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04/06/2024 | FRANCE | N°23/08632

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 23/08632


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNY

N° MINUTE : 1/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH, [Adresse 3]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]

DÉFENDEURS
Madame [H] [R] épouse [K] [N], demeurant [Adresse

2],comparante en personne

Monsieur [X] [K] [N], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNY

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH, [Adresse 3]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]

DÉFENDEURS
Madame [H] [R] épouse [K] [N], demeurant [Adresse 2],comparante en personne

Monsieur [X] [K] [N], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNY

Vu l'assignation en référé du 16 octobre 2023, délivrée à la demande de Paris Habitat OPH à Mme [H] [K] [N] et M. [X] [K] [N], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 17 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], conclu le 13 juillet 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 16 juin 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

- les condamner solidairement à payer une somme actualisée de 2776,36 €, au titre des sommes dues le 12 avril 2024 (mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Les époux [K] [N] proposent de payer 200 € par mois, en plus de leur loyer.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 13 juillet 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [K] [N] le 16 juin 2023, pour paiement d'une somme principale de 5631,20 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 20 juin 2023.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois. Il est produit un historique de compte, à la date du 12 avril 2024 (mars 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 2776,36 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [K] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date du commandement de payer.

La situation des époux [K] [N] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 13 juillet 2021, pour le logement situé : [Adresse 2] sont réunies à la date du 17 août 2023 ;

Condamnons solidairement les époux [K] [N] à payer la provision de 2776,36 € à [Localité 4] Habitat OPH, à la date du 12 avril 2024 (mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;

Autorisons les époux [K] [N] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 200 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente décision;

Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :

- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 2], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamnons en outre dans ce cas, solidairement les époux [K] [N] à payer à [Localité 4] Habitat OPH une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;

Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Disons qu'il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat OPH la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement les époux [K] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 juin 2023.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08632
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.08632 ?
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