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31/05/2024 | FRANCE | N°22/09235

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 31 mai 2024, 22/09235


Décision du 31 Mai 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/09235 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKB3

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 22/09235 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKB3

N° MINUTE :
Contradictoire

Assignation du :
21 Juillet 2022















JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. A2D exerçant sous le nom commercial LT DESIGN ARCHITECTUR

E
[Adresse 3]
[Localité 5]

SCP Alpha Mandataires judiciaires représentée par Maître [U] [C] qualité de liquidateur judiciaire de la société A2D
[Adresse 1]
[Localité 5]

Intervenante volontaire

r...

Décision du 31 Mai 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/09235 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKB3

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section


N° RG 22/09235 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKB3

N° MINUTE :
Contradictoire

Assignation du :
21 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. A2D exerçant sous le nom commercial LT DESIGN ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 5]

SCP Alpha Mandataires judiciaires représentée par Maître [U] [C] qualité de liquidateur judiciaire de la société A2D
[Adresse 1]
[Localité 5]

Intervenante volontaire

représentées par Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D0897

DEFENDEUR

Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître [R] [X], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0700

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [I] a conclu un contrat avec la société A2D exerçant sous le nom commercial LT DESIGN ARCHITECTURE tendant à la rénovation de son appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Suivant un courriel du 30 mai 2022, Monsieur [I] a informé la société A2D vouloir mettre fin à la mission.

Suivant un courrier du 10 juin 2022, la S.A.S. A2D a mis en demeure Monsieur [F] [I] de lui régler la somme totale de 23,976,72 euros correspondant à la facture finale et à l'indemnité de résiliation.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2022, la S.A.S. A2D a assigné Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société A2D a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 13 novembre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société A2D et la SCP Alpha en qualité de mandataire judiciaire de la société A2D sollicitent du tribunal de :

“prononcer la résiliation des contrats de travaux à la date du 10 juin 2022 aux torts de Monsieur [I] et condamner Monsieur [I] aux sommes suivantes :

- 11.000 euros au titre de la facture impayée 2022.000006
- 9463,13 euros au titre de la facture impayée 2022.000009
- 2333,89 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 30%
- 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et non respect du préavis
- Les pénalités légales de 40 euros
- Les intérêts majorés, à parfaire, à hauteur de 258,25 euros
- Les frais engagés pour la mise en demeure et le constat d’huissier à hauteur de 680 euros
- 3000 euros au titre de l’article 700

Assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022.

DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire”

Au soutien de ses prétentions, la société A2D et son liquidateur font notamment valoir que:

- les réunions de chantiers démontrent la parfaite exécution du contrat de prestations par la société A2D ;

- Monsieur [I] qui a notifié la fin de mission à la société A2D sans le moindre délai de prévenance n’invoque aucun motif légitime pour cesser la mission convenue selon le contrat de prestation de services;

- l’absence de règlement de Monsieur [I] a eu un impact sur la trésorerie de la société A2D et les dirigeants de la société A2D ont dû diminuer leur rémunération de ce fait.

*

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 mars 2024, Monsieur [F] [I] sollicite du tribunal de :

“Débouter la société A2D et la société A2D représentée par son liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Enjoindre à la société A2D et à la société A2D représentée par son liquidateur de cesser d’utiliser les représentations de l’appartement de Monsieur [I] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en tant que de besoin inscrire cette somme au passif de la société

Condamner la société A2D/ la société A2D représentée par son liquidateur à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en tant que de besoin inscrire cette somme à son passif ;

Condamner la société A2D/ la société A2D représentée par son liquidateur à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tant que de besoin inscrire cette somme à son passif.

Condamner la société A2D / la société A2D représentée par son liquidateur aux entiers dépens de la présente instance”.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [I] fait notamment valoir que:

- la société A2D ne rapporte pas la preuve d'un accord sur les prestations et montants facturés ;

- la société A2D ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement réalisé les prestations dont elle sollicite le paiement ;

- la société A2D a publié sur son compte Instagram des photographies et vidéos de son appartement en laissant entendre qu’elle est à l’origine de la décoration de l’appartement alors que Monsieur [I] est le seul auteur de la décoration des lieux,

- la mauvaise foi contractuelle de la société A2D, qui réclame des sommes sans le moindre fondement, est manifeste.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2024.

A l'audience du 21 mars 2024, à la demande des parties l'ordonnance de clôture a été révoquée en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la demanderesse et afin de permettre au regard du contradictoire d'admettre aux débats les conclusions récemment signifiées par les parties.

La clôture a été ordonnée le même jour et l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur les demandes principales

A) Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

En application de l'article 1184 du code civil, la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution de ses obligations par une partie étant précisé qu'il appartient au juge d'apprécier si le ou les manquements sont suffisamment graves pour justifier une résolution ou une résiliation du contrat.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un contrat de «marché privé d'architecture d'intérieure » a été signé entre Monsieur [I] et la société LT DESIGN et ARCHITECTURE (enseigne de la société A2D) le 8 janvier 2021 concernant l'appartement de Monsieur [I] d'une surface de 200m2 situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Les conditions générales du contrat stipulent que la société LT DESIGN et ARCHITECTURE est chargée d'une mission de conception de concept (étude préliminaire faisabilité, avant-projet sommaire, avant-projet définitif), la réalisation d'un projet de conception générale avec l'élaboration du DCE, l'assistance aux marchés de travaux et une mission de direction de l'exécution des contrat de travaux, l'assistance aux opérations de réception et le DOE.

Il est précisé que sauf stipulation contraire, le maître d'ouvrage s'engage avec les architectes d'intérieur pour la totalité de la mission décrite au présent contrat.

L'article 9 du contrat indique qu' «en cas d'inexécution de ses obligations substantielles par une partie, le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de l'autre partie sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résiliation prendra effet 1 mois après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l'initiative du maître d'ouvrage que pour des motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave des architectes d'intérieur rendant impossible la poursuite du présent contrat.

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l'initiative des architectes d'intérieur que pour des motifs justes et raisonnables tels que :
- La perte de confiance manifestée par le maître d'ouvrage,
- La survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance des architectes d'intérieur où dans laquelle, les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux du maître d'ouvrage,
- L'impossibilité pour les architectes d'intérieur ou de toutes dispositions légales ou réglementaires,
- Le choix imposé par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage,
- La violation par le maître d'ouvrage d'une ou plusieurs clauses du présent contrat.
En cas de résiliation à l'initiative des architectes d'intérieur non justifiée par le comportement fautif du maître d'ouvrage, celui-ci pourra solliciter le versement de dommages intérêts aux architectes d'intérieur liés à la rupture anticipée du contrat.

Les architectes d'intérieur pourront suspendre tout ou partie de l'exécution de sa mission si le maître d'ouvrage n'exécute pas tout ou partie de ses obligations, notamment en cas de non-communication de pièces ou d'informations nécessaires aux architectes d'intérieur, ou de non-règlement des honoraires dus.

Réciproquement, la suspension de la mission objet des présentes, pourra être demandée par le maître d'ouvrage si les architectes d'intérieur n'exécutent pas tout ou partie de ses obligations.

Toute suspension à l'initiative du maître d'ouvrage ou des architectes d'intérieur ne pourront intervenir qu'après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuses pendant un(1) mois suivant sa réception par l'autre partie. »

Le 30 mai 2022, Monsieur [I] a adressé le courriel suivant à la société A2D «un courrier recommandé vous sera envoyé. Vous n'êtes plus en mission chez moi et dès lors plus le droit d'accéder au chantier». Toutefois, le courrier adressé en recommandé n'est pas produit aux débats et aucune pièce n'est versée permettant de comprendre quels auraient été les motifs de la dite résiliation. En effet, le maître d'ouvrage ne produit aucun courrier, ni courriel, ni message qui prouveraient que ce dernier a émis des griefs sur la manière dont s'est conduite la société d'architecture intérieure. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d'une exception d'inexécution ni d'un motif « juste et raisonnable » conformément aux stipulations contractuelles.

Il est également produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 juin 2022, lequel constate l'impossibilité pour la société A2D d'accéder à l'appartement.

Par conséquent, il sera jugé que le contrat a été résilié le 30 mai 2022, date à laquelle il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage a interdit l'accès à son appartement à la société A2D, aux torts exclusifs du maître d'ouvrage, ne justifiant pas d'un motif légitime pour mettre fin au contrat.

B) Sur les sommes dues au titre des factures impayées

L'article 6.2 des conditions générales précise que le « maître d'ouvrage réglera les notes d'honoraires ou factures transmises par les architectes d'intérieur dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de la facture. En application des dispositions de l'article L.441-3 du Code de commerce, la facture ou la note d'honoraire mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise que tout retard de règlement entraînera l'application de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Le taux d'intérêt des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de %.

Ces pénalités encourues sont exigibles de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire (article L.441 de Code de commerce). »

Les conditions particulières signées par les parties stipulent que le règlement des honoraires s'effectuera de manière échelonnée sur situation d'avancement et après chaque phase de la mission comme suit:

APS : 20%
APD : 20%
PGC/DCE : 20%
AMT : 5%
DET : 30%
AOR/RDT : 5% »

Le montant des honoraires prévisionnels était fixé à l'article 5.4 du contrat à la somme de 32.900 euros H.T.

La société A2D sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 11.000 euros au titre de la facture n°2022.000006 et la somme de 9463,13 euros au titre de la facture n° 2022.000009. Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :

La facture n° 2022.000006 du 11 mars 2022 de 11.000 euros comprend les prestations suivantes:

« - direction à l'exécution des travaux et gestion des nouveaux artisans : forfait 5.000 euros H.T.

- gestion des dossiers impayés, gestion de la relance des artisans non réglés, mise à jour tableur et relance maître d'ouvrage régulière : forfait 5.000 euros H.T. »

La facture n° 2022.000009 de 9463,13 euros comprend la prestation suivante :

«- direction à l'exécution des travaux, gestion du chantier, arrêt des comptes au 7 juin 2022 : forfait 9463,13 euros ».

A l'appui de ses demandes, la société A2D produit aux débats, outre les factures litigieuses, des comptes-rendus de chantier du 16 décembre 2019, 18 décembre 2019, 23 décembre 2019, 9 janvier 2020, 30 janvier 2020, 6 février 2020, 13 février 2020, 20 février 2020, 27 février 2020, 5 mars 2020, 12 mars 2020 14 mai 2020, 4 juin 2020, 11 juin 2020, 18 juin 2020, 25 juin 2020, 2 juillet 2020, 9 juillet 2020, 9 septembre 2020, 17 septembre 2020, 1er octobre 2020, 8 octobre 2020, 15 octobre 2020, 22 octobre 2020, 29 octobre 2020, 12 novembre 2020, 19 novembre 2020, 5 novembre 2020, 26 novembre 2020, 3 décembre 2020, 10 décembre 2020, 7 janvier 2021, 14 janvier 2021, 21 janvier 2021, 28 janvier 2021, 4 février 2021, 11 février 2021, 18 février 2021, 25 février 2021, 8 avril 2021, 15 avril 2021, 24 avril 2021, 4 juin 2021, 6 mai 2021 , 9 juillet 2021, 23 juillet 2021, 14 octobre 2021 , 9 septembre 2021, 30 septembre 2021, 18 novembre 2021 ,3 décembre 2021, 20 décembre 2021, 14 avril 2022, 17 février 2022, 10 mars 2022.

Il ressort de l'examen du dernier compte rendu de chantier du 10 mars 2022, soit près de deux mois avant la résiliation par le maître d'ouvrage, que ce dernier est très succinct et que les travaux étaient toujours en cours. Il s'agit davantage d'un compte-rendu de visite de chantier lequel se contente de mentionner qu'une partie du miroir de la galerie n'a pas pu être réceptionnée pour mauvaise coupe et que les appliques lumineuses ont été retirées pour restauration. Aucune date prévisible de fin de chantier n'est indiquée.

Aussi, les seules pièces produites ne permettent pas de déterminer à quoi correspondent les prestations dont il est sollicité le paiement ni de déterminer leur prix.

Il ressort en outre d'un tableau réalisé par l'architecte, lequel est non contradictoire et signé par aucune partie que Monsieur [I] aurait d'ores et déjà versé la somme de 70.987,82 euros H.T au titre des frais de maîtrise d'œuvre, ce qui ne correspond en rien au prix estimé fixé par les conditions particulières du contrat, et la société A2D ne justifie pas des motifs de ce dépassement.

Or, il appartient à la sociétéA2D, qui invoque une obligation de paiement de Monsieur [I] à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose la preuve de l'exécution effective des prestations dont elle demande le paiement.

Ainsi, au regard des seules pièces versées, la société A2D qui ne justifie ni du principe ni du montant de sa créance, sera déboutée de ses demandes en paiement.

Dès lors, la demande au titre de l'indemnité de recouvrement sera également rejetée.

C)Sur les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation

L'article 6.4 des conditions générales signées stipule qu'en «cas d'arrêt de la mission, toute phase entamée est due. Une indemnité d'un montant de 30% des honoraires restant à facturer sur la mission sera versée aux architectes d'intérieur ».

En l'espèce, la société A2D sollicite la somme de 2333,89 euros au titre de l’indemnité de résiliation sans toutefois préciser le mode de calcul ni fournir aucun élément de nature à déterminer l'assiette de calcul, étant précisé que Monsieur [I] aurait déjà versé plus que la totalité des sommes prévues au contrat pour l'intégralité des missions.

Le tribunal ne dispose donc d'aucun élément pour évaluer cette indemnité, la demande formée à ce titre sera rejetée.

D)Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et non respect du préavis

La société A2D sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et non respect du préavis.

Au soutien de ses demandes, elle se contente d'indiquer que l’absence de règlement de Monsieur [I] a nécessairement eu un impact sur sa trésorerie, alors qu'il a été vu plus haut qu'elle a reçu des honoraires supérieures à ce qui était prévu au contrat, et que les dirigeants de la société A2D ont dû diminuer leur rémunération de ce fait. Ces allégations n'étant justifiées par aucune pièce, la société A2D ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice du fait de la rupture du contrat. Elle sera déboutée de sa demande.

II.Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I]

A) Sur les demandes au titre du droit à l'image

Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société A2D représentée par son liquidateur de cesser d’utiliser les représentations de son appartement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en tant que de besoin inscrire cette somme au passif de la société.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Outre le fait que Monsieur [I] ne justifie pas d'avoir procédé à une déclaration de créance conformément à l'article L 622-22 du code de commerce, cette demande irrecevable, est mal fondée dès lors qu'elle n'est motivée ni en droit ni en fait. En effet, aucune pièce n'est versée à ce titre, Monsieur [I] se contentant d'une capture d'écran d'une photographie dans le corps des conclusions de son conseil, laquelle photographie n'est ni datée ni permet d'établir qu'il s'agit d'une photographie prise du domicile du maître d'ouvrage et publiée sur internet par la société A2D.

Cette capture d'écran n'est étayée par aucun document étant rappelé que Monsieur [I] ne produit aucune pièce dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [I] ne rapportant pas la preuve des faits allégués, sera débouté de sa demande.

B) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. Il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.

Outre le fait que la demande de Monsieur [I] est irrecevable dès lors qu'il pas déclaré sa créance au passif de la société A2D, la demande est mal fondée dès lors que Monsieur [I] ne justifie ni de la mauvaise foi de la société A2D ni d'un préjudice propre, étant rappelé que la simple introduction d'une action en justice ne peut s'assimiler à une procédure abusive permettant l'allocation de dommages et intérêts.

La demande sera rejetée.

III.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] succombant, les dépens (en ce compris les frais de constat d'huissier) seront mis à sa charge.

Chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

PRONONCE la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 8 janvier 2021 entre la S.A.R.L. A2D et Monsieur [I] à la date du 30 mai 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [I] ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. A2D prise en la personne de son liquidateur de l'intégralité de ses demandes en paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens ;

DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;

Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/09235
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;22.09235 ?
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