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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00530

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 30 mai 2024, 24/00530


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à :S.A.S. FORIOU


Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Madame [S] [I]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00530 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C33Z3

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [S] [I],
demeurant [Adresse 1]
Comparante


DÉFENDERESSE
S.A.S. FORIOU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

RCS de Paris 808 242 820
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Maeva PILLET, Greffière,

DATE DES D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à :S.A.S. FORIOU

Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Madame [S] [I]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00530 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C33Z3

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [S] [I],
demeurant [Adresse 1]
Comparante

DÉFENDERESSE
S.A.S. FORIOU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
RCS de Paris 808 242 820
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Maeva PILLET, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Maeva PILLET, Greffière

Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00530 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33Z3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Mme [S] [I] a fait assigner la société FORIOU devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6716,14 euros, 399 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,1099 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient sur le fondement des articles 1302, 1302-1 du code civil et L121-12 du code de la consommation que des prélèvements pour un montant total de 6716,46 euros ont été effectués sur son compte bancaire par la défenderesse entre décembre 2017 et octobre 2022 sans qu’elle n’ait signé de contrat ou d’autorisation de prélèvement, que la société FORIOU n’a pas respecté son engagement de lui rembourser la somme de 720,86 euros, que la pratique commerciale de cette dernière, sans qu’aucune commande n’ait été effectuée, est interdite.

A l'audience du 22 mars 2024, Mme [S] [I] a souhaité actualiser sa créance à la hausse. Le président d'audience ayant soulevé qu'une telle actualisation nécessiterait le renvoi de l'examen de l'affaire pour respecter le contradictoire, Mme [S] [I] n'a finalement pas soutenu sa demande d'actualisation, afin que l'affaire soit retenue en l'état de l'assignation et mise en délibéré.Elle indique avoir reçu une proposition de remboursement de la part de la société FORIOU trois jours avant l’audience.

La société FORIOU, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

La société FORIOU a adressé une pièce au tribunal par courrier reçu le 25 mars 2024 au greffe. Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 446-3 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience. La société FORIOU n'ayant pas comparu, il ne sera pas tenu compte de ces éléments.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en répétition de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, Mme [S] [I] verse aux débats :
Des extraits de son compte bancaire faisant apparaitre des prélèvements mensuels depuis le 29 décembre 2017 intitulés SEPA FORIOU et SEPA CARTE PREMIUM FORIOU de montants variables (42,98 euros, 44,98 euros, 67,98 euros, 49,99 euros, 72,98 euros) ainsi que SEPA PACK SERENA de montants également variables. Une demande de réclamation adressée à la société FORIOU le 12 novembre 2022 pour contestation de la souscription du contrat ainsi qu’une nouvelle demande de réclamation au cours du mois de février 2023.Une mise en demeure du 13 avril 2023 d’avoir à payer la somme de 6716,14 euros, distribuée à la société FORIOU.Un courriel du 19 mars 2024 de la société FORIOU faisant référence à un contrat de carte privilège FORIOU formule PREMIUM permettant de bénéficier de réductions, précisant que cette souscription était assortie d’une période de gratuité à l’issue de laquelle Mme [S] [I] n’a pas résilié le contrat, que néanmoins elle a procédé au remboursement de la somme de 4701,64 euros correspondant au montant total prélevé, déduction faite des rejets bancaires enregistrés.
Il ressort de ces éléments que la société FORIOU, malgré une réclamation, une mise en demeure et une assignation n’a jamais remis à Mme [S] [I] un exemplaire du contrat, que celle-ci conteste avoir signé, sur la base duquel elle a procédé à divers prélèvements.

Pourtant assignée à personne morale elle n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas davantage produit ledit contrat.

Par ailleurs, elle a informé par courriel Mme [S] [I] du remboursement d’une somme conséquente, sans aucune explication, reconnaissant ainsi le principe d’une dette à son égard.

Il ressort du décompte des sommes prélevées, des échanges de courriers avec la société FORIOU et de la mise en demeure du 13 avril 2023, que la requérante a été indument prélevée de la somme de 6716,14 euros.

En revanche les prélèvements intitulés PACK SERENA AMP doivent être écartés, Mme [S] [I] n’établissant aucun lien entre cette société et la société FORIOU.

La société FORIOU sera donc condamnée à payer à Mme [S] [I] la somme de 6716,14 euros.

Sur la demande en remboursement de la somme de 399 euros

Les frais de commissaire de justice aux fins de règlement amiable du litige relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront ajoutés à cette demande.

Sur les demandes accessoires

La société FORIOU, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens, la société FORIOU devra verser à Mme [S] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 498 euros, incluant la somme de 399 euros au titre des frais de commissaire de justice susvisés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société FORIOU à payer à Mme [S] [I] la somme de 6716,14 euros ;

CONDAMNE la société FORIOU aux dépens ;

CONDAMNE la société FORIOU à payer à Mme [S] [I] la somme de 1498 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00530
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.00530 ?
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