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31/05/2024 | FRANCE | N°23/08050

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 31 mai 2024, 23/08050


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BFD

N° MINUTE :
2024/2






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire

: #P0208
Madame [F] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BFD

N° MINUTE :
2024/2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
Madame [F] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE

La Société L’OSCAR ELYSEES
Demeurant : [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me LIGER Cédric
AARPI ITER AVOCATS
Toque -L 258-

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mai 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BFD

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2015, M. [E] [G] et Madame [F] [W] épouse [G] ont consenti un bail d’habitation à la société L'Oscar Elysée sur des locaux situés au [Adresse 2] (1er étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 770 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2021, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 949,40 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Le locataire ne soldant pas la dette dans le délai de deux mois, les bailleurs l’ont une première fois assigné devant le juge des contentieux de la protection. Toutefois, le locataire ayant fini par régler sa dette, un désistement d’instance a été constaté et déclaré parfait par décision du juge en date du 3 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, et alors que deux commandements de payer antérieurs ont déjà été signifiés, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 293,10 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. Société L'Oscar Elysée le 26 avril 2023.

Par assignation du 6 septembre 2023, M. [E] [G] et Madame [F] [W] épouse [G] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de la société L'Oscar Elysée et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 841,33 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2023, terme d’août 2023 inclus, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a d’abord fait l’objet de deux renvois.

À l'audience du 29 mars 2024, M. [E] [G] et Madame [F] [W] épouse [G], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 5 mars 2024, est désormais soldée. Ils considèrent enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Néanmoins, ils maintiennent leurs demandes visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire au regard de la multiplication des incidents de paiement ayant nécessité trois commandements de payer et deux procedures.

Régulièrement assignée à étude, la société L'Oscar Elysée, représentée par son conseil, expose, elle aussi, que la dette est désormais soldée et la situation ainsi régularisée depuis le 5 mars 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [E] [G] et Madame [F] [W] épouse [G] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 25 avril 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5 293,10 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Il n’est cependant pas contesté que la société L’Oscar Elysée a réalisé divers versements avant l’audience dont un règlement de 1 419,56 euros le 20 novembre 2023 et un second règlement de 3 915,84 euros le 6 février 2024.

Il s’ensuit qu’il convient de constater que la dette est désormais soldée, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La société L'Oscar Elysée, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [E] [G] et Madame [F] [W] épouse [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE qu’il n’existe plus de dette locative ;

DIT que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. Société L'Oscar Elysée à payer à M. [E] [G] et Madame [F] [W] épouse [G] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Société L'Oscar Elysée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 avril 2023 et celui de l'assignation du 6 septembre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08050 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BFD

Fait et jugé à Paris le 31 mai 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08050
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.08050 ?
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