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04/06/2024 | FRANCE | N°23/01884

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 04 juin 2024, 23/01884


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Franck FOURNIER


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me François VOIRON

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/01884 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHTY

N° MINUTE :
2 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, [Adresse 1]


DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POP

ULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François VOIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003

S.A. BPCE, dont le siège social e...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Franck FOURNIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me François VOIRON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/01884 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHTY

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, [Adresse 1]

DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François VOIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003

S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François VOIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/01884 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHTY

M. [R] [S] est titulaire d’un compte BPMED, faisant partie du groupe BPCE. Il est titulaire d’un compte titre ouvert en 2013 : lors de l’achat de 1137 actions NATIXIS le 18/05/2018 elles ont été valorisées à 8138.38 euros, puis à 5698.64 euros au 04/04/2019 . Il en acquis 880 le 22/06/2020 , valorisés à 1938.24 euros . Il en détenait 1814 au 03/06/2021 2021, valorisées à 12607.30 euros.
Il a été informé par sa banque le 03/06/2021 d’une OPA simplifiée pour des actions NATIXIS au prix de 4 euros par action jusqu’au 01/07/2021.
L’AMF a donné autorisation pour cette OPA le 15/04/2021 , en ayant recueilli le projet de note d’information de l’initiateur, du projet de note en réponse de NATIXIS, des arguments des actionnaires minoritaires de NATIXIS. Le groupe BPCE a communiqué par voie de presse le 03/06/2021 sur cette OPA simplifiée suivie de possible retrait obligatoire.
Par avis du 13/7/2021, l’AMF a confirmé le retrait obligatoire au 21/07/2021 au prix de 4€ par action.
Le demandeur a donné un accord de vente pour ces actions .
Eu égard à la situation de NATIXIS et le prix de vente lors de l’OPA, il a saisi le médiateur de la banque, estimant que la banque avait manqué à son obligation d’information .
Le médiateur de la banque a rendu un avis défavorable, selon courrier de l’assurance de protection juridique de M. [R] [S] du 21/04/2022. .

Par acte de commissaire de justice du 09/02/2023 , M. [R] [S] a assigné la SA BPCE sur le fondement des articles L533-4 du CMF , 1147 du code civil, et 314-4 du règlement AMF aux fins de :
Voir juger que la SA BPCE a manqué à son devoir d’information envers M. [R] [S] Voir constater que la SA BPCE a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [R] [S]Voir condamner la SA BPCE a payer à M. [R] [S] la somme de 5351.30 euros de dommages et intérêts Voir condamner la SA BPCE à payer à M. [R] [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens L’affaire a été renvoyée au 13/09/2023.
Par acte de commissaire de justice du 03/08/2023, M. [R] [S] a assigné la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux fins de :
Voir juger que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a manqué à son devoir d’information envers M. [R] [S] Voir constater que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [R] [S]Voir condamner in solidum la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la SA BPCE à payer à M. [R] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral Voir condamner in solidum la SA BPCE et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à M. [R] [S] la somme de 5351.30 euros pour perte de chance d’investir un autre placementVoir condamner in solidum la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la SA BPCE à payer à M. [R] [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens L’affaire sous n° RG 23.5634 a été jointe à l’affaire RG 23.1884 à l’audience du 11/12/2023 et renvoyée au 26/03/2024 avec fixation des échanges en application de l’ article 446-2 du code de procédure civile.
M. [R] [S] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir juger que la SA BPCE a manqué à son devoir d’information envers M. [R] [S] Voir constater que la SA BPCE a engagé sa responsabilité délictuelle envers M. [R] [S]Voir juger que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a manqué à son devoir d’information envers M. [R] [S]voir juger que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a engagé sa responsabilité contractuelle envers M.[R] [S]Voir condamner in solidum la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la SA BPCE à payer à M. [R] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral Voir condamner in solidum la SA BPCE et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à M. [R] [S] la somme de 5351.30 euros pour perte de chance d’investir un autre placementVoir condamner in solidum la SA BPCE et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à M. [R] [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens M. [R] [S] soutient que s’il avait été informé des risques de l’OPA proposée en juin 2021, il n’aurait pas souscrit ces actions NATIXIS , en raison des risques de perte financière.
La SA BPCE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SA BPCE et M. [R] [S] Voir juger que la SA BPCE n’est débitrice d’aucun devoir d’information envers M. [R] [S] et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagéeVoir prononcer la mise hors de cause de la SA BPCE et rejeter les demandes de M. [R] [S] Voir condamner M. [R] [S] à payer à la SA BPCE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens La SA BPCE soutient que ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité délictuelle ne peuvent être engagées, puisque n’étant pas contractuellement en lien avec le demandeur, et sans qu’une faute puisse lui être reprochée.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir juger que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a commis aucun manquement contractuel Voir rejeter comme mal fondées les demandes de M. [R] [S]Voir condamner M. [R] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE soutient que M. [R] [S] disposait d’un compte titre depuis 2013 en gestion libre, dont les actions NATIXIS pour une part limitée de son portefeuille, qu’il a rempli le document de connaissance client, ce qui lui a conféré un profil « expert », que les manquements invoqués par M. [R] [S] ne sont pas prouvés par rapport à ses obligations, que ce soit pour les éléments supposés influencer un portefeuille, ou en l’absence de devoir d’informer sur l’opportunité d’une opération en sa qualité de destinataire de transmission du donneur d’ordre.
A titre subsidiaire , elle expose que le profil de M. [R] [S] lui permettait d’apprécier l’opportunité de cette opération.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la SA BPCE :
M. [R] [S] soutient que la banque ne l’a pas informé des risques inhérents à la souscription des actions NATIXIS soumis aux aléas boursiers et des OPA, que le document reçu d’information évoque un risque faible et qu’il n’aurait pas souscrit s’il avait été informé, et
que son préjudice est constitué de la perte de chance de pouvoir investir dans un autre placement pour la différence entre prix d’action payé avant OPA et prix de rachat .
La SA BPCE expose que compte-tenu de son absence de lien contractuel avec M. [R] [S] en tant qu’organe du groupe BPCE, elle fait valoir que sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ne peut être engagée, puisque seule la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a émis des avis ou comptes-rendus d’opérations pour les achats d’actions NATIXIS.
L’obligation d’information ne pouvant peser sur le cocontractant de M. [R] [S], elle soutient également que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.
La SA BPCE n’est pas en lien contractuel direct avec M. [R] [S], s’agissant de l’organe central du groupe BPCE, qui a pour objet de développer l’activité et le développement du groupe selon ses statuts . Il n’est en lien contractuel qu’avec sa banque la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Par conséquent il doit être débouté de toute demande fondée sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, qui n’apparait pas certainement soutenue en tout état de cause.
En ce qui concerne la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 et suivants du code civil , elle suppose de démontrer une faute de la SA BPCE en lien de causalité direct avec le préjudice de perte de chance invoqué par M. [R] [S] .
Or il ne démontre pas de faute précise de la SA BPCE , en sa qualité de responsable du développement de l’activité du groupe, puisque l’OPA a été approuvée par l’AMF le 15/04/2021.
Il sera débouté de sa demande de ce chef également envers la SA BPCE.

Sur la responsabilité contractuelle de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
M. [R] [S] soutient que s’il avait été informé des risques pour les actions NATIXIS par sa banque , alors qu’il n’est que néophyte en matière boursière, il n’aurait pas souscrit ces actions .
Il souligne ne pas avoir signé de convention de compte d’instruments financiers, imposée par l’article 322-5 du règlement AMF, et que sa banque était débitrice d’une obligation d’information, de conseil et mise en garde .
Il fait valoir un document fourni par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sur les comptes titres, qui est lacunaire et sans précision sur les risques et notamment des OPA, par manquement au devoir d’information de la banque.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE relève que ses obligations envers son client sont celles de conservateur de comptes, sans obligation d’information quant aux contenus des opérations réalisées sur compte titres, et qu’il a rempli un document de connaissance client avec un profil expert, si bien qu’il a acquis des actions en 2018 et été informé de l’OPA. Elle ajoute qu’elle n’a pas d’obligation de mise en garde en l’absence de caractère spéculatif d’une opération, en sa qualité de récepteur de transmission d’ordres .
Dans le document « connaissance du client » du 22/10/2013, établi pour l’ouverture de comptes titres , il est noté les caractéristiques du client et l’objectif d’investissement de celui-ci. Ce document est exigé des banques d’investissement en application de l’article L533-4 du code monétaire et financier .
Il a été noté pour le critère risques que M. [R] [S] acceptait le risque « élevé » , qu’il disposait de patrimoine de plus de 500 K€ .Sur son expérience en matière de placement, il est noté divers items, qui constituent un profil expert, comme catégorie « non professionnel des marchés financiers », document qui renvoie à la convention de compte d’instruments financiers des personnes physiques pour le détail de fonctionnement de ces comptes.
Selon l’article 5.2.2 de la convention de compte d’instruments financiers , en cas d’ offres publiques, il est nécessaire de recueillir l’instruction expresse du client.
Sur la responsabilité, la banque est indiquée ne pas être responsable des erreurs d’appréciation du client et des pertes financières qui auraient pu entraîner une variation des avoirs.
La banque est tenue de faire remplir à son client un document de connaissance de son profil d’investisseur , à partir duquel elle qualifie celui-ci . Il n’est pas soutenu par M. [R] [S] cependant que ces éléments aient été dénaturés par la banque pour retenir un tel profil à son égard.
Par ailleurs , M. [R] [S] ne soutient pas qu’il avait confié un mandat de gestion à sa banque , si bien qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de conseil envers lui, qui serait liée à un tel mandat.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est tenue d’apporter une information en cas d’opérations spéculatives à son client et est en ce cas débitrice d’une obligation de mise en garde . Mais si l’opération d’acquisition de titres ne constitue pas une opération spéculative, elle n’a pas de devoir de mise en garde particulier , même si le marché est susceptible de fluctuations.
Or M. [R] [S] a acquis les titres NATIXIS en 2018 , leur cours étant en baisse puis en hausse sur le marché boursier , sur lequel il a acquis encore des actions en juin 2020.
Il s’agit donc de déterminer si dans le cadre d’une possibilité d’OPA sur les titres NATIXIS, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était tenue d’une obligation particulière eu égard au profil de M. [R] [S] et de ce type d’opération, qui aurait été spéculative.
Les éléments produits par M. [R] [S] ne démontre pas qu’en 2018 ou même en juin 2020 , les titres NATIXIS risquaient d’être soumis à des opérations spéculatives .
Dans le document de projet de note d’information de BPCE SA et JPMorgan France , il est indiqué seulement qu’en février 2021 le projet est déposé par les banques d’une OPA, avec intention de demander dans les 3 mois à compter de la clôture de l’offre, la mise en œuvre du retrait obligatoire pour les actions NATIXIS .
Il n’est donc pas démontré de caractère spéculatif de l’achat de titre NATIXIS même en juin 2020, le titre n’étant pas particulièrement volatil à cette époque, même s’il avait subi des fluctuations depuis 2018.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à M. [R] [S] le 03/06/2021 un avis d’opération sur titres par lequel la BPCE se portait acquéreur des actions NATIXIS aux prix de 4 euros par action avec possibilité de donner ordre de vente en ligne ou sur mandat réponse avant le 28/06/2021.
Il en résulte que l’information donnée à M. [R] [S] a été conforme à son profil , sur ce point , alors qu’il détenait d’autres titres dans son portefeuille géré depuis 2013, et avait effectué d’autres opérations sur ces titres.
Aucun manquement n’est donc caractérisé par les éléments produits aux débats .

Par ailleurs les parties n’ont pas entendu relever le médiateur saisi du principe de l’obligation de confidentialité de l’article 21-3 de la loi 95-125 du 08/02/1995 et de la charte de la médiation de la banque en application des articles L612-1 à L612-5 code de la consommation si bien qu’ il n’est pas possible de déterminer quels ont été les arguments retenus par ce médiateur pour son avis .
M. [R] [S] sera débouté de sa demande en condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [R] [S] aux dépens et paiement à la SA BPCE et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE chacune la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [R] [S] de sa demande envers la SA BPCE fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle
DEBOUTE M. [R] [S] de sa demande envers la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fondée sur la

responsabilité contractuelle pour perte de chance
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à la SA BPCE et la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE chacune la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/01884
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.01884 ?
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