TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10997 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3X2
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. BEZINE [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0464
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF assureur de la société ARCIMBOLDO
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. ARCIMBOLDO
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Décision du 04 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10997 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3X2
S.A.R.L. SILOTTO
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
Mutuelle SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE :
En 2011, les époux [F] ont formé le projet de transformer en deux logements un local commercial sis [Adresse 16]/[Adresse 1] à [Localité 15].
Le 22 octobre 2011, un contrat d’architecte a été conclu avec la SARL ARCIMBOLDO dont le gérant est Monsieur [B] pour un montant forfaitaire de 8 700 euros HT, confiant la mission suivante :
- l’étude de la faisabilité avec chiffrage des travaux ;
- le dépôt d’un permis de construire pour le changement de destination et la modification des façades.
Les époux [F] ont créé la SCI BÉZINE-[F] le 26 juin 2014 et apporté le bien à cette SCI le 4 décembre 2014.
Monsieur [B] a fait établir deux devis par une autre société dont il est également le gérant, la société NÉO, l’un pour la façade et l’autre pour la transformation du local commercial en deux logements.
La SCI BÉZINE-[F] a accepté les deux marchés de travaux de la société NÉO assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) :
-le 27 août 2014, pour la modification d’une devanture pour un montant de 57 500 euros TTC ;
-le 28 octobre 2014, pour la transformation du local commercial en deux logements pour un montant de 183 201,59 euros TTC suivant dossier de descriptif de travaux présenté par la société ARCIMBOLDO en date du 22 septembre 2014.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAF.
Les travaux ont démarré en date du 03 septembre 2014, et ont été intégralement sous traités par la société NÉO notamment :
-à la société EGB DELORS (en liquidation judiciaire) assurée auprès de la compagnie AXA France IARD pour les travaux de démolition, de plâtrerie, de revêtement de sol, menuiserie intérieure, plomberie, électricité, chauffage, ventilation ;
-à la société SILOTTO assurée auprès de la SMABTP pour les menuiseries extérieurs (travaux de façade notamment).
Les travaux de façade ont été réceptionnés en date du 03 novembre 2014 avec réserves, levées.
Les travaux intérieurs ont été réceptionnés en date du 08 avril 2015 avec deux réserves concernant les volets roulants et l'électricité, réserves contestées par la société NÉO qui a adressé deux devis complémentaires au motif que les réserves portaient sur de nouveaux travaux à réaliser.
La SCI BEZINE-[F] a mis en location le bien dans le cadre d’une activité d’hébergement hôtelier et de tourisme.
Les occupants des deux appartements se seraient plaints de ce que les bruits et odeurs communiquaient d’un appartement à l’autre. La voisine occupant l’appartement situé au premier étage se serait également plainte d’être incommodée par des odeurs de tabac et de cuisine.
La SCI BEZINE-[F] a aussi déploré des problèmes de blocage des volets roulants.
Le 18 décembre 2017, un volet roulant de la porte d’entrée d’un des appartements s’est de nouveau bloqué.
La société NÉO a adressé une déclaration de sinistre à la MAF le 17 janvier 2018 à l’issue de laquelle une expertise amiable a été diligentée.
Parallèlement et consécutivement à une assignation en référé suite à son refus de raccordement du second appartement au réseau public, la société ENEDIS a exposé que le raccordement au réseau public d’électricité ne pouvait avoir lieu car le câblage et la gaine qui avaient été posés et assuraient la liaison entre le point de livraison situé en partie commune au niveau du pied de colonne électrique de l’immeuble et l’emplacement du compteur à l’intérieur de l’appartement, n’étaient pas d’un diamètre permettant le passage du câble d’alimentation, et au surplus n’étaient pas traités pour empêcher la propagation des flammes.
Enfin, la SCI BEZINE-[F] a déploré la dégradation de la façade en bois.
Par assignation en référé des sociétés ARCIMBOLDO, NÉO, et de la MAF, la SCI BEZINE-[F] a saisi le président du tribunal judiciaire de céans aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Madame [Z] [O], expert judiciaire, a été désignée par ordonnance datée du 8 novembre 2018.
Ces opérations ont été rendues communes et opposables à la SARL SILOTTO, son assureur la SMABTP, et à la compagnie AXA France IARD assureur de la société EGB DELORS suivant ordonnance commune en date du 15 janvier 2019, ainsi qu’à la société EGB DELORS (en liquidation judiciaire) suivant ordonnance en date du 08 février 2019.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 10 mars 2021.
Depuis, la société NÉO a été liquidée judiciairement.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 27 et 28 juillet 2021, la SCI BEZINE-[F] a assigné la SARL ARCIMBOLDO, la MAF son assureur, également assureur de la société NÉO et assureur dommages-ouvrage, la SARL SILOTTO, son assureur la SMABTP et la compagnie AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société EGB DELORS, devant la présente juridiction, aux fins de payement des travaux de reprise des désordres notamment.
Par ordonnance datée du 04 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté respectivement la SARL ARCIMBOLDO, la MAF, la SARL SILOTTO et la compagnie AXA France IARD des fins de non-recevoir qu'elles ont soulevées au titre de la prescription des demandes de la SCI BEZINE-[F] relatives à trois désordres (n°1, 3 et 4) au motif que ceux-ci relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil applicable aux éléments d’ouvrage dissociables.
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, la SCI BEZINE-[F] sollicite de la juridiction :
" Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1147 ancien du code civil ;
Vu l’article 1382 ancien du code civil ;
Vu l’article L124-3 du code des assurances ;
Vu le DTU 68.3 et le règlement sanitaire du département de [Localité 14] ;
Vu le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal
de déclarer recevables et fondées les demandes de la concluante
Par conséquent :
• Condamner in solidum la MAF, la société ARCIMBOLDO, la société SILOTTO et la SMABTP à payer à la concluante :
− la somme de 1894, 20 euros TTC, au titre de travaux de reprise des volets ;
− à la somme de 32 908,68 euros TTC soit la somme TTC au titre de travaux de reprise du bardage bois ;
− sommes à actualiser selon l’indice BTO1 au jour du devis jusqu’au complet paiement et enfin à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater de l’assignation ;
• Condamner in solidum la MAF, la société ARCIMBOLDO et AXA France IARD à payer à la concluante
− à la somme de 670 euros TTC au titre de travaux de reprise d’électricité ;
− à la somme de euros 8 8O7 51 euros TTC au titre de travaux de reprise de la ventilation ;
− sommes à actualiser selon l’indice BTO1 au jour du devis jusqu’au complet paiement et enfin à majorer des intérêts judiciaire au taux légal à dater de l’assignation ;
• Condamner les parties défenderesses aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxé à la somme de 6683,15 euros ainsi qu’à payer à la concluante à la somme de 15.000 euros, au titre de frais de défense sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; "
A l'appui de ses prétentions, la SCI BEZINE-[F] expose que :
-sur le désordre n°1 (pages 13-14 du rapport d’expertise) :
*sur le fondement de la garantie décennale :
- l’expert judiciaire conclut à l’existence d’une non-conformité à la règlementation incendie, constituant une impropriété à destination compte tenu de l’atteinte à la sécurité des personnes et des biens (Civ 3e, 30 juin 1998, n°96-20.789), dans la mesure où les portes d’accès des deux appartements qui constituent les seules issues vers l’extérieur sont équipées de volets électriques non-manipulables manuellement en cas de coupure de courant, et que contrairement à ce qu’affirment la SARL ARCIMBOLDO et la MAF, il n’est pas possible de passer d’un appartement à l’autre pour sortir ceux-ci étant totalement indépendants;
- or, si le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, peu importe qu’il affecte un élément d’équipement dissociable ou non (Civ 3e, 14 septembre 2017, n°16-13, publié au bulletin, société entreprise JACQUINET c/ MMA IARD ; Civ 3e, 15 juin 2017, n°16-19.640 ; Civ 3e, 7 avril 2016, 15-15.441) ;
- ce désordre dont l’expert judiciaire a validé le devis de reprise à concurrence de la somme de 1 722 euros TTC, a été imputé à la société NEO en raison d’un défaut de conception des travaux qui lui revenait suivant marché de travaux, contrairement à ce qu’allèguent la SARL ARCIMBOLDO et la MAF qui indique que le descriptif a été réalisé par la SARL SILOTTO ; quand bien même tel aurait été le cas, il appartenait à la société NEO de s’assurer de sa conformité aux règles de l’art, la SARL SILOTTO étant son sous-traitant ;
- la SARL ARCIMBOLDO dans le cadre de l’étude de faisabilité a proposé un chiffrage de travaux sur la base du devis de la société NEO et n’a émis aucune réserve ; elle a manqué à son devoir de conseil, engageant également sa responsabilité décennale en sa qualité d’architecte chargé d’une mission de faisabilité et donc de conception ;
-enfin, les interventions déjà réalisées sur les volets concernent d’autres éléments de ces volets (remplacement de lames) et sont sans incidence sur l’absence de commande manuelle d’ouverture des volets ;
*subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- la société NEO est en sa qualité de contractant général soumise à une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles mais est également responsable du fait de ses sous-traitants, de sorte qu’elle engage en cas de malfaçon sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ 3e, 12 juin 2013, n°11-12.283);
- le rapport d’expertise judiciaire rapporte la preuve de la non-conformité à la règlementation incendie qui résulte d’un défaut de conception (les commandes manuelles des volets électriques n’étant pas comprises au marché) ;
- ce désordre dont l’expert judiciaire a validé le devis de reprise à concurrence de la somme de 1 722 euros TTC, a été imputé à la société NEO en raison d’un défaut de conception des travaux qui lui revenait suivant marché de travaux ;
- la SARL ARCIMBOLDO dans le cadre de l’étude de faisabilité a proposé un chiffrage de travaux sur la base du devis de la société NEO et n’a émis aucune réserve sur ce descriptif ; elle a ainsi manqué à son devoir de conseil ;
*sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle :
- les sous-traitants sont responsables vis-à-vis du maître de l’ouvrage pour les malfaçons commises, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sous réserve de la preuve d’une faute ce sous-traitant, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ce dommage et la faute (Civ 3e, 26 novembre 2014, n°13-22.067) ;
- les volets ont été posés par la société SILOTTO, laquelle n’a émis aucune réserve ou observation sur le descriptif de travaux dressé par la société NEO, et a manqué à son devoir de conseil selon l’expert judiciaire, de sorte que ce désordre lui est imputable ;
-sur le désordre n°2 (ventilation des locaux – page 16 du rapport d’expertise judiciaire) :
*l’expert judiciaire a conclu à un défaut de conception de la ventilation mécanique due à l’absence d’arrivée d’air et la non séparation des réseaux de ventilation entre les deux appartements ; elle a validé la solution réparatoire et son chiffrage à concurrence de la somme de 8 006,90 euros TTC ;
*cette non-conformité est imputée à :
-la société NEO compte tenu de son erreur de conception (cf pages 16 et 25 du rapport) ;
-la société EGB DELORS pour manquement à son devoir de conseil en l’absence de réserve sur les anomalies constatées au descriptif de travaux à savoir, la non-conformité du descriptif des travaux par rapport au DTU 68.3 ;
-contrairement à ce qu’allèguent la SARL ARCIMBOLDO et la MAF, la norme NF DTU 68.3 est applicable aux installations neuves de ventilation dans les bâtiments neufs et existants, et la version du texte de la norme à laquelle l’expert judiciaire fait référence n’est pas postérieure aux travaux en question, apparaissant dès la version initiale datée de 2013 au paragraphe 6.5.1 ;
*ce désordre constitue une impropriété à destination s’agissant d’un désordre affectant la ventilation des lieux, essentielle et nécessaire à garantir la qualité saine de l’air au sein des deux appartements dont une partie est située en sous-sol, et à éviter un phénomène de condensation ; dès lors, l’erreur de conception étant imputable à la société NEO, et la SARL ARCIMBOLDO ayant conçu le projet architectural et présenté en exécution de sa mission d’étude de faisabilité le chiffrage des travaux par la société NEO, leur responsabilité décennale devra être retenue ;
*subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- le désordre n’affecte pas un bien d’équipement dissociable alors qu’il est constitué par l’absence notamment de dispositif d’entrée d’air neuf dans les lieux nécessitant le percement de mur pour rechercher un conduit intérieur ou en façade ;
- la société NEO en tant qu’entrepreneur principal est soumise à une obligation de résultat et également en tant que responsable du fait de ses sous-traitants ;
- l’erreur de conception est imputable à la société NEO et à la SARL ARCIMBOLDO laquelle a remis dans le cadre de son étude de faisabilité un dossier contenant des plans ainsi que le devis contenant le descriptif de travaux de la société NEO ;
*sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle : l’expert judiciaire impute l’erreur de conception à la société NEO mais aussi à son sous-traitant la société EGB DELORS en raison de son manquement à son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage (Civ 3e, 28 novembre 2001, n°00-14.320) ; la concluante est donc bien-fondé à solliciter la condamnation de la compagnie AXA France IARD assureur du sous-traitant ;
-sur le désordre n°3 (impossibilité de raccordement au réseau public d’électricité) :
*l’expert confirme que deux compteurs individuels d’électricité auraient dû être installés (un dans chaque logement) et conclut que ce désordre trouve son origine dans le fourreau mis en œuvre dans la partie privative, lequel n’est pas conforme aux prescriptions exigées par ENEDIS ;
* la destination actuelle des lieux (destination urbanistique d’hébergement de tourisme) ne peut avoir d’incidence sur l’appréciation de la non-conformité réglementaire au moment des travaux alors que cette non-conformité doit s’apprécier en fonction du marché de travaux qui portait de manière claire et précise sur la transformation d’un local commercial en deux logements, la destination actuelle ayant été décidée afin de rattraper la carence de la SARL ARCIMBOLDO laquelle n’a pas alerté la concluante quant à l’impossibilité de transformer un local commercial en logements à [Localité 14] ; au surplus, il était bien prévu au départ la pose d’un second compteur électrique, un fourreau ayant été posé à cet effet ;
*compte tenu de l’obligation réglementaire de disposer de deux compteurs dans les lieux et de la non-conformité du fourreau posé, les lieux sont impropres à leur destination par rapport à leur destination contractuelle ; sans compteur individuel dans chacun des logements, les lieux ne peuvent être occupés en tant qu’habitation ; ce désordre est imputable à la société NEO en tant qu’entrepreneur général, et l’expert judiciaire a validé le devis prévoyant des travaux de reprise pour un montant de 605 euros TTC ;
*subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- la société NEO est en sa qualité de contractant général soumise à une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles mais est également responsable du fait de ses sous-traitants, de sorte qu’elle engage en cas de malfaçon sa responsabilité sur fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage ;
- cette erreur d’exécution techniquement imputable à la société EGB DELORS l’est également à la société NEO qui n’a nullement vérifié les travaux de son sous-traitant ;
*sur la responsabilité extracontractuelle de la société EGB DELORS : l’expert judiciaire impute l’erreur de conception à la société NEO mais aussi à son sous-traitant la société EGB DELORS en raison de son manquement à son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage ;
-sur le désordre n°4 affectant le bardage en bois :
*l’expert judiciaire conclut que le matériel utilisé pour la devanture (MDF) n’est pas conforme à celui figurant sur le marché de travaux attribué à la société NEO (contre-plaqué marine), il est sensible à l’eau et donc non adapté pour une pose en extérieur ;
*le matériau posé étant inadapté, il a vocation à se dégrader, se décoller et donc se décrocher, constituant un risque permanent pour la sécurité des personnes, l’expert judiciaire confirmant que la pérennité de la devanture est de ce fait remise en cause ; il y a donc impropriété à destination ; l’expert judiciaire a validé le devis prévoyant des travaux de reprise pour un montant de 27 192,30 euros HT (29 911,53 TTC) avec un abattement de 5% en raison d’une dégradation causée par un accident de la route, lequel abattement n’a pas lieu d’être, la non-conformité étant antérieure à cet accident et quand bien même l’accident n’aurait pas eu lieu, la dégradation et la non-conformité du matériau inadapté auraient causé le dommage ;
*subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle : la société NEO est en sa qualité de contractant général soumise à une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles mais est également responsable du fait de ses sous-traitants, de sorte qu’elle engage en cas de malfaçon sa responsabilité sur fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage ; or la pose du bardage a été sous-traitée à la SARL SILOTTO ;
*sur la responsabilité extracontractuelle de la SARL SILOTTO : contrairement à ce que prétend cette dernière, la non-conformité n’était pas visible par le maître d’ouvrage, profane, ce que l’expert judiciaire confirme, de sorte que la réception n’a pu purger cette non-conformité.
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SARL ARCIMBOLDO et la MAF sollicitent de la juridiction :
" I. IRRECEVABILITE DES DEMANDES
VU l’article 1792-3 et suivants du Code Civil,
VU l’article 2241 du Code Civil,
JUGER que les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage sont soumis à la prescription biennale.
JUGER que les demandes formées par la SCI BEZINE-[F] portent sur les éléments d’équipement dissociables à l’exception des défauts de VMC qu’elle évoque.
JUGER qu’elle n’établit pas la preuve d’avoir pris un quelconque acte interruptif de prescription pour obtenir réparation de ces défauts.
En conséquence,
DIRE irrecevables les demandes formées par la SCI BEZINE-[F] à l’encontre des concluantes.
DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions
II. MAL FONDÉ DES DEMANDES FORMÉES
Vu l’article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction
SUR LA POSITION DE LA SOCIÉTÉ ARCIMBOLDO ET DE LA M.A.F..
JUGER que la Société ARCIMBOLDO n’est intervenue à l’opération que pour obtenir les autorisations administratives relatives aux travaux.
JUGER qu’aucune faute n’est établie en relation avec les défauts dont il est sollicité réparation.
JUGER que le risque garanti par la M.A.F. n’est pas réalisé.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société ARCIMBOLDO et de la M.A.F..
DÉBOUTER purement et simplement toutes les parties qui feraient une quelconque demande de condamnation à leur égard.
A. SUR LA POSITION DE LA M.A.F., ÈS QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ NEO
JUGER que la SCI BEZINE-[F] n’établit pas la preuve d’une faute imputable à la Société NEO en relation avec la survenance des défauts dont elle sollicite réparation.
JUGER que le risque garanti par la M.A.F. ès qualités n’est pas réalisé.
En conséquence,
DÉBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la M.A.F., ès qualités d’assureur de la Société NEO ou ès qualités d’assureur suivant police dommages-ouvrage.
B. POSITION DE LA M.A.F. ES QUALITES D’ASSUREUR SUIVANT POLICE DOMMAGES OUVRAGE
Vu l’article 242-1 du code des assurances
Vu les conditions générales de la police
JUGER qu’aucune déclaration de sinistre n’a été adressée par la SCI à la M.A.F.
JUGER que la SCI BENZINE n’établit pas le caractère décennal des défauts qu’elle évoque
En conséquence
DEBOUTER la SCI de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la M.A.F.
III. SUR LES APPELS EN GARANTIE
VU l’article L. 121-12 du Code des Assurances,
VU l’article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction
VU l’article 1240 du Code Civil,
VU l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
VU le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [O],
JUGER que la Société NEO a sous-traité l’intégralité des travaux qui lui avaient été confiés.
JUGER que les Sociétés EGB DELORS et SILOTTO, respectivement assurées auprès d’AXA et de la SMABTP, ont réalisé des travaux affectés de défauts.
JUGER que les Sociétés EGB DELORS et SILOTTO ont commis des fautes à l’origine des désordres survenus.
JUGER que le risque garanti par leurs assureurs est réalisé.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum SILOTTO, la SMABT et AXA à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur égard.
Sur les limites contractuelles de la police délivrée :
VU les conditions particulières et générales de la police,
FAIRE APPLICATION des limites contractuelles des polices délivrées, notamment s’agissant de sa franchise, laquelle est opposable aux tiers lésés en matière de garantie facultative.
CONDAMNER tout succombant à verser aux concluantes 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. "
Au soutien de leur défense, la SARL ARCIMBOLDO et la MAF font valoir que :
-sur l’irrecevabilité des demandes :
*les demandes du maître d’ouvrage sont prescrites ; si celui-ci invoque la responsabilité décennale pour contourner cette prescription, il ressort de la procédure que tous les désordres dont il est demandé réparation portent sur des ouvrages pouvant être déposés sans arrachement de matière, donc sur des éléments d’équipement dissociables relevant de la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du code civil, le délai pour agir étant de deux ans également en vertu de l’article 1792-4-1 du code civil (Civ 3e, 24 mai 1989, JCP 1989 IV n° 275 ; Civ 3e, 28 février 1996, Bull. Civ. III n° 57) ; le juge de la mise en état a eu l’occasion de rappeler que sur ce fondement de la garantie biennale, les délais pour agir expiraient les 03 novembre 2016 et 08 avril 2017, la réception des ouvrages étant intervenue en 2015 et la demanderesse ne justifiant pas avoir pris un quelconque acte interruptif de prescription au sens des dispositions de l’article 2241 du code civil et suivants durant le délai de deux ans suivant cette réception ;
*or, constituent des éléments d’équipement dissociables dont la demanderesse ne démontre pas en quoi ils rendraient l’ouvrage impropre à sa destination dans son intégralité ou porterait atteinte à sa solidité :
- le bardage de la devanture : il s’agit d’un habillage de façade type devanture de commerce purement esthétique et sans fonction d’isolation, simplement collé, ne faisant pas corps avec l’ouvrage et pouvant être déposé sans arrachement de matière ;
- l’absence de commande manuelle des volets roulants : elle ne rend nullement l’ouvrage impropre à sa destination dans sa globalité ; les volets roulants sont bien des éléments d’équipement dissociables puisqu’ils ne font pas corps avec l’ouvrage ;
- l’impossibilité de raccorder l’appartement n°2 au réseau public d’électricité : un compteur ne fait pas corps avec le bâtiment et est donc parfaitement dissociable du bâtiment ;
-sur les demandes formées à l’encontre de la SARL ARCIMBOLDO et de la MAF :
*sur les fondements invoqués :
- afin d’engager la responsabilité de l’architecte sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, il faut établir l’existence de désordres de nature décennale en relation avec l’intervention de l’architecte ;
- en matière contractuelle, la responsabilité d’un architecte s’apprécie dans les limites du contrat qui lui est confié, et il n’est tenu qu’à une obligation générale de moyens dans l’accomplissement de sa mission ;
*en l’espèce : la mission confiée à la SARL ARCIMBOLDO ne portait que sur l’obtention d’autorisations administratives, l’autorisation de transformation ayant été consentie par la Mairie de [Localité 14] ; aucun manquement ne lui est reproché par l’expert judiciaire ;
-sur l’absence de démonstration de faute imputable à la société NEO (liquidée) assurée auprès de la MAF :
*la MAF a pour vocation de garantir la responsabilité décennale et les travaux de réparation des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance ; or l’existence de désordres de nature décennale n’est pas établie :
- sur la réalisation des volets roulants :
Elle a été confiée à un sous-traitant, la SARL SILOTTO, à qui il revenait de prévoir un système de manivelle pour éviter tout blocage en cas de sinistre de type incendie ; s’il incombe au contractant général la société NEO de fournir la notice descriptive de l’ouvrage, il incombe à l’entreprise en charge de réaliser les travaux de les réaliser conformément aux règles de l’art, ce que la société SILOTTO n’a pas fait, alors que cette exigence est rappelée dans le descriptif des travaux ; la société NEO, laquelle est intervenue en tant que contractant général, n’a réalisé aucun des travaux critiqués et ne saurait donc voir sa responsabilité retenue ;
le logement est pourvu de deux portes dont l’une donnant sur la rue et munie d’une poignée qui permet de l’ouvrir manuellement ; il existe donc une possibilité de sortie ;
une tierce entreprise est intervenue postérieurement à la réception pour modifier les volets, ce qui est constitutif d’une cause exonératoire de responsabilité ;
les volets roulants ressortent d’éléments d’équipement dissociables relevant de la garantie biennale, laquelle est expirée ;
- sur le désordre affectant la ventilation :
les locaux sont des bâtiments anciens et à l’origine, la demande de réalisation de travaux ne portait pas sur la réalisation d’appartements à usage d’habitation, mais sur la création de locaux commerciaux ;
la VMC n’est nullement obligatoire pour les bâtiments anciens, lesquels sont habituellement ventilés de manière naturelle ; au surplus, le DTU 68-3, auquel se réfère l’expert judiciaire, a été modifié en novembre 2018 de sorte que les dispositions qui y figurent n’étaient pas applicables au moment de la réalisation des travaux, lesquels se sont déroulés en 2014 ;
enfin, la notice descriptive établie par la société NEO prévoit bien la fourniture et la pose d’un extracteur de VMC dans la salle d’eau, et il incombait à la société EGB DELORS de prévoir la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art ; les travaux défaillants ont été réalisés par la société EGB DELORS, laquelle doit seule être tenue responsable des défauts les affectant ;
-sur le désordre affectant le raccordement au réseau public d’électricité :
le contrat confié à la société EGB DELORS ne prévoyait pas l’installation d’un deuxième compteur ;
si l’expert judiciaire rappelle que l’installation d’un compteur électrique en cas de division d’un lot en deux logements est une obligation, il n’en demeure pas moins que les logements créés par la SCI BEZINE-[F] ont vocation à être mis en location saisonnière, de sorte que cette obligation peut être contournée ;
surtout, l’expert judiciaire ne se prononce pas réellement sur les responsabilités des constructeurs sur cette question ;
-sur le désordre relatif au bardage :
dans le descriptif des travaux réalisés par la société NEO, il n’était pas prévu la mise en place de panneaux MDF ; la société NEO n’a pas failli à son contrat à l’inverse de la SARL SILOTTO qui était en charge de la réalisation de ces ouvrages ;
le bardage étant dépourvu de toute fonction d’étanchéité ou d’isolation thermique, les désordres l’affectant ne revêtent pas de caractère techniquement décennal ; les défauts sont par ailleurs également dus à des chocs accidentels sur la façade ;
*sur les garanties de la MAF :
-en tant qu’assureur dommages-ouvrage : aucune partie n’a adressé la preuve d’une déclaration de sinistre pour les non-conformités dont il est sollicité l’indemnisation, alors que la mise en œuvre de la garantie de l’assurance dommages-ouvrage exige une déclaration du sinistre par l’assuré, ces dispositions étant d’ordre public et interdisant à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
- sur les appels en garantie à l’égard des assureurs des sous-traitants : il ressort de l’expertise judiciaire que les sous-traitants ont commis des fautes dans la réalisation des travaux qui leur avaient été confiés ; leurs assureurs soutiennent que les désordres affectant l’ouvrage ne revêtiraient aucun caractère décennal ou seraient apparents à la réception de sorte qu’ils ne relèveraient pas des risques garantis ; cependant, en cas de condamnation au titre de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs, et donc des risques garantis par leurs assureurs, il y aura lieu à les condamner à garantir la concluante des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre;
- sur les limites contractuelles de la police délivrée par la MAF : en matière facultative, ces limites sont opposables.
*
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, la SARL SILOTTO sollicite de la juridiction :
" Vu l’article 1792-2 et 1792-3 du code civil
Vu l’article 2241 du Code Civil,
DEBOUTER la SCI BEZINE [F] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société SILOTTO,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la compagnie SMABTP d’avoir à relever et garantir indemne la société SILOTTO,
La CONDAMNER à lui verser 3.000,00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud LEROY, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC."
Au soutien de sa défense, la SARL SILOTTO fait valoir que :
- sur le désordre affectant les volets roulants : l’absence de commande manuelle était apparente à la réception et n’a pas été réservée ; au surplus, ces commandes n’avaient pas été prévues au contrat de sous-traitance de la concluante ;
-sur le désordre affectant le bardage : l’expert judiciaire précise ne pas avoir eu communication du descriptif joint au contrat de sous-traitance afin de vérifier que les exigences relatives au matériau employé ont été reprises ; elle précise aussi que le maître d’œuvre aurait dû s’apercevoir de la non-conformité du matériau posé, laquelle n’a pas été soulevée à la réception ; la société NEO n’a formulé aucune observation quant au matériau employé par la concluante.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2022, la SMABTP sollicite :
« Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792 et suivants du code civil,
- Débouter la SCI SILOTTO de la totalité de ses demandes à l’encontre de la SMABTP.
- Débouter les autres parties de leurs demandes en garantie à l’encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
- Dire que les franchises prévues par le contrat d’assurance de la société SILOTTO sont applicables.
- Condamner in solidum la société ARCIMBOLDO et la MAF en qualité d’assureur des sociétés ARCIMBOLDO et NEO à relever et garantir la SMABTP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
En toutes hypothèses,
- Condamner tous succombant à régler à la SMABTP la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner tous succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LAZARI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de sa défense, la SMABTP fait valoir que :
-sur l’absence de responsabilité de la SARL SILOTTO :
*sur le désordre affectant les volets roulants :
-l’absence de commandes manuelles constitue un défaut de conception imputable exclusivement à M. [B] concernant surtout la SARL ARCIMBOLDO intervenue comme maître d’œuvre ;
-cette non-conformité à la règlementation n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception des travaux alors qu’elle était apparente ;
-la situation résulte au surplus de la transformation du local commercial en logements, demandée par la SCI BEZINE [F] le 28 septembre 2017, soit postérieurement à la réception des travaux auxquels la société SILOTTO a participé, et dans le cadre desquels les commandes manuelles n’avaient pas été prévues au contrat de sous-traitance de la société SILOTTO ;
*sur le désordre affectant le bardage : l’expert judiciaire précise ne pas avoir eu communication du descriptif joint au contrat de sous-traitance afin de vérifier que les exigences relatives au matériau employé ont été reprises ; elle précise aussi que le maître d’œuvre aurait dû s’apercevoir de la non-conformité du matériau posé, laquelle n’a pas été soulevée à la réception ; la société NEO n’a formulé aucune observation quant au matériau employé par la SARL SILOTTO ;
- sur l’absence de garantie de la SMABTP :
*les deux griefs reprochés à la société SILOTTO (absence de commande manuelle des volets roulants et non-conformité du bois du bardage) ne constituent pas des vices cachés à la réception des travaux ; or les garanties de la SMABTP ne sont mobilisables que pour les dommages apparus postérieurement à la réception des travaux qui engagent la responsabilité de son assurée ;
*le bardage a une fonction purement esthétique ; il s’agit d’un décor d’habillage, qui n’a aucune fonction d’étanchéité ; l’expert judiciaire n’a constaté que deux dégradations ponctuelles du soubassement, dont l’une résultant du choc d’un véhicule ; elle précise que le bardage au-dessus du soubassement n’a pas subi de dommages ; or le contrat souscrit auprès de la SMABTP ne garantit pas les non-conformités aux stipulations du contrat qui ne génèrent pas des désordres ;
- à titre subsidiaire sur les franchises prévues au contrat d’assurance : la police (cf. article 5.3 des conditions particulières et article 25 des conditions générales) prévoit l’application d’une franchise par désordre, d’un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires, soit 935 euros (5 x 187 euros statutaire 2018) et un maximum de 50 franchises statutaires soit 9 350 euros ;
- sur les frais de maîtrise d’œuvre : aucun des travaux de réparation ne nécessite l’intervention d’un maître d’œuvre ;
-sur les frais d’expertise : les opérations d’expertise judiciaire ont porté sur des griefs relatifs notamment à des dysfonctionnements non constatés des volets roulants et à leur maintenance, qui ont été rejetés par l’expert, ce qui justifie de laisser une partie des frais d’expertise à la charge de la demanderesse ; par ailleurs, l’expert a consacré beaucoup plus de temps aux désordres étrangers à l’intervention de la société SILOTTO.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la compagnie AXA France IARD sollicite :
« Vu la police d’assurance souscrite par la Société EGB DELORS auprès de la Compagnie AXA FRANCE,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Madame [Z] [O] du 10 mars 2021
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal,
- Prononcer la mise hors de cause d’AXA FRANCE,
- En conséquence, débouter la SCI BEZINE [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Limiter la garantie d’AXA FRANCE au titre du désordre n°2 à 20 % du montant des travaux réparatoires, soit à la somme de 1 601,38 €,
- Limiter la garantie d’AXA FRANCE au titre du désordre n°3 à 5 % du montant des travaux réparatoires, soit à la somme de 90,75 €,
- Rejeter la demande de la SCI BEZINE [F] de majoration des condamnations de 10% au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
En tout état de cause,
- Condamner tous succombants aux dépens et à payer à AXA FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de sa défense, la compagnie AXA France IARD fait valoir que :
- sur les conclusions de l’expert judiciaire :
* sur le désordre relatif à la VMC : l’expert judiciaire conclut à un défaut de conception de la ventilation des locaux et non à un défaut d’exécution par rapport au descriptif des travaux prévus au marché, et impute cette non-conformité à la société NEO et non à l’assurée de la concluante comme il est indiqué par la demanderesse ;
* sur le désordre relatif au coffret triphasé et au fourreau : il ressort de l’expertise judiciaire que l’impossibilité d’installer le deuxième compteur est due à l’inertie de la société ENEDIS mais également à l’inertie du maître d’ouvrage qui n’a pas réalisé en temps voulu les démarches administratives nécessaires ; par ailleurs, la société NEO, en tant que contractant général, devait au maître d’ouvrage une assistance aux démarches administratives ;
- sur la mise hors de cause de la concluante : l’assureur ne doit sa garantie que pour les dommages, couverts par la police d’assurance, qui relèvent effectivement de la responsabilité de son assuré ; or il est prévu aux conditions générales que lorsque l’assuré est sous-traitant, il n’est garanti au titre de sa responsabilité qu’en cas de dommages de nature décennale ;
- subsidiairement, sur l’impossibilité de mise en œuvre de la garantie de la concluante en l’absence de désordre imputable à son assurée : l’expert judiciaire n’impute pas les désordres évoqués ci-dessus à l’assurée de la concluante ; partant, la garantie de la concluante ne peut être mobilisée ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de l’assurée devait être retenue, elle ne pourrait qu’être limitée aux quantums ci-après :
* sur le désordre relatif à la VMC : la ventilation non conforme décrite est une erreur de conception générale de l’ouvrage pour laquelle la société NEO en tant que contractant général et concepteur de l’ouvrage doit supporter une part de responsabilité majeure dans les désordres relatifs au réseau de VMC, laquelle ne saurait techniquement être inférieure à 80 % ; la responsabilité de l’assurée, résiduelle, ne saurait être supérieure à 20% ;
* sur le désordre relatif à l’installation électrique : de même, la responsabilité de la société EGB DELORS ne pourrait qu’être résiduelle et ne saurait être supérieure à 5% du dommage.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 19 mars 2024, et l'affaire mise en délibéré au 04 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur l’irrecevabilité soulevée du fait de la prescription des demandes :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. »
Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, et qu'il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.
En l'espèce, la SARL ARCIMBOLDO et la MAF ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes, au motif que les désordres n°1, 3 et 4 invoqués relèvent de la garantie de bon fonctionnement et non de la garantie décennale.
Elles ont déjà soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, lequel les en a déboutées par ordonnance datée du 04 octobre 2022 et a précisé que la détermination de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination relève du fond, et donc de la compétence du tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de leur demande aux fins de non-recevoir, et d’examiner ci-après la matérialité, l'origine et la qualification des désordres.
II – Sur les demandes d'indemnisation :
Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l'article 1792 du même code : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de l'article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Aux termes de l’article 1792-2 du même code : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-3 du même code : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
La garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
La garantie biennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage destinés à fonctionner.
Si un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’architecte et les maîtres d’œuvre assimilés sont tenus à une obligation de moyens ; l’entrepreneur général, à une obligation de résultat.
L’entrepreneur est également contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
II.A – Sur la matérialité, l'origine et la qualification des désordres :
II.A.1 – Sur le désordre n°1 affectant les volets roulants électriques :
Il ressort en pages 13-14 du rapport d’expertise judiciaire que les portes d’accès des deux appartements sont équipées de volets roulants motorisés non manipulables manuellement en cas de coupure électrique.
Il résulte de l’analyse des plans fournis par la SARL ARCIMBOLDO, architecte, que si la porte d’accès à l’appartement situé [Adresse 16] constitue la seule issue sur l’extérieur, et, partant, une issue de secours, l’appartement sis [Adresse 17] dispose d’une autre issue à l’étage, donnant sur les parties communes de l’immeuble.
L’expert judiciaire rappelle que le principe de décondamnation manuelle d’une issue servant de sortie de secours en cas d’incendie est une obligation de la réglementation incendie, et ce, quelle que soit la destination d’un local, le fait que la destination du local soit amenée à changer étant indifférent.
Partant, l’absence de commande manuelle constatée par l’expert judiciaire constitue un désordre dont la matérialité est établie pour l’appartement sis [Adresse 16].
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves expresses sur le procès-verbal de réception des travaux de façade alors qu’il était apparent au moment de la réception, eu égard au fait que la porte d’accès de l’appartement sis [Adresse 16] constitue la seule issue sur l’extérieur.
Dès lors qu’il était apparent et non expressément réservé lors des opérations de réception, ce désordre a été purgé, et les prétentions de la demanderesse à ce titre seront rejetées.
II.A.2 – Sur le désordre n°2 affectant la ventilation mécanique :
L’expert judiciaire constate en pages 15-16 de son rapport que la ventilation des deux appartements est assurée par une VMC ne permettant pas de garantir l’arrivée constante d’air frais (pas d’entrée d’air dans les menuiseries des pièces), que les gaines de ventilation des deux appartements ne sont pas indépendantes, tandis que la prise d’air de la ventilation de la salle de bains en sous-sol de l’appartement sis [Adresse 17] ne débouche pas directement sur l’extérieur et que l’air vicié est rejeté dans la circulation commune des caves au lieu d’être rejeté directement à l’extérieur.
Ces éléments constituent selon l’expert judiciaire une non-conformité à la réglementation applicable aux habitations et en particulier à la norme DTU 68-3 dans sa version publiée le 22 juin 2013 en vigueur au moment des travaux, au regard notamment de l’article 6.5.1 alinéas 1 à 5.
Partant, ces non-conformités constatées par l’expert judiciaire constituent un désordre dont la matérialité est établie.
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves expresses sur le procès-verbal de réception des travaux intérieurs, et n’était pas apparent au moment de la réception.
Dans la mesure où le système de VMC installé l’a été par installation d’une gaine commune aux deux appartements et ainsi incorporée à l’ouvrage existant, où sa dépose ne saurait s’effectuer sans détérioration, et où le désordre affectant ce système de VMC ne permet pas d’assurer le renouvellement correct de l’air ni d’éviter la réintroduction d’air vicié, il porte atteinte à la destination d’habitation des appartements, et a un caractère décennal au sens des dispositions de l’article 1792-2 du code civil précitées.
II.A.3 – Sur le désordre n°3 affectant le raccordement au réseau public d’électricité :
L’expert judiciaire constate en pages 17-18 de son rapport que si les deux appartements disposent chacun d’un tableau électrique, tous deux sont alimentés par un seul compteur implanté sur le tableau de l’appartement sis [Adresse 17]. Elle note également l’existence d’une réservation en attente sur le tableau électrique de l’appartement sis [Adresse 16] pour la pose d’un compteur.
Il ressort du marché de travaux de la société NEO daté du 27 octobre 2014 non signé et versé aux débats, en vue de la transformation d’un local commercial en deux logements, qu’au titre du poste « Electricité » étaient prévues la fourniture et la pose de deux tableaux électriques avec compteurs.
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves expresses sur le procès-verbal de réception des travaux intérieurs, mais était apparent au moment de la réception, eu égard à l’absence de compteur couplé au tableau de l’appartement sis [Adresse 16] et aux prescriptions contractuelles susvisées.
Dès lors qu’il était apparent et non expressément réservé lors des opérations de réception, ce désordre a été purgé, et les prétentions de la demanderesse à ce titre à l’encontre des constructeurs seront rejetées.
II.A.4 – Sur le désordre n°4 affectant le bardage de la façade :
L’expert judiciaire constate en pages 18-19 de son rapport, au niveau du soubassement de la façade, une dégradation des champs en limite des panneaux par les intempéries entraînant un décollement du panneau sur une des joues verticales, ainsi qu’un arrachage de la plinthe à gauche de l’entrée dû à un accident à l’angle des rues Boutin et Glacière. Elle précise que l’habillage de la façade a été réalisé avec des panneaux MDF fabriqués à partir de fibres de bois de densité moyenne, note que le marché de travaux attribué à la société NEO prévoyait un habillage en contre-plaqué marine lequel peut être mis à l’extérieur car résistant à l’eau, contrairement au MDF sensible à l’eau de pluie.
Il ressort effectivement du marché de travaux de la société NEO en vue de la modification d’une devanture daté du 29 juillet 2014 non signé et versé aux débats qu’au titre du poste « Menuiseries extérieures - Façades » était prévue la réalisation d’un habillage de la façade en panneau de contre-plaqué marine.
Partant, cette non-conformité constatée par l’expert judiciaire constitue un désordre dont la matérialité est établie.
La demanderesse, en tant que SCI, est profane en matière de construction, et en tant que telle, non habituée à distinguer les matériaux utilisés pour l’habillage d’une façade ; dès lors, la non-conformité constatée ne saurait être considérée comme apparente au moment de la réception.
En revanche, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’est démontrée l’existence d’un risque de décrochement de l’habillage comme le prétend la demanderesse.
Au surplus, l’expert judiciaire précise que la devanture mise en œuvre est un habillage de façade ; partant, elle n’a qu’une fonction décorative, et ne caractérise pas la construction d’un ouvrage. Elle n’est pas davantage destinée à fonctionner, et ne saurait à ce titre relever de la garantie de bon fonctionnement au sens des dispositions de l’article 1792-3 du code civil précitées.
Par conséquent, la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de ce désordre.
II.B - Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
II.B.1 – sur la garantie de la MAF, assureur dommages-ouvrage :
II.B.1.a – concernant les désordres n°2 et 3 affectant la VMC et le raccordement au réseau public électrique :
Aux termes de l’article L.242-1 alinéas 3, 4 et 5 du code des assurances : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. »
L’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas les délais de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances perd le droit de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme, de sorte qu’il n’a plus la possibilité de discuter la nature décennale des désordres, ni d’invoquer toutes les exceptions de non garantie, quel qu’en soit le motif ou le fondement. Cependant, la garantie ainsi automatiquement acquise à l’assuré ne porte que sur les dommages énumérés dans la déclaration de sinistre et affectant la construction faisant l’objet du contrat d’assurance.
En l’espèce, il résulte de la convocation à une réunion d’expertise dommages-ouvrage relative entre autres aux désordres n°2 affectant la ventilation des appartements, n°3 affectant l’alimentation en énergie électrique, datée du 26 janvier 2018 et versée aux débats (pièce n°19 de la demanderesse), ainsi que du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage daté du 06 mars 2018 annexé au rapport d’expertise judiciaire (annexe B10), que ces désordres ont bien fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la MAF, assureur dommages-ouvrage.
La MAF ne justifie pas avoir notifié sa position sur la garantie ni une offre indemnitaire à son bénéficiaire dans les délais visés aux dispositions précitées.
Dans ces conditions et en application de l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances, la MAF n'est plus en mesure de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme, laquelle est automatiquement acquise à la société demanderesse pour les désordres ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre, à savoir les désordres n°2 et 3.
II.B.1.b – concernant les désordres n°1 et 4 affectant les volets roulants et la façade :
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie d’aucune déclaration de sinistre au titre des désordres susvisés.
Il sera précisé qu’il résulte en effet des pièces versées aux débats que le désordre sur l’un des volets roulants dénoncé dans le cadre de la déclaration de sinistre effectuée par la société demanderesse auprès de l’assureur dommages-ouvrage concerne un blocage dudit volet, et non l’absence de commande manuelle, objet du désordre n°1.
Par conséquent, l’action engagée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage doit être déclarée irrecevable au titre des désordres n°1 et 4.
II.B.2 – Sur la responsabilité des intervenants :
II.B.2.a – Sur la responsabilité des constructeurs :
La SARL ARCIMBOLDO :
Il résulte du contrat d’architecte non daté non signé versé aux débats que la SARL ARCIMBOLDO a été engagée afin de réaliser une étude de faisabilité comportant un avant-projet sommaire, un descriptif sommaire ainsi qu’un estimatif des travaux, et afin de préparer le dossier de permis de construire (article 2 du contrat).
La demanderesse ne justifie pas en quoi la conception de la ventilation des appartements ni l’habillage de la façade relèvent de la mission dévolue à l’architecte.
Au contraire, il sera fait observer que ces éléments figurent aux seuls marchés de travaux confiés à la société NEO.
Dès lors, il n’est pas établi que les désordres relèvent du champ contractuel d’intervention de l’architecte, aussi sa responsabilité ne sera-t-elle pas retenue, ni sur le fondement décennal pour le désordre affectant la ventilation, ni sur le fondement contractuel pour le désordre affectant la façade.
La société NEO :
-concernant le désordre affectant la ventilation des appartements :
Il est entre autres prévu au poste « Plomberie/ventilation » du marché de travaux conclu avec la société demanderesse au titre de la transformation du local commercial en deux logements la fourniture et la pose d’un extracteur VMC dans la salle d’eau 2 avec extraction dans la partie commune et prise d’air dans le soupirail et la chambre, ainsi que la fourniture et la pose d’une gaine de ventilation pour l’extraction des hottes des deux cuisines.
L’expert judiciaire a pu indiquer au regard de la norme DTU 68-3 et pour les motifs déjà invoqués ci-dessus (cf. II.A.2) que le système de ventilation ainsi décrit n’est pas conforme à la réglementation.
La description d’un système de ventilation conforme à la réglementation entre dans le champ d’intervention de la société NEO, aussi sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
-concernant le désordre affectant l’habillage de la façade :
Il résulte de la lecture du marché de travaux conclu en vue de la transformation de la façade qu’était prévue la pose d’un contre-plaqué adapté aux intempéries.
L’habillage a été réalisé en panneaux MDF non adaptés par la société SILOTTO, à qui a été sous-traité le lot « menuiseries extérieures », ce qui n’est pas contesté.
L’assureur de la société NEO conteste la responsabilité de son assurée du fait des fautes commises par son sous-traitant à ce titre ; cependant, le descriptif des travaux joint au contrat de sous-traitance n’a pas été transmis, ce qui ne permet pas de s’assurer des consignes transmises au sous-traitant ; surtout, la société NEO a un devoir de supervision vis-à-vis des travaux de son sous-traitant auquel elle a manqué en ne veillant pas à la pose de l’habillage correspondant au descriptif par elle fourni; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
II.B.2.b – Sur la responsabilité des sous-traitants :
La société EGB DELORS concernant le désordre affectant la ventilation :
Un contrat de sous-traitance a bien été conclu avec la société NEO.
Cependant, en l’absence de descriptif des travaux mentionné comme joint au contrat, il n’est pas possible de déterminer si le sous-traitant a été chargé de la prestation relative à la ventilation, les seuls postes figurant au contrat étant la démolition, la maçonnerie, la plâtrerie, le revêtement de sol, la menuiserie, la plomberie, l’électricité, le chauffage et la peinture.
Dès lors, sa responsabilité ne saurait être retenue.
La SARL SILOTTO concernant le désordre affectant le bardage :
Un contrat de sous-traitance concernant les menuiseries extérieures a bien été conclu avec la société NEO.
Cependant, en l’absence de descriptif des travaux mentionné comme joint au contrat, il n’est pas possible de déterminer si le sous-traitant a manqué à ses obligations.
Dès lors, sa responsabilité ne saurait être retenue.
II.B.3 – Sur la garantie de leurs assureurs :
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
II.B.3.a – Sur la garantie de la MAF, de la SMABTP et d’AXA France IARD, assureurs respectifs de la SARL ARCIMBOLDO, de la SARL SILOTTO et de la société EGB DELORS :
La responsabilité de leurs assurées respectives ayant été écartée, leurs garanties ne sont pas mobilisables.
II.B.3.b – Sur la garantie de la MAF, assureur de la société NEO :
La société NEO a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles décennale et civile auprès de la MAF prenant effet à compter du 29 juillet 2013, ce qui n’est pas contesté.
La MAF doit ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue (désordres n°2 et 4).
La MAF indique en page 18 de ses dernières écritures souhaiter faire valoir les limites de la police souscrite.
Or, celles-ci ne sont pas opposables aux tiers s'agissant de l’assurance obligatoire ; d'autre part elles ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige au titre des garanties facultatives, faute pour la MAF d'en préciser les montants.
*
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
-la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, doit être condamnée à l'indemnisation des préjudices subis par la demanderesse du fait des désordres n°2 et 3 affectant la ventilation des appartements et le défaut de raccordement de l’appartement sis [Adresse 16] au réseau public d’électricité ;
- la MAF, en sa qualité d'assureur de la société NEO, doit être condamnée à l'indemnisation des préjudices subis par la demanderesse du fait du désordre n°4 affectant la façade.
II.B.4 - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :
II.B.4.a – Au titre du désordre n°2 affectant la ventilation des appartements :
L’expert judiciaire propose de retenir la somme de 7 279 euros HT soit 8 006,90 euros TTC sur la base de plusieurs devis versés aux débats émis par les sociétés TECHNO RENOVATION et FOUSSADIER daté pour le premier du 26 janvier 2020, aux fins de reprise du désordre, laquelle somme n’a pas fait l’objet de contestations.
La demanderesse sollicite le versement supplémentaire de 10% de cette somme au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise mais ne justifie pas de la nécessité de recourir à un maître d’œuvre, que l’expert judiciaire n’envisage pas davantage.
Par conséquent, la somme de 7 279 euros HT soit 8 006,90 euros TTC sera accordée à titre d’indemnité pour ce désordre, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du premier devis soit au 26 janvier 2020.
II.B.4.b – Au titre du désordre n°3 affectant le raccordement au réseau public d’électricité :
Dans le cadre de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage automatiquement acquise à la société demanderesse pour le désordre susvisé ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre, il y a lieu d’évaluer le montant de l’indemnité due au titre de cette garantie.
L’expert judiciaire propose de retenir la somme de 550 euros HT soit 605 euros TTC sur la base d’un devis de l’entreprise TECHNO RENOVATION daté du 26 janvier 2020 et versé aux débats, aux fins de reprise du désordre, laquelle somme n’a pas fait l’objet de contestations.
La demanderesse sollicite le versement supplémentaire de 10% de cette somme au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise mais ne justifie pas de la nécessité de recourir à un maître d’œuvre, que l’expert judiciaire n’envisage pas davantage.
Par conséquent, la somme de 550 euros HT soit 605 euros TTC sera accordée à titre d’indemnité pour ce désordre, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du devis soit au 26 janvier 2020.
II.B.4.c – Au titre du désordre n°4 affectant la façade :
L’expert judiciaire propose de retenir la somme de 25 832,69 euros HT soit 28 415,96 euros TTC sur la base d’un seul devis de la société LDB daté du 26 février 2020 (lequel n’a pas été versé aux débats) aux fins de reprise du désordre, après abattement de 5% afin de tenir compte de dégradations de la façade dues à un accident de la route. Cette somme n’a pas fait l’objet de contestations de la part des défendeurs.
Compte tenu de ce que l’intégralité de la façade a été affectée par la non-conformité à l’origine du désordre et nécessite la dépose de toute la devanture existante au titre des travaux de reprise, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un abattement de 5% lié aux dégradations survenues suite à un accident de la route.
La demanderesse sollicite le versement supplémentaire de 10% de la somme retenue par l’expert judiciaire au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise mais ne justifie pas de la nécessité de recourir à un maître d’œuvre, que l’expert judiciaire n’envisage pas davantage.
Par conséquent, la somme de 27 192,30 euros HT (25 832,69/0.95) soit 29 911,53 euros TTC sera accordée à titre d’indemnité pour ce désordre, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du devis soit au 26 février 2020.
II.B.4.d - Sur les intérêts :
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
En l'espèce, les sommes allouées aux parties seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l'indemnisation.
II.B.5 - Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les appels en garantie formés par la MAF à l’encontre des sous-traitants et de leurs assureurs sont mal fondés et il ne saurait y être fait droit, la responsabilité des sous-traitants n’ayant pas été retenue.
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
La MAF succombant en ses prétentions essentielles, elle sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 6 683,15 euros, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la MAF est condamnée à verser au titre des frais irrépétibles :
-la somme de 10 000 euros à la société demanderesse ;
-la somme de 3 000 euros chacune à la SMABTP et à la compagnie AXA France IARD.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de la SARL SILOTTO au titre des frais irrépétibles, celles-ci n’étant formulées qu’à l’encontre de la société demanderesse, laquelle n’est pas condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SARL ARCIMBOLDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de la prescription des demandes ;
Déclare irrecevable l’action de la SCI BEZINE-[F] diligentée contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres n°1 et 4 affectant respectivement les volets roulants et la façade des appartements sis [Adresse 16][Adresse 1] à [Localité 15] ;
Rejette les demandes formées par la SCI BEZINE-[F] à l’encontre de la SARL SILOTTO, de la SMABTP et d’AXA France IARD ;
Rejette les appels en garantie formés par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la SARL SILOTTO, de la SMABTP et d’AXA France IARD ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la SCI BEZINE-[F] les sommes suivantes à actualiser selon l’indice BT01 au 26 janvier 2020 :
-8 006,90 euros TTC au titre du désordre n°2 affectant la ventilation des appartements ;
-605 euros TTC au titre du désordre n°3 affectant le raccordement au réseau public d’électricité de l’appartement sis [Adresse 16] ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société NEO, à verser à la SCI BEZINE-[F] la somme de 29 911,53 euros TTC au titre du désordre n°4 affectant la façade des appartements, à actualiser selon l’indice BT01 au 26 février 2020 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 6 683,15 euros, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL SILOTTO formulée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à verser au titre des frais irrépétibles :
-à la SCI BEZINE-[F] la somme de 10 000 euros ;
-à la SMABTP et à la compagnie AXA France IARD la somme de 3 000 euros chacune ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
fait et jugé à Paris le 04 juin 2024
Le greffierLe président