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04/06/2024 | FRANCE | N°22/11208

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 04 juin 2024, 22/11208


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 22/11208
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RB

N° MINUTE :




Assignation du :
16 Septembre 2022



JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

S.N.C. ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE MONCEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073


DÉFENDEURS

Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]<

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Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/11208
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RB

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

S.N.C. ECOLE INTERNATIONALE BILINGUE MONCEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Nadia SHAKI, Greffier.
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11208 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RB

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [X] et Mme [Z] [E] (ci-après ensemble les consorts [X]-[E]) ont conclu avec la SNC Ecole internationale bilingue Monceau (ci-après la société Monceau), gestionnaire d’un établissement scolaire privé, un contrat de scolarisation pour leur fils [U] au titre de l’année 2019-2020. Cette scolarisation a été renouvelée pour les années scolaires 2020 et 2021.

Exposant que l’ensemble des frais de scolarité pour les années en cause n’a pas été réglé par les consorts [X]-[E], la société Monceau a échangé différents courriels avec ces derniers, puis les a mis en demeure, par correspondances successives des 26 novembre 2021 et 12 mai 2022, d’avoir à leur payer la somme de 11.540,60 euros.

Par actes d’huissier de justice en date du 16 septembre 2022, la société Monceau a fait assigner les consorts [X]-[E] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses actes introductifs d’instance, la société Monceau demande au tribunal de :

« Vu les articles 1.103 et suivants du code civil applicables au contrat,
Vu l’article 514, 696, et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [E] et Monsieur [F] [X] à payer à la société ECOLE BILINGUE INTERNATIONALE MONCEAU :
1. La somme de 11.540,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021,
2. La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement,
3. La somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire de décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
CONDAMNER solidairement conformément à l’article 696 du CPC Madame [Z] [E] et Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ».

Elle soutient en substance, au visa de l’article 1103 du code civil, que les consorts [X]-[E] ne sont pas acquittés des sommes dues au titre du contrat de scolarisation souscrit dans l’intérêt de leurs fils et que, dans le cadre de leurs échanges, ils n’ont apporté aucune justification venant légitimer leur défaut de paiement.

Elle considère ainsi bien fondée sa demande en exécution forcée de l’obligation de paiement incombant aux consorts [X]-[E] , et sollicite en outre une indemnité pour la résistance abusive opposée par ces derniers à tout règlement de leur dette.

La clôture a été ordonnée le 9 mai 2023.

Les consorts [X]-[E], régulièrement assignés conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement pour inexécution du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, la société Monceau verse aux débats :

- le bulletin d’admission au sein de son établissement de [U] [X] pour l’année 2019/2020, signé par chacun des consorts [X]-[E] le 21 janvier 2019,
- les règlements financiers de l’établissement pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, l’ensemble des documents étant revêtus des signatures manuscrites ou électroniques des consorts [X]-[E],
- les factures adressées à Mme [E] pour chacune des années scolaires en cause, outre un « relevé de compte », daté du 12 septembre 2022 et faisant état d’une créance de la société Monceau de 11.540,60 euros,
- des courriers de mise en demeure adressés par voie recommandée les 26 novembre 2021 et 12 mai 2022, revenus avisés mais non réclamés, informant les consorts [X]-[E] de leur dette, s’élevant à la somme de 11.540,60 euros selon le dernier de ces courriers,
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11208 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RB

- différents courriels échangés entre les consorts [X]-[E] et la société Monceau entre le 21 avril 2022 et le 11 mai 2022, aux termes desquels les consorts [X]-[E] ont été de nouveau informés de leur créance et, sans contester celle-ci, ont alors reproché une tentative d’intimidation de la demanderesse et ont allégué un défaut d’épanouissement de leur enfant dans l’école.

Ces éléments démontrent la conclusion d’un contrat de scolarisation de l’enfant [U] au sein de l’établissement scolaire appartenant à la société Monceau pour les années scolaires 2019 à 2022. La production des tableaux de frais, joints aux« règlements financiers » signés par les deux parents, permet également de vérifier l’exactitude des montants figurant aux factures par ailleurs établies par la société Monceau.

La demanderesse a également déduit, dans ses factures ainsi que dans le document « relevé de compte » mis aux débats, les acomptes et autres sommes versées à titre de règlement partiel des frais de scolarité et frais annexes imputés aux consorts [X]-[E].

Cependant, il ressort du bulletin d’inscription que les parties ont opté pour le règlement des frais scolaires par la « mère seule ». Ce même choix se retrouve dans les « règlements financiers » pour l’ensemble des années en cause, et se déduit encore des factures, du relevé de compte ainsi que de la première mise en demeure en date du 26 novembre 2021, l’ensemble de ces éléments ayant été établi uniquement à l’intention de Mme [E].

Dans ces circonstances, la société Monceau ne justifie pas que M. [X], bien qu’ayant signé les conventions relatives à la scolarité de son fils en qualité de représentant légal, serait redevable de la dette découlant des frais de scolarité restés non réglés, n’ayant souscrit, à titre personnel, aucune obligation à cet égard.

En l’absence en outre de toute preuve rapportée quant au statut du couple [X]-[E], il ne peut pas non plus être présumé une solidarité entre eux concernant leurs dettes.

Par conséquent, la société Monceau ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de condamnation solidiaire envers M. [X] au titre de l’exécution du contrat de scolarité. Elle en sera dès lors déboutée.

En revanche, l’ensemble des éléments susvisés sont suffisants à établir la dette de Mme [E] envers la société Monceau à hauteur de la somme réclamée de 11.540,60 euros, étant au surplus relevée que cette dette n’a jamais été contestée de manière sérieuse par la défenderesse.

Dès lors, Mme [E] sera condamnée à payer cette somme à la société Monceau, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de présentation de la première mise en demeure avisant la défenderesse de la totalité de sa dette.

Sur la demande en dommages et intérêt pour opposition abusive à paiement

Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1231-6 du même code dispose alors que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

La société Monceau sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive au paiement de sa dette.

Néanmoins, à supposer établie une faute de Mme [E], seule débitrice de cette dette, la société Monceau ne justifie par aucun élément que son préjudice, résultant du retard de paiement de sa créance, n’aurait pas déjà été compensé par les intérêts moratoires accordés.

En conséquence, la société Monceau sera entièrement déboutée de sa demande

Sur les autres demandes

Mme [E], succombant seule, sera condamnée aux dépens.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Monceau à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.

Il y a lieu en revanche de débouter la société Monceau de cette même demande formée à l’encontre de M. [X].

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [Z] [E] à payer à la SNC Ecole internationale bilingue Monceau la somme de 11.540,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,

Déboute la SNC Ecole internationale bilingue Monceau de cette même demande formée à l’encontre de M. [F] [X],

Déboute la SNC Ecole internationale bilingue Monceau de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne Mme [Z] [E] à payer à la SNC Ecole internationale bilingue Monceau la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne Mme [Z] [E] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SNC Ecole internationale bilingue Monceau,

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.

Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/11208
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.11208 ?
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