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04/06/2024 | FRANCE | N°23/08341

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 04 juin 2024, 23/08341


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurent HAY


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique TOUTUT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EX3

N° MINUTE : 3







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0916



DÉFENDEUR

Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique TOUTUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1788

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Lau...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurent HAY

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique TOUTUT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EX3

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0916

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique TOUTUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1788

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 19 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EX3

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 6 avril 2021, la société ALLIANZ IARD a donné à bail à M. [P] [F] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été envoyé le 21 juillet 2023.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD a fait citer M. [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, afin de :
Constater que la clause résolutoire est acquise,Ordonner l’expulsion de M. [P] [F] ainsi que tout occupant de son chef, ce avec le concours de la force publique si besoin,Autoriser la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux loués soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles au choix de la requérante, aux frais, risques et périls du requis,Condamner M. [P] [F] au titre des loyers, charges dus au terme de septembre 2023 inclus, à la somme provisionnelle de 11.772,04 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7.763,62 euros à compter du commandement de payer du 21 juillet 2023 et sur le solde à compter de la présente assignation,Le condamner par provision au paiement d’un indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 7.195,62 euros, charges en sus, à compter du 1er octobre 2023, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner M. [P] [F] au paiement d’une somme de 1.500,00€ au titre des frais irrépétibles,Condamner M. [P] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 19 mars 2024, la société ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a indiqué se désister de ses demandes principales, la dette étant soldée, maintenant la condamnation aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
M. [P] [F], représenté par son conseil, s’est opposé aux demandes de la société ALLIANZ, exposant que cette dernière n’étant plus propriétaire de l’appartement lors de l’audience n’aurait pu maintenir sa demande d’expulsion. Il ajoute que la dette a été soldée rapidement et que l’action intentée quelques jours avant la vente de l’immeuble est contestable.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. [P] [F], représenté, accepte le désistement des demandes principales de la société ALLIANZ IARD.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Si le défendeur échappe au prononcé d'une condamnation en paiement d'une provision non sérieusement contestable qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation, les frais de l'instance restent à la charge du demandeur qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale à laquelle le demandeur s'est désisté.
la société ALLIANZ IARD sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
Constatons que la société ALLIANZ IARD a déclaré se désister de ses demandes en constat d’acquisition de clause résolutoire, résiliation, expulsion, paiement d’arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation,
Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société ALLIANZ IARD,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection,

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08341
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.08341 ?
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