H] [J] [Z] la somme de 8.370 euros (huit mille trois cent soixante-dix euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 sur la somme de 6.670 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [U] [O] se libère de sa dette en réglant chaque mois pendant 42 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [U] [O],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 septembre 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [U] [O] sera condamnée à verser à Mme [E] [H] [J] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à Mme [E] [H] [J] [Z] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023 et celui de l'assignation du 3 octobre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08802
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.08802 ?
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