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04/06/2024 | FRANCE | N°22/10714

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 04 juin 2024, 22/10714


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 22/10714
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNH

N° MINUTE :




Assignation du :
05 Septembre 2022









JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099


DÉFENDERESSE

S.A. COMPAGNIE MIC INSURANCE COMPANY
[Adres

se 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/10714
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNH

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

DÉFENDERESSE

S.A. COMPAGNIE MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10714 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNH

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une lettre d'engagement en date du 4 mars 2020, M. [P] [K] [D] a confié à la SAS Isopi des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de sa maison sise [Adresse 1]), pour un montant de 20.301,37 euros TTC.

Se plaignant de malfaçons et non-façons, M. [K] [D] a sollicité sa compagnie d'assurance qui a mandaté un expert. Celui-ci a établi son rapport le 27 janvier 2021 concluant à l'existence de malfaçons imputables à la société Isopi et/ou, à son sous-traitant, la société Energie +.

Par jugement en date du 22 avril 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Isopi. M. [K] [D] a déclaré sa créance.

Par lettre du 3 février 2022, M. [K] [D] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la mobilisation de la garantie de la SA Mic Insurance Company, assureur de la société Isopi.

Cette démarche étant demeurée vaine, M. [K] [D] a, par acte extra-judiciaire du 5 septembre 2022, fait citer la société Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances
Vu les articles 751 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 696 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
JUGER recevables les demandes de Monsieur [K] [D] et les dire bien fondées;
JUGER que la société MIC INSURANCE doit sa garantie décennale à Monsieur [K] [D];

En conséquence,
CONDAMNER la société MIC INSURANCE à payer à Monsieur [K] [D] le coût de reprise de ces travaux d’isolation pour la somme de 36.159,20€ TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation;
Condamner la société MIC INSURANCE à payer à Monsieur [K] [D] € au titre de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022, la société Mic Insurance Company demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
- CONSTATER que les demandes formulées par Monsieur [K] [D] à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE sont mal fondées ;
- CONSTATER que la garantie décennale souscrite par la société ISOPI auprès de la Compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable.
Par conséquent,
- DEBOUTER Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE
En tout état de cause :
- REJETER la demande formulée par Monsieur [K] [D] à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux entiers dépens. ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier, à l'assignation de M. [K] [D] et aux dernières écritures de la société Mic Insurance Company conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la garantie de la société Mic Insurance Company

Au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.241-1 et L.241-2 du code des assurances, M. [K] [D] sollicite la mobilisation de la garantie décennale souscrite par la société Isopi auprès de la société Mic Insurance Company et sa condamnation au paiement de la somme de 36.159,20 euros correspondant au coût des travaux nécessaires pour procéder à une réfection complète de l'isolation thermique de son bien.

La société Mic Insurance Company conteste sa garantie aux motifs, d'une part, qu'au jour du démarrage des travaux, la société Isopi n'était pas assurée pour l'activité « isolation thermique par l'extérieur » et, d'autre part, qu'aucune réception expresse n'est intervenue et que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies.

Sur ce,

En application de l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Aux termes de l'article L.241-1 du même code, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. ».

Il est de principe que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Isopi a souscrit auprès de la société Mic Insurance Company une police responsabilité civile et décennale à effet du 21 mai 2019 couvrant l'activité « 83 - Isolation intérieure thermique – acoustique » et a sollicité, par avenant du 28 juillet 2020, à effet du 15 juillet 2020, l'ajout de l'activité « 59 - Isolation Thermique par l’extérieur ».

Les conditions générales Construct'Or- Sérénité, dont l'application au litige n'est pas contestée, définissent par ailleurs l'ouverture de chantier de la façon suivante :
« L’Ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond :
• soit à la date de la déclaration d'Ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R.424-16 du Code de l'Urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire,
• soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. ».

Elles prévoient également que : « Le contrat couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l’Assuré en vertu des articles 1792 et suivant du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une Ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux Conditions Particulières. ».

Or, il ressort des explications de M. [K] [D] et des pièces versées aux débats que la société Isopi a été chargée de travaux d'isolation thermique par l'extérieur et que ceux-ci ont débuté « mi-mars, mi-mai 2020 ». Il en résulte qu'à la date d'ouverture de chantier, la société Isopi n'était pas assurée pour l'activité codifiée sous le n°59 concernant l'isolation thermique par l'extérieur. C'est par conséquent à bon droit que la société Mic Insurance Company dénie sa garantie pour les désordres dont M. [K] [D] sollicite l'indemnisation qui sont survenus à l'occasion de cette activité non déclarée à l’assureur.

Par suite, M. [K] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Mic Insurance Company à prendre en charge le coût des travaux de reprise de l'isolation.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l'instance, M. [K] [D] sera condamné aux dépens et à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [P] [K] [D] de sa demande tendant à voir condamner la SA Mic Insurance Company au paiement de la somme de 36.159,20 euros avec intérêts au taux légal ;

Condamne M. [P] [K] [D] à payer à la SA Mic Insurance Company la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [K] [D] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.

Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/10714
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.10714 ?
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