TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à :Monsieur [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Me Laurence LEGER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00559 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C34A6
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L],
domicilié au [Adresse 1]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], détenu à la [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34A6
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023 M. [W] [L] a fait assigner M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5000 euros au titre des souffrances endurées ;1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 4 du code de procédure civile et 1240 du code civil, il expose être surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de la Santé ([Localité 3]), avoir été victime le 17 juin 2021 de menaces et d’outrages de la part de M. [Z] [C], alors détenu, et que sa plainte déposée le 18 juin 2021 a été classée sans suite le 25 avril 2023 de sorte qu'il n'a pu être indemnisé de son préjudice.
A l'audience du 22 mars 2024, M. [W] [L] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cité à personne, M. [Z] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L’article 4 du même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l'appui de ses demandes, M. [W] [L] verse aux débats :
son dépôt de plainte du 18 juin 2021 contre M. [Z] [C] pour des faits de menace de crime ou délit sur personne dépositaire de l’autorité publique commis le 17 juin 2021, à savoir « je vais t’éclater la tête, tu ne sais pas qui je suis, je vais te mettre ta bite dans ton cul, je vais t’envoyer des gens dehors, tu ne sais pas qui je suis, ta gueule, je vais t’éclater fils de pute je vais te couper en saucisson. », un compte rendu d'incident et une fiche d’indicent rédigés le 17 juin 2021 par M. [W] [L] relatant ces mêmes faits,la décision disciplinaire du 17 août 2021 dont il ressort que M. [Z] [C] a reconnu les faits et a été sanctionné, ainsi que pour détention d’un téléphone portable, de 14 jours de cellule disciplinaire dont 7 jours avec sursis durant 6 mois, le classement sans suite de la plainte (classement 61).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [Z] [C], à savoir des menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique, sont caractérisés.
Ces faits ont nécessairement causé un préjudice moral à M. [W] [L] qui doit faire l’objet d’une réparation sous forme de dommages-intérêts.
Néanmoins, M. [W] [L] qui sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros ne verse aucune pièce de nature à prouver l’ampleur de ses souffrances.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [C] à verser à M. [W] [L] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [L] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE M. [Z] [C] entièrement responsable du préjudice subi par M. [W] [L] ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à M. [W] [L] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à M. [W] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.