La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°24/01344

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp requêtes, 31 mai 2024, 24/01344


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à :[V]

Copie exécutoire délivrée
à : [Localité 5] HABITAT

Pôle civil de proximité


PCP JCP requêtes

N° RG 24/01344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35LY

N° MINUTE :
/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024


DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT_OPH Mme [D] [W] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [D] [W] [F]


DÉFENDERESSE<

br>Madame [E] [V]-[T], demeurant Chez M. [G] [H] - [Adresse 1]
comparante en personne





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à :[V]

Copie exécutoire délivrée
à : [Localité 5] HABITAT

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 24/01344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35LY

N° MINUTE :
/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT_OPH Mme [D] [W] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [D] [W] [F]

DÉFENDERESSE
Madame [E] [V]-[T], demeurant Chez M. [G] [H] - [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 31 mai 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/01344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35LY

EXPOSE DES FAITS

Madame [V]-[T] était locataire d’un logement situé [Adresse 4] dans le [Localité 2], suivant bail d’habitation principale conclu avec l’ E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH. Madame [V]-[T] a libéré les lieux le 15 novembre 2021.

Par requête enregistrée le 25 janvier 2024, [Localité 5] HABITAT OPH sollicite la condamnation de Madame [E] [V]-[T] au titre d’un solde locatif pour un montant de 1.529,94 euros. Une somme de 200 euros a été sollicitée initialement au titre des frais irrépétibles.

A l’audience du 11 mars 2024, le bailleur, dûment représenté, confirme sa demande au principal, ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités, sous réserve d’une clause de déchéance du terme et renonce à sa demande de frais irrépétibles.

Madame [V]-[T] ne conteste pas le solde locatif mais sollicite un échéancier de paiement sur 24 mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde locatif

Le montant du solde locatif n’est pas contesté.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de condamnation pour un montant de 1.529,94 € .

Sur les délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.

PARIS HABITAT ne s’y oppose pas, sous réserve d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du plan.

Il convient par conséquent de faire droit à cette demande et d’autoriser l’apurement de la dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 63 euros le 10 de chaque mois, la vingt quatrième mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.

Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d’avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme, et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de la partie défenderesse.

Il sera donné acte au bailleur social de son désistement concernant sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne Madame [E] [V]-[T] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 1.529,94 € au titre du solde locatif,

Autorise Madame [E] [V]-[T] à se libérer de sa dette locative par 23 versements mensuels de 63 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette,

Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame [E] [V]-[T] et donne acte à l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH de son désistement concernant sa demande au titre des frais irrépétibles.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp requêtes
Numéro d'arrêt : 24/01344
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.01344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award