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30/05/2024 | FRANCE | N°21/14980

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 30 mai 2024, 21/14980


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



4ème chambre 2ème section

N° RG 21/14980
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOYD

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Novembre 2021






JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [N] [O] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072


DÉFENDERESSE

S.A.S. GARANCE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]

représe

ntée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/14980
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOYD

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [N] [O] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072

DÉFENDERESSE

S.A.S. GARANCE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur
Matthias CORNILLEAU, Juge, juge rédacteur

assistés de Véronique BABUT, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14980
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOYD

JUGEMENT

- contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2016, Mme [N] [O] née [T] a confié à la SAS Garance Gestion un mandat exclusif de location pour son appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].

Dans le cadre de ce mandat, le dossier de Mme [Y] et M. [J] a été retenu et un bail a été conclu avec Mme [N] [O] née [T] par acte sous seing privé en date du 21 avril 2017 moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1.400 euros provisions de charges comprises.

Le paiement des loyers a cessé en juin 2019 et, après la délivrance d'un commandement de payer en date du 31 juillet 2019 demeuré infructueux, Mme [N] [O] née [T] a obtenu l’expulsion des locataires par jugement en date du 30 novembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Parallèlement Mme [N] [O] née [T] a, par courrier en date du 8 février 2020, mis en demeure la SAS Garance Gestion de lui payer la somme forfaitaire de 30.000 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dont elle ne parvenait pas à obtenir le paiement des consorts [Y]-[J].

La mesure d'expulsion a été exécutée le 17 juin 2021.

En l'absence de suite favorable donnée à sa mise en demeure, Mme [N] [O] née [T] a fait assigner la SAS Garance Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 8 nombre 2021, aux fins notamment de réparation.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022 par le RPVA, Mme [N] [O] née [T] entend voir:
"Vu les articles 1191 et 1192 du Code Civil,
Vu la loi n° 70-9 du 9 janvier 1970,
Vu les pièces versées aux débats, [...]
- condamner la société GARANCE GESTION exerçant sous le nom commercial de GARANCE IMMOBILIER à verser à Madame [N] [O], la somme de :
- 35.001,61 €, au titre de la perte de loyers,
- 2.750,01 € au titre des frais de procédure que Madame [O] a dû engager pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et des frais liés à la procédure d’expulsion,
- débouter la société GARANCE GESTION exerçant sous le nom commercial de GARANCE IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société GARANCE GESTION exerçant sous le nom commercial de GARANCE IMMOBILIER à verser à Madame [N] [O], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,
- condamner la société GARANCE GESTION exerçant sous le nom commercial GARANCE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022 par le RPVA, la SAS Garance Gestion entend voir :
"Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1992 du Code civil [...]
Au principal :
- DÉBOUTER Madame [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société GARANCE GESTION ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée :
- RÉDUIRE le montant du préjudice allégué par la demanderesse à de plus justes proportions
En tout état de cause :
- DIRE N’Y AVOIR LIEU A EXÉCUTION PROVISOIRE sur les demandes de Mme [O] ;
- CONDAMNER Madame [N] [O] à payer à la Société GARANCE GESTION une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [N] [O] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marcel PORCHER conformément à l’article 699 du code de procédure civile".

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 7 mars 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de loyers et des frais de la procédure d'expulsion des locataires

Mme [N] [O] née [T] conclut, au visa de l'article 1992 du code civil, au bien-fondé de sa demande aux motifs que la responsabilité de la SAS Garance Gestion doit être engagée dès lors qu'elle n'a pas respecté les termes du mandat de gestion locative qu'elle lui avait confié en ce qu'elle n'a pas vérifié sur l'internet si les informations et documents financiers et professionnels communiqués par les consorts [Y]-[J] étaient exacts, diligence qui, si elle avait été observée, l'aurait conduite à ne pas retenir leur dossier ce qui aurait évité une perte de loyers d'un montant de 35.000,61 euros ainsi que les frais de la procédure d'expulsion d'un montant de 2.750,01 euros. Elle ajoute que ces documents présentent des incohérences lorsqu'ils sont confrontés les uns avec les autres et qu'en lui communiquant des documents erronés la SAS Garance Gestion des documents n'a pas respecté son obligation de vérification, ce qui constitue l'objet-même du mandat. Elle souligne par ailleurs que les difficultés de paiement sont apparues dès le mois d'octobre 2017 puis définitivement en juin 2019.

En défense, la SAS Garance Gestion conteste le défaut de diligence qui lui est reproché, expliquant avoir honoré le mandat avec diligence et sérieux et que l'argumentation adverse porte sur des éléments extrinsèques qui n'entraient pas dans le champ du mandat. Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'interroger les consorts [Y]-[J] sur la différence entre leur commune de résidence et la ville où ils travaillaient ou sur la nature salariée ou libérale de l'activité professionnelle de M. [J]. Elle ajoute que les vérifications effectuées par Mme [N] [O] née [T] sur l'internet en 2021 ne permettent pas d'établir que ces informations étaient publiées en 2017 ni qu'elles sont exactes. Elle soutient par ailleurs que les manquements allégués ne sont pas la cause directe des loyers impayés puisque les locataires en cause se sont acquitté des échéances de loyer de la conclusion du bail jusqu'au mois de juin 2019.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L'article 1992 de ce code dispose :
«Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.»

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.

Au cas présent, la demanderesse verse au débats le «mandat exclusif de location» conclu avec la défenderesse et aux termes duquel cette dernière s'est engagée à trouver un locataire pour occuper le bien en cause moyennant un loyer mensuel de 1.275 euros outre 125 euros à titre de provisions sur charges.
Ce mandat ayant pour objet la conclusion d'un bail à titre onéreux, l'obligation pour la SAS Garance Gestion de procéder aux vérifications de la solvabilité des candidats à la location est donc établie. Cette obligation ne pouvant qu'être regardée comme de moyens, il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve de l'insuffisance des moyens mis en œuvre par son mandataire et de ce que les pertes de loyers et frais de procédures en sont la conséquence directe.

Or, même à supposer l'insuffisance des vérifications opérées par la SAS Garance Gestion établie, dès lors que l'examen des pièces versées en procédure met en évidence que le bail en cause a été signé le 21 avril 2017 et que, nonobstant trois retards de paiement en juin, septembre et octobre 2018, l'ensemble des loyers échus entre cette date et le mois de juin 2019, soit pendant plus de deux ans, a été payé par les consorts [Y]-[J], il y a lieu de considérer que les locataires retenus par la SAS Garance Gestion étaient solvables durant cette période, étant par ailleurs observé que le jugement d'expulsion de ces derniers a été rendu par défaut sans qu'ils n'aient donc expliqué la cause du défaut de paiement.

La cessation du paiement des loyers en juin 2019 n'est donc pas la cause d'un défaut de solvabilité préexistant au jour de la conclusion de bail de sorte que Mme [N] [O] née [T] échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité direct entre le manquement contractuel allégué et les dommages financiers dont elle se prévaut.

La responsabilité de la SAS Garance Gestion n'est donc pas engagée.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [O] née [T] de ses demandes en paiement au titre du contrat de mandat.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [N] [O] née [T] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Garance Gestion la somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée à cette fin par la SAS Garance Gestion.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [N] [O] née [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Garance Gestion au titre de la perte de loyers résultant du bail en date du 21 avril 2017 consenti aux consorts [Y]-[J] ;

DÉBOUTE Mme [N] [O] née [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Garance Gestion au titre des frais de la procédure d'expulsion des consorts [Y]-[J] ;

CONDAMNE Mme [N] [O] née [T] à payer à la SAS Garance Gestion la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par Mme [N] [O] née [T] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [N] [O] née [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Marcel Porcher ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024.

Le GreffierPour la Présidente empêchée
Véronique BABUTMatthias CORNILLEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/14980
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.14980 ?
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