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03/06/2024 | FRANCE | N°24/01243

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 03 juin 2024, 24/01243


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [Y] [I]
Madame [T] [F]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Monsieur [R] [L]

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34PD

N° MINUTE : 7







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024


DEMANDEUR

Monsieur [R] [L],
[Adresse 3]
Elisant domicile chez la SELARL COUDERT FLAMMERY ET ASSOCIES, [Adresse 1]

comparant en pers

onne

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [I],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [F],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [Y] [I]
Madame [T] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Monsieur [R] [L]

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34PD

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [R] [L],
[Adresse 3]
Elisant domicile chez la SELARL COUDERT FLAMMERY ET ASSOCIES, [Adresse 1]

comparant en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [I],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [F],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34PD

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 5 décembre 2013, Monsieur [L] [R] a donné à bail à Madame [T] [F] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [R] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 16100 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 8 mars 2023.

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2024, Monsieur [L] [R] a fait assigner Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin estautoriser la séquestration des meublescondamner solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [I] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 22400 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [R] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 8 mars 2023, et ce pendant plus de deux mois.

A l'audience du 3 avril 2024, Monsieur [L] [R] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sa créance étant évaluée à la somme de 22400 euros, selon décompte en date du 31 décembre 2023. Ils expliquent qu’ils ne paient plus depuis plus de deux ans, qu’ils lui ont signalé leur absence à l’audience, que la caution, Monsieur [I], vit désormais dans les lieux également. Il précise que Madame [F] écrit des livres mais qu’il ne dispose pas d’autres informations.

Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [I] n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 15 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [L] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 13 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux

En l'espèce, le bail conclu le 5 décembre 2013 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 mars 2023, pour la somme en principal de 16100 euros. Ce commandement correspond à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mai 2023.

En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.

L'absence de comparution de la défenderesse laisse le tribunal dans l'ignorance de sa situation financière, le bailleur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité, la bailleresse s'opposant à tout délai de paiement.

Par ailleurs, elle n'a formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et n'a pas repris le paiement du loyer courant. Il ne sera ainsi pas fait application de ces dispositions.

Madame [T] [F] étant sans droit ni titre depuis le 9 mai 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il convient de souligner que la bail signé est une location meublée.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [T] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Monsieur [L] [R] produit un décompte démontrant que Madame [T] [F] reste lui devoir la somme de 22400 euros à la date du 31 décembre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Pour la somme au principal, Madame [T] [F] sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 22400 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 16100 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

La caution présentée n’est pas valable. Aucun document d’identité n‘est présenté, le contrat n’étant pas non plus signé de Monsieur [I]. Le bailleur est débouté des demandes envers Monsieur [I].

Madame [T] [F] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er septembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [T] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

DEBOUTONS Monsieur [L] [R] des demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [I]

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 décembre 2013 entre Monsieur [L] [R] et Madame [T] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 8 mai 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [T] [F] à verser à Monsieur [L] [R] la somme provisionnelle de 22400 euros (décompte arrêté au 31 décembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 16100 euros et à compter du 12 janvier 2024 pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [T] [F] à verser à Monsieur [L] [R] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 700 euros), à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNONS Madame [T] [F] à verser à Monsieur [L] [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [T] [F] aux dépens.

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/01243
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;24.01243 ?
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