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04/06/2024 | FRANCE | N°23/03875

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 04 juin 2024, 23/03875


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Virginie AUDINOT


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marc PANTALONI

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03875 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4QM

N° MINUTE :
4 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0025


DÉFENDERESSE
S.A.S. LA FRAN

CE DU NORD AU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G674


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Virginie AUDINOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marc PANTALONI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03875 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4QM

N° MINUTE :
4 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0025

DÉFENDERESSE
S.A.S. LA FRANCE DU NORD AU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G674

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03875 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4QM

M. [V] [N] a réservé le 07/07/2021 auprès de MAEVA , par l’intermédiaire de la plateforme BOOKING.COM, une location de vacances située à la résidence [3] , pour un prix total de 2002.46 euros pour un séjour du 24/07/2021 au 07/08/2021.
M. [V] [N] a effectué des réclamations par mail auprès de BOOKING.COM à compter du 27/07/2021 jusqu’au 05/08/2021sur la qualité du logement, le nettoyage de celui-ci, des équipements manquants ou inadaptés , une distance plus importante que mentionnée par rapport aux plages. Il a sollicité un changement de logement auprès de cette plateforme.
Il lui a été proposé une somme de 100 euros à titre d’indemnisation le 05/08/2021 , mais il n’a pas été fourni d’autre logement.
Par courrier du 13/10/2021, l’assureur de protection juridique de M. [V] [N] a sollicité remboursement de la totalité des frais de séjour, compte-tenu des préjudices subis. Par LRAR du 19/12/2022 , le conseil des demandeurs a sollicité paiement de la même somme .
Par acte de commissaire de justice en date du 24/04/2023, M. [V] [N] a assigné la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil aux fins de :
Voir juger M. [V] [N] recevable et bien fondé en ses demandes En conséquence :Voir juger que la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD a commis une faute de nature à engager sa responsabilitéVoir condamner la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à M. [V] [N] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subi Voir condamner la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à M. [V] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens Voir ordonner l’exécution provisoireL’affaire a été retenue le 26/03/2024.
M. [V] [N] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir juger M. [V] [N] recevable et bien fondé en ses demandes En conséquence :Voir juger que la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD a commis une faute de nature à engager sa responsabilitéVoir condamner la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à M. [V] [N] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subi Voir condamner la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à M. [V] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens Voir ordonner l’exécution provisoireLa SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir débouter M. [V] [N] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner M. [V] [N] à payer à la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens Voir juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit DISCUSSION :
Sur la responsabilité de la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD:
La responsabilité contractuelle des articles 1217 et suivants du code civil est engagée en cas de manquements du débiteur à ses obligations, la partie envers laquelle l’engagement étant inexécuté imparfaitement ou totalement ayant plusieurs possibilités d’actions contre le débiteur.
Notamment , il peut demander la résolution du contrat ou des dommages et intérêts.
M. [V] [N] expose que sa demande de changement de lieu de séjour a été refusée malgré ses démarches auprès de BOOKING.COM, que les prestations prévues au contrat étaient inadaptées : manque d’hygiène (présence d’insectes), d’équipements défectueux ( lave-vaisselle, TV ), literie non conforme au descriptif, éloignement des lieux de plage ou activités, et qu’il en rapporte la preuve par les photos prises lors du séjour.
La SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD conclut au débouté de M. [V] [N]. Elle fait valoir l’absence de preuve des éléments de préjudice invoqués par le demandeur , compte-tenu du contrat conclu selon le descriptif sur le site , et souligne que sur certains points , le demandeur pouvait se rapprocher de la direction de la résidence sur place, ce qu’il n’a pas fait.
La responsabilité contractuelle de la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD peut être engagée en cas de manquement à ses obligations, et peut conduire à une action en indemnisation des préjudices subis.
M. [V] [N] a produit des photos aux débats , qui étaient jointes à son mail du 27/07/2021. Elles ne sont pas datées, mais la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD n’a pas contesté que celles-ci étaient jointes à l’envoi de mails à Booking.com. Dès lors elles ont valeur de preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile , et elles ont été échangées contradictoirement aux débats.
Le logement de type studio est prévu pour 2 adultes et 3 enfants.
Sur la literie , il est mentionné dans le récapitulatif de la réservation Booking : «  2 lits superposés , 3 canapés-lits « dimension variable ».
Or M. [V] [N] ne verse pas de preuve de l’annonce détaillée telle que celle-ci se présentait en 2021 , si bien que sa contestation sur le fait que la literie est de taille variable , est inopérante s’agissant du nombre de canapés-lits. En effet , il n’est produit que le récapitulatif de réservation de Booking , qui fait état de ces équipements, mais non le détail des éléments contractuels qu’il a dû nécessairement recevoir . En tout état de cause le couchage est adapté pour 5 personnes.
Sur les équipements inadaptés , il est mentionné que le lave-vaisselle était rempli d’eau à l’arrivée de M. [V] [N] , que la TV ne fonctionnait pas le 1er jour, que le réfrigérateur était trop petit .
La taille de la télévision ou du réfrigérateur n’est pas contractuelle, alors que le logement correspond à un logement de vacances. La preuve de problème de fonctionnement du lave-vaisselle n’est pas rapportée par le demandeur .
Sur l’hygiène du logement, la résidence de tourisme doit dans le cadre de son obligation de délivrance d’une location de vacances offrir une prestation adaptée en termes de confort par rapport aux équipements promis et un logement nettoyé.
Il est démontré par les photos aux débats que le logement n’était pas propre dans les sanitaires, sur la terrasse, que des rideaux étaient mal ajustés.
Cependant , il n’est pas suffisamment démontré par le demandeur de démarches faites directement envers la direction de la résidence, alors que ce type de désagréments devaient être pris en charge sur place , pour permettre de trouver une solution rapide par prestations de nettoyage notamment et réparations courantes. M. [V] [N] a donc concouru à son préjudice en ne correspondant qu’avec Booking.com .
Sur la distance par rapport aux plages, M. [V] [N] soutient que l’annonce mentionne un accès à 900m en 2021 alors qu’elle a été modifiée depuis lors, pour indiquer 1.7 km .
La page de l’annonce sur ce point est précise sur des distances par rapport à plusieurs plages , la première étant notée à 900m , alors que celle-ci est en fait, selon les pièces de la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à 1.7 km ( mais non 3.1km , comme l’indique le demandeur ) . Il existe donc bien une différence, de nature à induire en erreur le consommateur sur ce point, et notamment le fait que les distances soient réalisables sans moyen de transport , le cas échéant pour une famille.
L’obligation de bonne foi dans la conclusion du contrat est détaillée à l’article 1112-1 du code civil qui précise l’obligation d’informer du cocontractant sur les informations déterminantes pour le consentement de l’autre partie. Il est ainsi prévu que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».
Et celui qui prétend qu’une information lui était due doit prouver que l’autre partie la lui devait, cette dernière devant alors prouver qu’elle l’a fournie.
L’article R211-4 du code du tourisme , applicable à la résidence de tourisme ( cf. article L211-1 du même code) dispose :
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes:

1° Les caractéristiques principales des services de voyage :

a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;

b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;

c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;

d) Les repas fournis ; e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;

f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;

g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;

h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;

2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;

4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;

5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L.211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;

6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;

7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.

Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
L’article R211-5 ajoute :
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R.211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L.211-9.
Dès lors , le lieu de situation du logement et sa distance par rapport aux plages, pour une résidence en bord de mer, constitue un élément du contrat sur la situation et une caractéristique de la résidence de tourisme choisie. Or il appartient au professionnel d’offrir un descriptif le plus précis possible afin que le consommateur soit en mesure de choisir entre les différentes destinations et prestations dans lesdites destinations.
Sur les activités proposées, il est indiqué dans l’annonce produite par M. [V] [N] des loisirs avec supplément pour certains, dont l’ambiguïté repose sur le fait qu’elles soient existantes dans la résidence de vacances ou plus loin dans les alentours.
Dans les annonces actuelles , il est ajouté «  à proximité » , ce qui rend plus explicite la catégorie des prestations proposées sur place. Néanmoins ces activités ne sont qu’accessoires à la fourniture de logement et ne peuvent constituer , malgré un descriptif imprécis , un manquement à l’obligation d’information.
Le rôle de la plateforme Booking.com est à l’égard du prestataire un rôle de mandataire , pour la diffusion des offres proposées par le mandant. Le demandeur n’a pas assigné Booking.com , mais le prestataire, et le mandant est responsable du contrôle des informations diffusées .
Il existe donc des manquements de la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD , mais ceux-ci ne sont pas de nature à justifier le remboursement de l’intégralité du séjour à M. [V] [N] , alors que ce préjudice est limité ou qu’il y a concouru pour partie.
Il convient de condamner la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à M. [V] [N] en application de l’article 1231-2 du code civil une somme de 300 euros, en réparation des préjudices subis , avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
La décision est insusceptible de recours suspensif , étant en dernier ressort .
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD aux dépens, et paiement à M. [V] [N] de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD est responsable contractuellement pour partie des préjudices causés à M. [V] [N]
CONDAMNE la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à M. [V] [N] la somme de :
300 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugementDIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à M. [V] [N] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03875
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.03875 ?
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