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03/06/2024 | FRANCE | N°20/11921

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pec sociétés civiles, 03 juin 2024, 20/11921


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à




PEC sociétés civiles


N° RG 20/11921

N° Portalis 352J-W-B7E-CTI6A

N° MINUTE : 2


Assignation du :
28 octobre 2020











JUGEMENT
rendu le 03 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [X] [U]
249, avenue du 8 mai 1945
Allée Victoria - Appt 343
83700 SAINT RAPHAEL

Madame [B] [U]
45, rue Albert Camatte
83700 SAINT RAPHAEL

Madame [V] [U] épouse [C]
Avenue de V

erchères 26d
1226 - THONEX (SUISSE)

représentés par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0159, et de Me Frédéric MASQUELIER, avoca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à

PEC sociétés civiles


N° RG 20/11921

N° Portalis 352J-W-B7E-CTI6A

N° MINUTE : 2

Assignation du :
28 octobre 2020

JUGEMENT
rendu le 03 juin 2024
DEMANDEURS

Monsieur [X] [U]
249, avenue du 8 mai 1945
Allée Victoria - Appt 343
83700 SAINT RAPHAEL

Madame [B] [U]
45, rue Albert Camatte
83700 SAINT RAPHAEL

Madame [V] [U] épouse [C]
Avenue de Verchères 26d
1226 - THONEX (SUISSE)

représentés par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0159, et de Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Société VALADON (SCI)
11, rue Chapon
75003 PARIS

Monsieur [Z] [O]
631, Avenue Ronsard
83700 SAINT-RAPHAEL

représentés par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0855, et de Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de Toulon, avocat plaidant

1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/11921 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI6A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;

assistés de Corinne DUVERGER, adjointe faisant fonction de Greffier, lors des débats, et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 03 avril 2023, tenue en audience publique ;

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2023, prorogé au 06 novembre 2023, prorogé au 11 mars 2024, puis prorogé au 03 juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SCI VALADON a été constituée le 25 avril 1977 entre Madame [F] [M] (40 parts), Monsieur [D] [U] (35 parts), Monsieur [P] [U] (10 parts) et Madame [E] [U] (15 parts).

La société est propriétaire d’un bien immobilier situé 04, rue Valadon à Paris 7ème arrondissement.

Au décès de Monsieur [D] [U], Madame [F] [M] a hérité de ses 35 parts, portant son nombre de parts à 75.

Madame [M] est décédée en 2004 laissant pour héritiers, Monsieur [Z] [O] d’une part ainsi que Monsieur [X] [U] et Mesdames [B] et [V] [U] d’autre part, en représentation de Monsieur [P] [U] prédécédé en 2000.

Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 mai 2012 confirmé par arrêt du 07 novembre 2013, le testament de Madame [M] en date du 22 juillet 2000 a été validé, confirmant le legs des parts de Madame [M] dans la société VALADON à Monsieur [O].

Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2019, Monsieur [O], gérant de la société VALADON, a adressé aux associés de cette dernière :
- un rapport de la gérance,
- deux exemplaires du bulletin de vote sur lequel figurait le texte des résolutions pour mettre en œuvre une augmentation du capital social à hauteur de 66.675 € le portant ainsi à 68.199,49 €, avec création de 4.375 nouvelles parts souscrites par les seuls associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant
- deux exemplaires du bulletin de souscription à l’augmentation de capital.

Aux termes du procès-verbal de gérance du 18 novembre 2019 notifié par lettre recommandée en date du 21 novembre 2019, l’augmentation du capital a été réalisée,

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Monsieur [O] ayant voté pour cette résolution tandis que Monsieur [X] [U] et Mesdames [B] et [V] [U] ont voté contre. A l’issue de cette augmentation, le capital était réparti comme suit, chaque part valant 15,24 euros:
- Monsieur [O] : 3.356 parts,
- Monsieur [U] : 9 parts,
- Madame [B] [U] : 8 parts,
- Madame [V] [U] : 8 parts.

C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 28 et 30 octobre 2020, Monsieur [X] [U] et Mesdames [B] et [V] [U] (ci-après dénommés les consorts [U]) ont assigné Monsieur [Z] [O] et la SCI VALADON aux fins notamment de contester cette augmentation de capital.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [X] [U] et Mesdames [B] et [V] [U] sollicitent du tribunal de :
“- prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2022.
- ordonner la communication de la copie de l’intégralité du dossier juridique de la société avec une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement.
- dire et juger nulle l’augmentation de capital du 28 novembre 2019.
- prononcer son annulation et ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, une modification des statuts.
- condamner Monsieur [O] à payer aux requérants une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement
- condamner Monsieur [Z] [O] à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.”

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent qu’une consultation par correspondance leur a été adressée le 05 janvier 2023 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture de sorte qu’ils sollicitent le rabat de cette ordonnance afin de leur permettre de produire cette pièce ayant trait à des travaux de réhabilitation ce qui démontre selon eux qu’aucun travaux n’a été effectué sur le bien depuis des années.
Ils considèrent par ailleurs que la proposition d’augmentation de capital contestée n’est ni justifiée ni motivée, aucune explication sur la nécessité de cette opération ne figurant dans le rapport de gérance, ni même sur l’incidence de cette opération sur la répartition des droits des associés minoritaires. Ils estiment que le montant nominal de la part fixée à 15,24 euros est sous-évalué alors que la société dispose d’un patrimoine immobilier à Paris. Ils expliquent également que Monsieur [O] se réfère pour les besoins de la succession à un rapport d’expertise établi en 2012 qui évalue l’immeuble à 1.149.901 euros, ce qui est repris dans ces conclusions, Monsieur [O] précisant que la valeur des 75 parts de la SCI VALADON s’établit à 1.149.901 euros. Ils soutiennent que cela constitue un aveu judiciaire qui peut lui être opposé confirmant que la valeur retenue lors de l’augmentation de capital est manifestement abusive et n’avait pour but réel que de diluer la participation des autres associés. Ils font ainsi valoir qu’il y a lieu de retenir cette valorisation, le prix de l’immobilier à Paris n’ayant fait qu’augmenter au cours des dix dernières années, de sorte que 25 % des parts de la SCI représentent au moins une valeur de 287.475 euros selon le rapport de 2012 qui constitue un prix plancher, et 448.461 euros en prenant une valeur actualisée. Ils rappellent qu’après augmentation de capital, ils ne disposent plus que de 25 parts sur 4.375 ce qui représente une contre-valeur de 1.642 euros.
En outre, ils soutiennent que Monsieur [O] ne démontre pas la réalité de sa créance de 20.000 euros qui vient s’ajouter à un report de 44.109,43 euros, ni l’opposabilité de celle-ci à la société, de sorte qu’ils considèrent que sa proposition d’augmenter le capital social par incorporation de son compte courant, est irrégulière. Ils précisent que le gérant ne justifie d’aucune mise en demeure visant au

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remboursement de son compte courant et qu’il n’y a aucune urgence à procéder à cette augmentation de capital qui ne se traduit par aucun apport d’argent frais et se trouve donc sans lien avec les travaux évoqués. Ils expliquent qu’à la suite de cette opération la valeur des parts de Monsieur [O] a augmenté de plus de 285.000 euros en valeur minimum.

Ils soulignent également qu’aucun élément pertinent n’est produit s’agissant des travaux de réhabilitation autre qu’une évaluation de 2014 et qu’il n’a pas été répondu à leurs demandes dans le cadre de l’administration de la société. Ils indiquent ainsi qu’après avoir payé la somme de 5.000 euros, Madame [V] [U] a vu cette somme lui être retournée quelques mois plus tard. Ils ajoutent avoir informé Monsieur [O] de leur accord pour financer les travaux de premières nécessités comprenant la mise en conformité et la sécurité de l’immeuble mais sur présentation de factures.

A titre subsidiaire dans l’hypothèse où cette opération serait jugée régulière, ils entendent soulever l’abus de majorité que constitue cette augmentation de capital du fait de l’absence d’information des associés minoritaires ainsi que de l’absence de prime d’émission. Ils ajoutent enfin avoir refusé l’offre de Monsieur [O] à hauteur de 73.469 euros très éloignée de la valeur réelle et que leur contre-proposition est restée sans réponse.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, Monsieur [O] et la société VALADON sollicitent du tribunal de :
“- reconnaître la validité de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2019
- condamner solidairement à payer à Mr [Z] [O] une somme de 12 000 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant du blocage volontaire de la situation.
- condamner solidairement à payer à M. [Z] [O] une somme de 2 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner solidairement à payer à la SCI VALADON une somme de 2 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- statuer ce que de droit sur les dépens.”

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’usage de la consultation écrite est permis tel que prévu en page 9 des statuts. Ils réfutent toute volonté de dilution des parts des associés minoritaires et expliquent que durant la procédure de contestation testamentaire qui a durée de 2004 à 2015, l’immeuble n’a pas été entretenu. Ils font valoir que les demandeurs n’ont eu de cesse de solliciter des distributions sans se préoccuper de l’entretien de l’immeuble ce qui ressort d’un constat d’huissier. Ils contestent la fixation de la valeur de l’immeuble selon l’estimation faite en 2012 au regard de l’importante dégradation de l’immeuble, le coût de la réhabilitation ayant été évalué par un architecte en 2014 à une somme prévisionnelle de 615.000 euros. Ils exposent également que l’administrateur provisoire de la succession a ainsi été contraint de solliciter en février 2015 un apport de fonds aux héritiers au prorata des 127.500 euros distribués, ce que les demandeurs ont refusé, continuant de voter non lors des consultations écrites et ne participant pas aux pertes qui résultaient de l’impossibilité de louer l’immeuble. Ils précisent que la présence d’amiante interdit par ailleurs toute possibilité pour la société de revendre le bien dans de bonnes conditions ou de le louer.

En outre, ils font valoir que Monsieur [O] finance seul toutes les dépenses administratives ou d’urgence par des apports en compte courant depuis plus de sept ans et estiment que les demandeurs font preuve de mauvaise foi en invoquant un abus de majorité alors qu’ils étaient libre de participer à cette recapitalisation. Ils considèrent que les demandeurs n’entendent en réalité pas participer financièrement de sorte que l’augmentation de capital apparaît comme la seule solution pour pouvoir investir autrement qu’en compte courant pour permettre de procéder à des travaux pour louer

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l’immeuble nécessitant des appels de fonds. Ils soutiennent ainsi que l’augmentation de capital est bien-fondée, l’assemblée générale du 28 novembre 2019 étant valable et justifiée tandis que l’opposition des demandeurs est constitutif d’un abus de droit manifeste dans le seul but de faire perdre du temps à la société afin que leurs parts puissent être vendus plus chères en contrepartie de la levée du blocage de la situation.

Enfin, ils s’opposent à la demande de communication du dossier juridique de la société, cette demande étant floue et irrecevable puisque l’ensemble des éléments étant à la disposition des associés.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 03 avril 2023 qui a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue [...]. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

En l’espèce, la nouvelle pièce produite par les demandeurs leur a été notifiée le 05 janvier 2023 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.

En l’absence d’opposition de la partie adverse, la révocation de l’ordonnance de clôture apparaît justifiée. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d’admettre aux débats les dernières écritures des demandeurs en date du 27 janvier 2023 ainsi que la pièce n°14 sus-mentionnée et de fixer la nouvelle date de clôture au 03 avril 2023, jour de l’audience.

Sur la demande de communication de pièces

En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte.

Si les consorts [U] sollicitent la communication de “la copie de l’intégralité du dossier juridique de la société” sous astreinte, force est de constater qu’ils ne justifient pas de l’utilité d’une telle communication par ailleurs très imprécise, de sorte que qu’il y a lieu de rejeter la demande de communication.

Sur l’augmentation de capital

Aux termes de l’article 1853 du code civil, “les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.” En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les autres documents nécessaires à l’information des associés doivent être adressés à chacun d’eux par lettre recommandée avec accusé réception.

En l’espèce, les statuts de la SCI VALADON prévoient en leur article 10 que les assemblées générales peuvent être remplacées par des consultations par correspondance. Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2019, les associés ont reçu communication d’un rapport de gérance du même jour accompagné d’un extrait du grand livre des comptes généraux de la SCI VALADON, d’un bulletin de vote sur lequel

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figure le texte des résolutions ainsi qu’un bulletin de souscription à l’augmentation de capital.

Il n’est par ailleurs pas contesté que l’ensemble des associés a été consulté de façon à ce que la consultation a bien réuni au moins les trois-quarts de toutes les parts s’agissant d’une consultation relative à une augmentation de capital. Les consorts [U] ayant voté non à la résolution, le procès-verbal en date du 18 novembre 2019 fait état de l’adoption de la résolution relative à l’augmentation de capital à la majorité des voix (75 ayant voté pour et 25 ayant voté contre).

Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la consultation apparaît régulière en sa forme, les associés ayant bénéficié d’une information suffisante et ayant valablement pu exprimer leurs votes.

Aux termes du rapport de gérance en date du 14 octobre 2019, l’augmentation proposée devait permettre l’émission de 4.375 parts sociales nouvelles de 15,24 euros chacune, souscrites par les seuls associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant. Cette opération visait à régulariser la situation du compte-courant de l’associé gérant, Monsieur [O]. En définitive, seul Monsieur [O] avait souscrit à l’augmentation de capital par incorporation de son compte courant d’associé.

Il ressort des pièces produites que l’immeuble détenu par la SCI VALADON se trouve dans un très mauvais état d’entretien ce qui était déjà constaté depuis 2014. Aux termes d’un constat d’huissier en date du 18 novembre 2020, il est fait état :
- d’infiltrations par l’immeuble mitoyen ayant dégradés de manière très importants les murs et la voûte dans la cave qui est inondée ;
- de renforcement des planchers hauts des rez-de-chaussée par des étais métalliques provisoires.

Si le rapport établi en 2012 par Monsieur [S] [H] relève une valeur vénale de l’immeuble à hauteur de 1.270.000 euros en s’appuyant sur le rapport d’un sapiteur, il n’est pas évoqué l’état de l’immeuble autrement qu’en indiquant que des travaux étaient envisagés. La seule mention dans les écritures des défendeurs de l’existence de ce rapport et de la valorisation de l’immeuble en 2012 ne peut constituer un aveu judiciaire quant à la valorisation actuelle de celui-ci de sorte qu’aucun abus quant la valeur retenue lors de l’augmentation de capital n’apparaît caractérisé.

Par ailleurs, est constitutive d'un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.

Or, il sera relevé que les demandeurs n’ont pas été évincés de la décision d’augmenter le capital de la société et auraient pu souscrire à l’acquisition de nouvelles parts pour maintenir leur participation au même niveau après l’augmentation, ce qu’ils n’ont pas fait. Il convient également de souligner que l’augmentation de capital par incorporation du montant d’un compte d’associé permet de consolider les fonds propres de la société, la dette de la société à l’égard de l’associé étant transformée en fonds propres si bien qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt social alors même que la société affiche un résultat net déficitaire depuis plusieurs années. Dès lors, il en résulte qu’aucun abus de majorité n’apparaît constitué.

En conséquence, en rappelant que le mécanisme de la prime d’émission demeure facultatif, il y a lieu de débouter les consorts [U] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 novembre 2019.

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Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La demande d’annulation soulevée par les consorts [U] ayant été rejetée, la demande de dommages et intérêts qui y était attachée ne pourra qu’être rejetée.

Au reste, si les défendeurs arguent d’un abus de droit manifeste de la part des consorts [U] dans le seul but de faire perdre du temps à la SCI VALADON et de vendre leurs parts plus chères, force est de constater qu’ils ne rapportent la preuve ni d’une faute de leur part, ni de l’existence d’un préjudice. Dès lors, la SCI VALADON et Monsieur [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Les consorts [U] succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VALADON et Monsieur [O] les frais et honoraires qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

Les consorts [U] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la SCI VALADON et 1.500 euros à Monsieur [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture et déclare recevables l'ensemble des pièces et conclusions des parties ;

Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire au 03 avril 2023 ;

Déboute Monsieur [X] [U], Madame [B] [U] et Madame [V] [U] de leur demande de communication de “la copie de l’intégralité du dossier juridique de la société” sous astreinte ;

Déboute Monsieur [X] [U], Madame [B] [U] et Madame [V] [U] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 novembre 2019 ;

Déboute Monsieur [X] [U], Madame [B] [U] et Madame [V] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur [Z] [O] et la SCI VALADON de leur demande de dommages et intérêts ;

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RG 20/11921 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI6A

Condamne in solidum Monsieur [X] [U], Madame [B] [U] et Madame [V] [U] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum Monsieur [X] [U], Madame [B] [U] et Madame [V] [U] à payer à la SCI VALADON la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [X] [U], Madame [B] [U] et Madame [V] [U] à payer les dépens de l'instance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit,

Fait et jugé à Paris le 03 juin 2024

Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pec sociétés civiles
Numéro d'arrêt : 20/11921
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;20.11921 ?
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