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03/06/2024 | FRANCE | N°23/03184

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 03 juin 2024, 23/03184


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : LOCAFLAT

Copie exécutoire délivrée
à : M.[N]

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 23/03184 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSVH

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne



DÉFENDERESSE
S.C.I. LOCAFLAT ISABELLE AUGEREAU - ERIC VENOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non c

omparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,



DATE DES DÉBATS
Audienc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : LOCAFLAT

Copie exécutoire délivrée
à : M.[N]

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/03184 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSVH

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.C.I. LOCAFLAT ISABELLE AUGEREAU - ERIC VENOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 03 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/03184 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSVH

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé daté du 7 mars 2021, la société LOCAFLAT a donné à bail à Madame [Y] [N], un appartement meublé situé sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 590 € outre une provision sur charges d'un montant de 110 € et le versement d'un dépôt de garantie de 2 560 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi le 22 mars 2021, date de prise d'effet dudit bail, et un état des lieux de sortie a été effectué le 27 juillet 2022.

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 avril 2023, Madame [Y] [N] a sollicité la convocation de la SCI LOCAFLAT devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 780 € en principal et celle de 280 € à titre de dommages et intérêts.

L'affaire est appelée à l'audience du 20 juin 2023 et renvoyée à deux reprises pour citation de la partie défenderesse.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2023, Madame [Y] [N] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection la SCI LOCAFLAT, à l'audience du 18 mars 2024, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 2 780 euros à titre de dépôt de garantie, celle de 680 euros au titre des dysfonctionnements pendant la durée du bail et à celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 mars 2024, Madame [N] comparaît en personne. La société LOCAFLAT ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement citée.

Madame [N] réitère les termes de son assignation.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Aux termes des l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.

En l'espèce, Madame [N] justifie d'un état des lieux de sortie conforme à l'état des lieux d'entrée de sorte que la retenue du dépôt de garantie est infondée.

En conséquence, la société LOCAFLAT sera condamnée à rembourser la somme de 2 560 euros au titre du dépôt de garantie.

Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 7 août 2022 en application du texte susvisé.

Sur le préjudice de jouissance

Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Il ressort des courriers produits un certain nombre de dysfonctionnements au moment de la prise de possession de lieux et l'état des lieux de sortie établi contradictoirement indique de surcroît, que le frigo et le lave-vaisselle n'ont jamais fonctionné.

Il en résulte que la société LOCAFLAT a manqué au caractère essentiel de son obligation consistant à mettre à la disposition de la demanderesse la jouissance paisible de son appartement.

Compte-tenu de la nature du trouble de jouissance subi, de ses manifestations et de sa durée, il sera alloué la somme de 600 euros en réparation.

Sur les demandes accessoires

La société LOCAFLAT sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile comprenant les frais de citation.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La société LOCAFLAT sera donc également condamnée au paiement de la somme de 100 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la société LOCAFLAT à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 560 € en restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts moratoires à compter du 27 août 2022;

CONDAMNE la société LOCAFLAT à payer à Madame [Y] [N] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance;

CONDAMNE la société LOCAFLAT à payer à Madame [Y] [N] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;

CONDAMNE la société LOCAFLAT aux entiers dépens comprenant les frais de citation.

Fait à Paris le 3 juin 2024.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 23/03184
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.03184 ?
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