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31/05/2024 | FRANCE | N°24/01819

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 31 mai 2024, 24/01819


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur


Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AS7

N° MINUTE :
2024/8






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire

: #A0252


DÉFENDEURS
Madame [S] [Z] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comp...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AS7

N° MINUTE :
2024/8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0252

DÉFENDEURS
Madame [S] [Z] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mai 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AS7

Par acte sous seing privé du 1er février 2023, Madame [W] [T] a consenti un bail d’habitation à Madame [S] [Z] [C] et Monsieur [O] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 5] (étage 3, n°1305), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1170 euros et d’une provision pour charges de 105 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [L] [I], par acte en date du 1er février 2023, laquelle a renoncé au bénéfice de discussion et s’est engagée solidairement.

Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2023 et du 18 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 310 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 28 octobre 2023.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H] le 19 octobre 2023.

Par assignations du 27 décembre 2023, Mme [W] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H], avec séquestration des meubles ou objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles, et obtenir leur condamnation solidaire avec Mme [L] [I] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 497,50 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023,4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 mars 2024, Mme [W] [T], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 janvier 2024, s'élève désormais à 13 082,05 euros. Mme [W] [T] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, à étude, Mme [S] [Z] [C], M. [O] [H] et Mme [L] [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Mme [W] [T] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [W] [T] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [W] [T] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 11 octobre 2023 et le 18 octobre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4 310 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 décembre 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [W] [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le conseil de Mme [W] [T] déclare à l’audience qu’à la date du 18 janvier 2024, Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H] devaient à celle-ci la somme de 13082,05 euros. Invité à produire un décompte de la dette actualisée, le demandeur indique par note en délibéré limiter ses demandes à celles formées dans son assignation, soit 7 497,50 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023. Le décompte produit lors de l’assignation (pièce 4) fait état d’une dette locative d’un montant de 4310 euros au 5 septembre 2023. Il n’est pas produit de décompte justifiant du montant de la dette locative au 18 décembre 2023. Il convient en conséquence de fixer la dette locative à la date du 5 septembre 2023.

Pour la somme au principal, les défendeurs, régulièrement convoqués à l'audience et non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 310 euros à compter du 18 octobre 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due en ce que le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 décembre 2023, et cessera d’être due à compter de la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [W] [T] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [S] [Z] [C], M. [O] [H] et Mme [L] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 900 euros à la demande de Mme [W] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 octobre 2023 et du 18 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er février 2023 entre Mme [W] [T], d’une part, et Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] [Localité 5] (étage 3, n°1305) est résilié depuis le 19 décembre 2023,

ORDONNE à Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] [Localité 5] (étage 3, n°1305) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H] solidairement avec Mme [L] [I], à payer à Mme [W] [T] la somme de 4310 euros avec intérêts au taux legal à compter du 18 octobre 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H], solidairement avec Mme [L] [I], à payer à Mme [W] [T] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [Z] [C] et M. [O] [H], solidairement avec Mme [L] [I], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 octobre 2023 et du 18 octobre 2023, et celui des assignations du 27 décembre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

La GreffierLa Juge

Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01819 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AS7

Fait et jugé à Paris le 31 mai 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/01819
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.01819 ?
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